La codification du droit de l'Union Européenne
Sylvaine
Peruzzetto
Il était une fois un Petit Prince qui habitait une planète isolée. Il était une fois un petit prince qui, pour que sa rose puisse vivre et prospérer, jardinait sans cesse : il arrachait les baobabs, labourait la terre, l'ordonnait autour de sa rose pour qu'elle y puise ses ressources nécessaires. Il avait à cur ce Petit Prince de maintenir la vie de sa rose et de maintenir l'ordre autour de sa rose. Il aimait la symétrie entre la rose et son ombre sur la terre ; il admirait le jeu entre la ligne verticale de la rose et la ligne d'horizon.
Il
était une fois un Petit Prince qui découvrit l'existence d'autres planètes. Il comprit
que celles-ci, avec sa planète, formaient un tout. Il comprit qu'à son ordre interne
auquel il travaillait chaque jour, se superposait un ordre capable d'engendrer sur sa
planète des variétés inconnues. Etonné par la découverte de ce monde devenu soudain
immense, il se dit qu'il y avait peut-être quelque part un jardinier qui travaillait à
la fois à enlever les mauvaises herbes et à dessiner un ordre d'ensemble. Mais comment
alors faisait ce jardinier pour que la ligne de sa rose s'inscrive dans l'harmonie
d'ensemble ? Et comment ferait-il lui-même
pour que les variétés nouvelles laissent prospérer sa rose ?
Il
était une fois un petit Prince qui, après avoir rencontré la planète de l'allumeur de
réverbères, découvrit dans ce grand monde une planète très verte, où des jonquilles
poussaient çà et là, où des massifs de rhododendrons aux vives couleurs fleurissaient
au beau milieu des pelouses. Imaginons qu'arrivant à l'heure sacrée du thé, il prenne
le temps de méditer sur cette planète étrange où les jardiniers semblaient oublier les
symétries et les massifs bien dessinés, mais où, il fallait bien le reconnaître
l'harmonie d'ensemble était sauve. Y aurait-il donc une autre manière de jardiner?
Confrontés
à la question de la codification du droit de l'Union européenne, les jardiniers du droit
que nous sommes et les petits princes que nous restons rencontrent ces mêmes
interrogations .
Jardinier
du droit ? Il nous semble en effet que le travail de
codification ressemble étrangement à la tâche du jardinier. Non pas seulement du fait
du mot latin "caudex", qui signifie le tronc d'arbre et qui renvoie au support
d'écriture([1]),
mais du fait de la méthode mise en oeuvre dans l'activité de codification : il s'agit
bien d'une "mise en ordre des normes", qui devrait conduire à une
"simplification" ([2]). Et la mise en ordre
répond à l'idée de système([3]). La mise en ordre des
normes suppose premièrement que l'on choisisse des critères pour opérer ce rangement,
elle suppose deuxièmement que l'on délimite l'ensemble des normes à classer à partir
d'un objectif préalablement établi, elle suppose enfin que l'on prenne en compte la
nature des normes en droit. En effet, la norme juridique est déjà une représentation de
la réalité, transposée dans la sphère juridique ; en ce sens, la norme juridique est
déjà un code au même titre que l'on parle du code de la langue ou du langage
informatique ; et l'on peut même aller plus
loin puisque la règle juridique est exprimée par la langue, elle est un code qui utilise
pour son expression un autre code ; il en résulte que la codification est l'organisation
de ce code qui aboutit éventuellement à un code du type des petits livres rouges bien
connus des juristes français : la codification serait ainsi le codage du code, la
représentation de la représentation .
Codifier
est donc un peu comme jardiner puisqu'il s'agit de mettre en ordre un espace
préalablement délimité, d'y maîtriser le foisonnement naturel. Comme le jardinier peut
se contenter de mettre en ordre son jardin, en enlevant les mauvaises herbes et en
composant des massifs avec les essences existantes, le codificateur peut codifier à droit
constant sans modifier les règles et sans en ajouter. Mais le jardinier comme le
codificateur peuvent profiter de la tâche pour ajouter des règles ou espèces nouvelles
, ou pour modifier les espèces existantes. Il y a alors création en sus. Mais codifier
à droit constant, c'est à dire donner une représentation nouvelle des normes juridiques
n'est-ce pas non plus créer ? La délimitation n'est pas innocente, tout comme n'est pas
innocent le choix du critère de mise en ordre.
Enfin,
la codification relève du jardinage car
outre cette mise en ordre, la codification nécessite une anticipation sur l'avenir : il
faut que dans les massifs dessinés les évolutions futures s'intègrent, que le jardin
soit harmonieux à toutes les saisons, qu'aux jonquilles succèdent les tulipes puis les
iris, puis les roses de l'été avant le floraison des perces neige et des roses de Noël
; il faut que la codification, qui marque un arrêt dans le temps offre pareillement des
structures capables de recevoir les évolutions du droit.
Si
donc nous sommes comme le Petit Prince des jardiniers, la question de la codification du
droit de l'Union suscite une série d'interrogations :
-
comment faire face au foisonnement du droit
communautaire, à une profusion de textes dans des domaines de plus en plus variés?
-
comment jardiner et donner une cohérence à
l'ensemble alors que chaque jardin a sa propre harmonie ? Faut-il jardiner l'ensemble en
adoptant le seul point de vue de Bruxelles-tour ou faut-il jardiner chaque parcelle en
adoptant le point de vue de Paris, de Bonn, de Rome ,de Bruxelles-ville , de Luxembourg,
d'Amsterdam, de Londres, de Dublin, de Copenhague, d'Athènes, de Madrid, de Lisbonne, de Stockholm, d'Helsinki, de
Vienne ? Faut-il codifier de Bruxelles le seul droit communautaire en adoptant
un ordre propre ou faut-il laisser les jardiniers nationaux, ou du moins ceux qui
le veulent et en éprouvent le besoin, intégrer dans leurs massifs déjà dessinés les
roses et les baobabs importés de Bruxelles, intégrer dans leur codification éventuelle
les dispositions communautaires ?
-
comment jardiner alors que le jardin de l'Union est composé de jardins à la française
et de jardins à l'anglaise, sans compter les
baroques jardins italiens ?
En fait, si la codification du droit de l'Union conduit à des difficultés spécifiques , lorsque se posent les questions propres à toute opération de codification, et en particulier les questions "qui codifie?", "que codifie-t-on?" "comment codifie-t-on ?", c'est parce que s'il y a une Union, il y a dans cette Union non pas un droit mais des droits : coexistent dans l'Union 15 droits nationaux, lesquels sont par leur origine soit purement nationaux, soit communautaires.
L'on
pourrait pour contourner cette difficulté
opérer un partage du travail et considérer que chaque Etat travaille à la codification
de son droit interne et les instances communautaires à celle du droit communautaire.
Mais
tout d'abord si cette solution permet de répondre aux questions qui et quoi, il reste à se demander comment les organes
communautaires pourraient codifier, sachant que les méthodes nationales divergent ?
Evidemment la tentation est grande de songer à une méthode
qui serait purement communautaire, sans liens avec les méthodes nationales.
Mais
surtout, la difficulté résulte dans le fait que le droit communautaire , s'il constitue
un ordre juridique autonome n'existe cependant pas sans le support des Etats : il se
bouture en quelque sorte sur les systèmes nationaux et devient finalement droit national
au point que l'on oublie parfois sa source communautaire . Dès lors l'on pourrait se dire
que puisque le droit communautaire devient national en s'infiltrant dans les branches des
droits nationaux, il suffit que les Etats codifient leur droit national enrichi par le
droit communautaire en utilisant leur propre méthode de codification.
Mais
décidément, les choses ne sont pas si simples car le droit communautaire lui -même
nécessite un toilettage perpétuel du fait à la fois du foisonnement des textes qui
touchent aujourd'hui à quasiment tous les domaines et du fait des continuelles
adaptations des textes à l'évolution du contexte, comme la chute du mur de Berlin ou l'arrivée de nouveaux Etats. Or, les Etats n'ont
pas la maîtrise des sources, de même qu'ils n'ont pas la maîtrise de la machine qui
produit ces normes : leur action ne peut donc être que seconde alors que, comme en
matière d'environnement, une action à la
source serait efficace.
Par
ailleurs, si le droit communautaire vient se
greffer sur des concepts nationaux existant, comme par exemple en matière de droit de la
consommation, de droit de la concurrence, de droit des sociétés, il génère des concepts nouveaux purement
communautaires qui n'ont pas de place a priori dans les systèmes nationaux, comme par
exemple les fameuses grandes libertés.
Puisque
la spécificité de la question de la codification du droit de l'Union résulte de la
dualité des sources liée à une infiltration des règles communautaires dans les
systèmes nationaux , la démarche de la
codification passant par les questions qui,
quoi, comment, nécessite de distinguer deux points de vue complémentaires : le point de vue communautaire qui ne
s'intéressera qu'au droit communautaire, c'est à dire le droit conçu par l'Union, le
point de vue des Etats qui n'appréhenderont que leur droit national infiltré de droit
communautaire, c'est à dire le droit revu par l'Union.
Selon que le périmètre de la codification sera le droit conçu par l'Union ou le
droit revu par l'Union , la codification se présentera différemment.
Le
Petit Prince qui cherchait à préserver sa rose et l'ordre autour de sa rose se mit ainsi en route, à la recherche du grand
secret . Suivons-le dans son voyage et voyons
comment aux
jardiniers du monde il posa la question de la codification du droit conçu par
l'Union, et comment, à la question de la
codification du droit revu par l'Union, sa
rose lui donna
une leçon.
I
La codification et le droit conçu par l'Union (ou
la visite des jardiniers)
Si
la recherche se limite au sort du droit conçu par l'Union, et fait abstraction du droit
national dans lequel il s'insère, c'est du côté des instances communautaires qu'il
paraît a priori opportun de se tourner dès
lors que ces instances contrôlent, ou
devraient contrôler, la production des normes et qu'elles contrôlent, ou devraient
contrôler leur mise en oeuvre, même si l'incidence grandissante du droit communautaire
conduit l'ensemble des juristes, à
s'intéresser à la prolifération de ces normes et à leur nécessaire maîtrise.
Le
Petit Prince alla donc voir d'abord le grand jardinier de l'Union qui lui donnerait, il en
était convaincu, le secret de la
codification.
Celui-ci
le reçut du haut d'une tour et le Petit Prince ne put s'empêcher de penser qu'il devait
être bien difficile de jardiner quand on se trouve si loin du sol. Mais ce jardinier
était puissant et sans doute avait-il des pouvoirs particuliers qui lui permettaient de
dépasser cet obstacle.
Il
lui posa alors la cruciale question : "s'il te plaît, dessine moi un code de l'Union
?" . Le jardinier prit son crayon et le Petit Prince fut tout joyeux de se voir
compris, jardiner semblait ici aussi une importante préoccupation.
Mais
le jardinier, sur la feuille de papier, dessina une série de petites boîtes toutes
différentes les unes des autres.
Le
Petit Prince comprit qu'à l'unité sur le principe même d'une codification,
répondait une diversité quant à la
méthode de codification .
A
L'unité sur le principe
La
codification du droit conçu par l'Union pose une question préalable sur le principe
même d'une codification à l'échelle communautaire. En effet, si l'Union est comme son
nom l'indique l'Union des Etats, encore faut-il qu'il y ait convergence sur le principe
même d'une codification. Or, si la question de la codification ne heurte guère le
juriste français, voire le juriste continental, il n'en est pas de même du juriste
anglais qui ne verra pas l'opportunité de la démarche.
Comme
le Petit Prince avait été surpris par l'absence d'ordre apparent des jardins anglais, le
juriste continental qui réfléchit au principe même d'une codification du droit de
l'Union, peut voir dans cette différence culturelle un obstacle de taille à l'idée de
codification.
En
fait aux oppositions premières, il apparaît bien vite que les méthodes sont finalement
voisines.
Il
n'existe pas il est vrai dans la common law des codes à l'instar de notre code civil.
Et
pour cause, la common law, on le sait, est un droit essentiellement jurisprudentiel. La
common law est l'ensemble des règles immanentes, simplement révélées par le juge
lorsqu'il y a un procès mais préexistantes. La règle révélée se trouve donc dans les
nombreux recueils de jurisprudence, mais la règle fondamentale existe toujours et
partout.
Il
en résulte un lien direct et étroit entre les individus et les règles de droit. L'on
comprend que l'idée d'une codification soit déplacée dans ce contexte, d'autant qu'elle
créerait entre les sujets et la règle un fossé, que l'esprit du système condamne.
La
méthode semble donc aussi différente que les jardins à l'anglaise sont différents des
jardins à la française.
Pourtant,
à regarder un jardin anglais, il est évident qu'il séduit par son harmonie, il est
clair qu'il répond à un ordre. De la même manière, le droit anglais n'est pas si
désordonné que le premier coup dil du juriste continental veut bien le dire.
Très vite, l'existence d'un ordre apparaît.
Certes
les textes ne sont pas codifiés, mais les juristes s'y retrouvent. Et ils s'y retrouvent
d'autant plus que l'ordre est ailleurs. Il n'est pas dans les textes publiés. Il est à
la racine de ces textes, car ces textes ne sont que des révélations d'un droit naturel
qui baigne la réalité.
De
surcroît, il serait faux de mettre l'accent sur une différence entre les droits
continentaux codifiés et le droit anglais : il suffit de regarder les rayons d'une
bibliothèque à Oxford ou Cambridge : le droit est ordonné par branche ; il suffit
encore de regarder les spécialités des barristers : ils segmentent le marché du droit par diverses spécialités qui
reprennent les branches du droit.
Par
ailleurs, un mouvement tend à amplifier les textes votés par le Parlement, c'est à dire
les textes d'origine législative et ce travail législatif, par le mouvement
d'ordonnancement qu'il suscite participe à une forme de codification.
Finalement,
passant devant un jardin potager, le Petit Prince admira les sillons bien alignés, bien nettoyés et il comprit que ce
jardinier travaillait finalement comme lui : la planète très verte de jonquilles
parsemée ne constitue donc pas un obstacle à une codification du droit de l'Union
européenne.
Ainsi,
si l'idée même d'une codification du droit conçu par l'Union est adoptée par
l'ensemble des instances de l'Union, c'est que les principes de l'Union y conduisent , même si les
difficultés rencontrées sont importantes .
1
Les principes de l'Union
Les
principes de l'Union ont très vite conduit à faire de la codification une priorité,
voire un principe en tant que tel.
Depuis
plus de 20 ans, la Commission a en effet ressenti la nécessité d'un travail de
codification du fait de la perpétuelle évolution des textes.
A
cet égard, trois principes ont rapidement fondé la codification du doit conçu par
l'Union: la transparence, l'ordre, la
sécurité juridique.
a)
la transparence
La
transparence est une principe qui inspire de nombreux domaines tant en droit d'origine
communautaire qu'en droit d'origine purement national, il suffit d'évoquer la
transparence dans les relations financières, ou encore la transparence dans les relations
économiques, ou encore la transparence des procédures en matière de concurrence.
La
transparence si elle est dans ces domines liée à l'idée de vérité, prend en matière
de codification une tournure un peu différente puisqu'elle est plutôt liée à l'idée
de communication, d'accès : il s'agit de
"doter l'espace juridique européen d'une réglementation communautaire plus
accessible et concise pour que les
particuliers et les opérateurs puissent connaître plus aisément leurs droits..."([4]) ([5]).
b)
L'ordre
Si
l'ordre inspire la codification du droit conçu par l'Union, il renvoie à la nécessité
de clarté. En ce sens, il répond également au souci de l'accès au droit. mais comme
dans les jardins à la française, le souci d'ordre devient une esthétique.
Ainsi,
le Conseil européen de Birmingham du 16.10.92 avait fait une première déclaration en ce
sens "Nous souhaitons que la
législation communautaire devienne plus
simple et plus claire".
L'ordre
qui fonde la codification diffère quelque peu de l'ordre du droit de la concurrence qui fonde en particulier
les infractions d'entente et d'abus de position dominante : dans ce dernier cas l'ordre
s'oppose au désordre économique, au chaos qui pourrait résulter de la perpétuelle
lutte entre les hommes et finalement de la victoire des grands sur les petits. Mais somme
toute, qu'il s'agisse de l'ordre de la
codification ou de l'ordre du droit de la concurrence,
l'ordre est une recherche, un moyen de grandir, un moyen d'améliorer la réalité,
un moyen de se dépasser, même si l'objet à
ordonner diffère. La recherche de l'ordre
participe toujours au combat du Bien contre le Mal , car ce
qui tue c'est le dérèglement, le chaos, la folie et le combat se cristallise dans la différence entre Faunus ,
divinité romaine des terres incultes et des forêts et
Cérès, déesse des terres cultivées et qui
insuffle le rythme des saisons.
c)
La sécurité juridique([6])
La
sécurité juridique motive également la
codification. Elle conduit les instances
communautaires à chercher un moyen d' abroger les textes rendus obsolètes par les
législations nouvelles ou par des amendements postérieurs. Ce ménage juridique conduit ainsi à arracher les
baobabs, opération qui nécessite de les
repérer puis de trouver une méthode d'arrachage.
En
effet, la sécurité juridique suppose que
les individus puissent non seulement connaître les règles, il s'agit de la question
de la communication et de l'accès aux règles, mais également qu'ils puissent se fier
aux règles publiées, sans que leur soit opposée une éventuelle abrogation liée à l'existence d'un texte postérieur.
2
Les difficultés
L'importance
des difficultés explique sans doute que le domaine de la codification soit aujourd'hui
relativement restreint([7]), même s'il est
permis, à voir la persévérance de la Commission dans la démarche de la codification ,
d'espérer davantage.
C'est
en effet essentiellement la Commission qui a depuis longtemps montré la nécessité de la codification.
La
première des difficultés résulte sans doute de la multiplication des acteurs dans le
travail d'élaboration des textes, ces acteurs étant chacun spécialisés dans un
domaine. Cette difficulté n'est cependant pas propre à l'Union et l'on rêve à
Bruxelles comme à Paris de l'Age d'Or où un même individu pouvait mâitriser l'ensemble
des règles et donner au système une cohérence.
La
seconde difficulté, qui est en même temps la raison d'être de la codification a trait
au foisonnement du droit communautaire et
plus exactement à son rayonnement : l'extension
continue de son champ d'application fait que les normes conçues par l'Union touchent
aujourd'hui quasiment l'ensemble des branches du droit national.. Du coup, les risques de
recoupement, et de contradiction, au sein
même du droit communautaire sont amplifiés. Ainsi
en fut-il de la politique industrielle et de la politique de concurrence, conflit
cristallisé dans l'affaire Aérospatiale/ De Havilland.
Ainsi en est-il également du conflit entre le principe de libre circulation des
marchandises et des services et la politique de protection des consommateurs, ou encore,
ainsi qu'il vient d'être illustré par un arrêt du Tribunal de Première Instance, entre la libre circulation des marchandises et services et la libre concurrence ([8])
Mais
sans doute la plus grande difficulté réside-telle dans l'existence du multilinguisme.
Si
la codification est la représentation des règles juridiques, il convient de rappeler que
ces règles sont exprimées par la langue si bine que le code juridique utilise le code de
la langue.
Pour
la codification du droit de l'Union, cette caractéristique est de taille .
En
effet, s'il existe un ordre juridique communautaire, s'il existe des concepts purement
communautaires ou ayant en droit communautaire une définition autonome([9]), s'il existe des
méthodes purement communautaires, il n'existe pas de langue communautaire unique pour
exprimer ces concepts, pour mettre en oeuvre cette méthode, à moins de glisser dans le
travers de la promotion d'une langue unique,
qui serait vraisemblablement aujourd'hui, la langue anglaise. En effet, la richesse de
l'Union résulte de la diversité des Etats si bien que
la méthode de l'harmonisation est souvent préférée à celle de l'unification ; il doit en être de même pour la langue.
Mais
il ne suffit pas de dire qu'il n'existe pas de langue unique : la langue communautaire existe, elle est
aujourd'hui faite de onze langues.
Comment
donc un droit peut-il avoir une représentation unique s'il est représenté par onze
langues différentes ? Et donc le principe de la codification du droit issu de l'Union
n'est-il pas remis en cause par ce multilinguisme ? Sans doute du point de vue de l'Union,
car cette multiplicité de représentation rompt l'unité du système. Mais c'est oublier
la caractéristique du droit communautaire qui en constitue en même temps son paradoxe :
ce multilinguisme permet une représentation adaptée aux réalités des différents Etats
et la première des réalités, qui en est constitutive, c'est sans doute la langue des
Etats.
La
question de la langue est ainsi représentative du paradoxe et du continuel et nécessaire
va et vient entre les ordres nationaux et l'ordre communautaire : si les Etats et leur
ordre juridique ne peuvent plus raisonner à leur seule échelle, si l'existence de
l'Union participe à l'internationalisation du droit et à la nécessité d'étendre le
champ des analyses, il n'en reste pas moins que l'Union ne peut davantage s'observer en
faisant abstraction des Etats qui la constituent. Etats et Union sont à la fois et l'un
et l'autre tout et partie.
La
réponse à la codification ne peut donc venir de la seule observation du travail
réalisé à Bruxelles.
Heureux
de comprendre que le grand jardinier était comme lui convaincu de la nécessité de
jardiner, et que pour lui aussi la tâche était lourde, le Petit Prince chercha à
comprendre pourquoi une multitude de petites boîtes étaient dessinées sur la feuille de
papier. Il fit alors le tour du jardin et s'étonna de rencontrer un grand nombre de
jardiniers qui utilisaient tous des outils différents. Car pour le droit conçu par
l'Union, s'il y a unité sur le principe d'une codification, il y a diversité non
seulement des acteurs mais également des méthodes.
B
La diversité dans la méthode
Si
rapidement la Commission a attiré l'attention des instances communautaires sur la
nécessité de codifier et s'il y eut unanimité sur
le principe de la codification, la recherche de
la bonne méthode continue et, sur le constat de la nécessité d'une codification, chacun joue sa partition selon ses fonctions et
ses moyens.
Il
revient cependant à la Commission d'avoir
cherché à formaliser la méthode et surtout d'avoir cherché à définir le terme
"codification". Paradoxalement en effet, si la codification vise à la
clarification, le terme même de codification est peu clair et le terme
"codification" voisine avec les termes "consolidation",
"refonte". Par ailleurs, la codification elle-même peut recevoir différentes
qualifications : officielle ou officieuse, déclaratoire ou constitutive, horizontale ou
verticale. La Commission a ainsi commencé à codifier la codification dans un document
interne, intitulé "Règles de technique
législative" qui précise la définition des différents termes; il est cependant
regrettable que les définitions données et les termes employés ne se retrouvent pas
dans les actes officiels ([10]).
Ainsi,
le terme codification s'oppose dans le jargon
communautaire au terme "refonte" et
au terme "consolidation".
Il
y a refonte d'un acte "lorsque ses dispositions sont changées en tout ou en
partie" et que "l'acte ancien disparaît, remplacé par le nouveau" : il
s'agit donc de la modification d'un seul acte, cette modification pouvant être
substantielle ou non ([11]).
Il
y a en revanche codification dans l'hypothèse du
regroupement de plusieurs actes communautaires dans un seul texte et sans modification
substantielle([12]).
Le
terme "consolidation ", quant à lui, est utilisé lorsqu'il y a également
regroupement d'actes mais que le texte final reste officieux puisqu'il ne fait pas l'objet
d'une procédure législative et puisque les textes de base ne sont pas pour autant
abrogés ([13]): la consolidation
constitue finalement une codification officieuse. Parfois, d'ailleurs, la
Commission utilise également le terme de
"codification déclaratoire" ([14]).
Les
règles de technique législative de la Commission distinguent d'une part la codification
horizontale ou verticale, et d'autre part, la codification constitutive ou déclaratoire.
La
distinction entre la codification horizontale et verticale repose sur le domaine de la
codification : il y a codification horizontale lorsque le regroupement a trait à des
actes "parallèles et intéressant une même matière"([15]).
En revanche il y a codification verticale dans l'hypothèse du rassemblement de toutes les modifications qu'un acte a connues. Il s'agit en fait de la forme la plus fréquente
de codification puisque le périmètre de consolidation ne pose guère de difficultés([16])
.
La
codification constitutive consiste à
regrouper les actes communautaires dans un "nouveau texte établi selon la procédure
initiale, ce qui implique l'abrogation formelle de l'acte ou des actes qui le constituent
à compter de la date d'entrée en vigueur du
texte codifié" . La codification déclaratoire consiste à publier dans la série C
du J0 le dispositif des actes regroupés, ce nouveau texte n'ayant pas de force juridique
et les textes premiers n'étant pas abrogés ([17]). En fait, dans le
jargon consacré par le Conseil d'Edimbourg, le terme codification est toujours associé à l'adjectif "constitutive" ou
"officielle", tandis que le terme consolidation est associé au terme
"déclaratoire".ou "officieuse".
Curieusement
le terme "code" n'est pas défini dans ce glossaire alors que le droit
communautaire connaît la notion. Cette absence de définition est d'autant plus
regrettable que la notion de code recouvre à la fois le produit d'une codification telle
que définie par le Conseil avec en
particulier le Code des douanes communautaire
établi par le règlement du Conseil le 12.10.92 ([18]) et qui constitue une
codification horizontale puisqu'il remplace
et abroge vingt huit règlements et directives du Conseil. Mais le terme code peut
également renvoyer à un texte comportant un ensemble de principes généraux renvoyant
à une éthique. Ainsi en est-il du Code de
bonne conduite dans les transactions sur les valeurs mobilières qui renvoie à des règles d'éthique en matière boursière visant à l'information des épargnants et qui a la
forme d'une simple recommendation de la Commission ([19]).
Mais
en fait, le concept de "code" n'est pas un concept significatif pour le droit
communautaire : il s'agit d'un emprunt. En revanche, c'est le concept de codification,
associé à celui de consolidation qui est spécifique.
Ainsi, les codes du droit communautaire peuvent-ils avoir
ou non valeur contraignante et la codification elle-même peut ou non intégrer la
procédure législative. A cet égard, le duo codification/consolidation renvoie à la
distinction fondamentale entre la
codification officielle et ce que l'on pourrait appeler une codification officieuse dès lors qu'il n'y a pas de procédure
législative car l'existence d'une
procédure législative limite considérablement le travail de rationalisation que la Commission cherche à mettre en oeuvre.
Cet obstacle explique ainsi que la codification officielle soit aujourd'hui encore modeste tandis que la codification
officieuse prospère et s'avère prometteuse.
1
La codification officielle
La
Codification officielle résulte de la
persévérance de la Commission qui a réussi
à faire reconnaître par le Conseil Européen d'Edimbourg
la nécessité d'une codification . Elle était depuis plus de vingt ans convaincue
de cette nécessité, et a profité de la consécration par le Traité de Maastricht de la nécessaire transparence pour mettre en
avant le principe même d'une codification officielle.
En
fait, en 1974, la Commission avait déjà suscité une
résolution du Conseil (résolution du 26/11/74)
relative à la codification des actes juridiques ; par cette résolution, le Conseil
invitait la Commission à lui faire des propositions
pour une codification des actes ayant
subi de fréquentes modifications, le Conseil s'engageait
à examiner "le plus rapidement possible" ces actes et sans remettre en cause le fond. La codification
dont il s'agit est appelée codification constitutive et s'entend comme le regroupement en un texte unique des actes ayant fait l'objet de
modifications fréquentes avec abrogation des actes antérieurs.
Par
une décision du 1/4/87, la Commission a posé le principe d'une codification
constitutive, soit une codification impliquant l'abrogation des actes antérieurs, à la 10ème modification d'un texte au plus tard.
Ainsi, aucun amendement ne pourra être adopté en l'absence de codification sauf urgence
et sur demande motivée. Consciente de ce que cette condition limite largement l'étendue
de la codification, la Commission recommande toutefois que la codification soit également
utilisée dans l'hypothèse de modifications d'actes importants ou de modifications
importantes d'un acte.
Ainsi,
les conclusions prises par le Conseil européen d'Edimbourg du 12.12.92 ne sont-elles pas
révolutionnaires tant la Commission avait depuis longtemps préparé le travail. Aux
termes de ces conclusions, et sur le fondement de la simplification de la législation
communautaire et l'accès plus aisée à
celle-ci, le conseil distingue entre la codification et la consolidation : : "il est possible de rendre la législation
communautaire plus accessible, concise et compréhensible en ayant recours plus rapidement
et de manière plus structurée à la consolidation ou à la codification".
La
codification officielle consiste selon le Conseil "à arrêter un acte législatif
officiel de la communauté selon les procédures applicables et à abroger tous les textes
qui existaient auparavant "([20]).
Malheureusement,
pour la méthode, les conclusions du Conseil
se sont bornées à indiquer que la codification devait être effectuée "sur la base
de priorités fixées d'un commun accord", l'initiative de la proposition revenant,
comme en matière de législation, à la Commission obligée cependant de procéder à des consultations
appropriées. Pour la procédure législative, le Conseil
montre l'importance d'une adoption rapide dès lors qu'il s'agit de codifier à
droit constant. Un groupe consultatif composé de membres du service juridique de la
Commission, du conseil et du Parlement, contribue au
travail préparatoire mais le processus décisionnel reste, aux termes de ces conclusions, celui du droit commun.
Une
coopération aussi efficace que rapide entre les organes intervenant dans la procédure
législative devait cependant être mise en place pour raccourcir les délais de
procédure et c'est le mérite de l'accord inter-institutionnel du 20.12.94 intervenu
entre la Commission, le Conseil et le Parlement, d'avoir mis en place une méthode de
travail accélérée en vue d'une codification officielle des textes législatifs .
L'objectif est le traitement de la codification par une seule instance et la mise en
oeuvre d'une procédure quasi automatique. C'est ainsi que la commission fait des
propositions de codification, si bien qu'elle a l'initiative de déterminer les secteurs
prioritaires. La proposition est examinée par le groupe consultatif composé de
membres des services juridiques du parlement, du conseil et de la Commission lequel rend
un avis rapide sur l'existence ou non de
changements de substance ; ensuite le texte fait l'objet d'une procédure législative
accélérée tant au Conseil qu'au Parlement.
La
condition essentielle de la mise en oeuvre d'une telle procédure est l'absence de
changement de substance, c'est à dire une codification à droit constant . La Commission
prend l'engagement de ne faire des propositions qu'à droit constant (point 3), le
Parlement et le Conseil prennent l'engagement de ne pas ajouter d'amendement lors de
l'adoption (point 6), enfin, l'avis du groupe consultatif porte sur l'existence ou non de
changements (point 4). Si un changement s'avère cependant nécessaire, la Commission peut
faire une proposition soit par refonte soit
par proposition séparée en maintenant en instance la proposition de codification (déclaration commune annexée à
l'accord).
Même
si la procédure législative a été largement facilitée, il est clair qu'elle constitue
un obstacle à la mise en ordre des textes communautaires. L'absence d'une telle
procédure facilite en revanche cette mise en ordre dans le cadre d'une codification
officieuse.
2
La codification officieuse
Si
la codification officielle passe par le
Conseil, instance législative de la communauté et sous réserve du rôle accru du
Parlement par la procédure de codécision, et si donc la source de la codification
officielle est unique, il n'en est pas de même de la codification officieuse, ouverte à tous les amateurs d'ordre et de
clarté. Il en résulte qu'il existe une grande diversité de codifications officieuses
selon la fonction du jardinier qui s'y adonne.
La
première des codification officieuse a été cependant officiellement consacrée par le
Conseil d'Edimbourg sous le terme "consolidation"; l'on pourrait donc la
qualifier de codification quasi officielle .
Il
existe cependant nombre de codifications officieuses de l'ombre qui sont le fait de divers
jardiniers aimant à ce que leur jardin soit propre et bien dessiné : l'on peut à cet
égard citer non seulement les fonctionnaires de la Commission des différentes Directions
Générales qui s'appliquent à ce que leur propre domaine de compétence soit
parfaitement entretenu, agréable à la promenade, et faciles d'accès, mais également
les éditeurs de Code et enfin les universitaires. Ces codifications sont donc par
opposition à la codification quasi officielle, des codifications purement officieuses.
a)
La codification quasi officielle : la "consolidation"
Le
Conseil d'Edimbourg a consacré à la fois la
nécessité d'une codification et d'une
consolidation ([21]).
La première est dite officielle, la seconde officieuse et les deux démarches doivent
être, aux termes des conclusions du Conseil,
"menées en parallèle".
La
consolidation officieuse est définie par le conseil :"la consolidation officieuse
consiste à regrouper, sur le plan de la forme et en dehors de toute procédure
législative, les fragments épars de la législation relative à une question donnée ;
elle n'a pas d'effet juridique et n'affecte pas la validité de ces différents
fragments".
Le
communiqué de presse de la Commission de Novembre 1994 précise que cette consolidation
se fera dans toutes les langues et qu'elle constitue en fait la base pour une codification constitutive ultérieure ([22])
Ses
caractéristiques sont donc :
-
l'absence de procédure législative puisqu'il s'agit d'une démarche officieuse, et son corollaire de l'absence d'effet juridique
-
l'absence de modification au fond, soit une
procédure à droit constant,
-
une mise en ordre par regroupement sur un même sujet, soit horizontalement par rassemblement des textes, soit verticalement
à partir d'un texte ; la démarche est cependant en général une démarche de
codification horizontale, c'est pourquoi dans le jargon de la Commission, il s'agit donc
d'une codification à la fois officieuse et horizontale.
-
la publication au journal officiel dans la
série C pour affirmer ce caractère quasi officiel dans les 11 langues.
Curieusement,
au terme "consolidation" utilisé par le Conseil, le Bulletin des Communautés a
substitué le terme "codification déclaratoire" ([23]).
En fait, l'Office des Publications des Communautés utilise le terme de consolidation
qu'elle dit être à la fois officieuse et déclaratoire, par opposition à la
codification qui est à la fois officielle et constitutive.
L'Office
des publications officielles des Communautés joue un rôle clé dans ce travail de
rationalisation. Il est vrai que l'Office
dispose de moyens puissants pour assurer ce travail de mise en ordre : il s'agit de tous
les textes communautaires et de la puissance informatique nécessaire à ce travail de
classement. L'Office dispose en effet de la base de données composée de tous les textes communautaires. Il
peut donc à la fois, comme l'indique le Conseil dans ses conclusions d'Edimbourg, sortir
automatiquement la version consolidée de tout acte législatif communautaire ayant été modifié, mais également rapprocher
tous les textes relatifs à un même sujet.
L'informatique
est une bêche magique, et le Petit Prince regardait avec étonnement ces bottes de sept
lieues qui lui permettraient d'aller plus vite, à condition encore que l'on sache la
manier car ce n'est pas l'ordinateur qui détermine les mots clés permettant le
rapprochement mais bien l'auteur de la codification qui
doit, ce faisant, faire preuve à la fois de rigueur et de hauteur de vue.
b)
La codification purement officieuse
Dès
lors que l'on sort de la codification officielle, il
apparaît rapidement que de nombreux jardiniers travaillent à cette mise en ordre des
règles, chacun ayant à cur de cultiver proprement sa parcelle. Si l'on adopte une définition large de la
codification, et si on inclut dans cette démarche les travaux qui ne sont pas consacrés
par un texte législatif, il convient ainsi de citer le travail quotidien des différentes
divisions de la Commission, l'existence de l"'Ange Bleu", le travail des
éditeurs de Code, le travail encore des universitaires dont le rôle est sans doute lui
aussi de faciliter l'accès au droit . Les exemples de mise en ordre des règles ne
manquent pas.
Ainsi, les fonctionnaires de la Direction Générale de
la concurrence, la DGIV, ont eu à coeur au cours de ces dernières années de
synthétiser et mettre en ordre la question des concentrations : en effet les décisions
rendues en matière de concentration sont la plupart du temps non publiées alors qu'elles
apportaient des réponses intéressantes sur les questions de la définition d'une
concentration, de sa dimension communautaire :
ainsi , le 31.12.1994 une série de communications, c'est
à dire de textes n'ayant pas valeur normative, mais qui permettent aux entreprises
d'avoir des indications, a été publiée dans cette même série C([24]).
Les
éditeurs juridiques, et en particulier ceux dont la culture juridique donne une place
importante à la codification, ont également pris la bêche. Le droit communautaire dans son ensemble a ainsi
été présenté à partir de catégories qui n'engagent que les auteurs : que le droit
communautaire , de réputation si fougueuse et immaîtrisable ait ainsi pu être
conditionné en petits livres rouges, avec le code européen de la concurrence, le code
européen des personnes et le code européen des affaires, ou en livres bleus plus volumineux , avec le code de
procédures communautaires et le code de droit social européen, a pu rassurer certains.
Quoi
qu'il en soit ces codifications officieuses, dont les auteurs sont des universitaires montrent le souci de l'Universitaires pour cette
démarche, pour un accès facilité au droit. D'ailleurs en dehors de ces codes, dès lors
qu'un manuel de droit communautaire est rédigé, voire même un cours professé, il
s'agit toujours d'une représentation des
règles selon un ordre défini par son auteur, et donc d'une forem de codification.
Le
Petit Prince regardait étonné les boîtes qui se multipliaient sur la feuille de papier.
Alors qu'il cherchait l'unité, il découvrait la multiplicité. Alors qu'on lui parlait
indifféremment de codification, de consolidation, il
se dit que le grand jardinier devrait peut-être commencer par codifier son langage sur la
codification mais peut-être après tout s'agissait-il
encore d'un secret des grandes personnes qu'il ne pouvait comprendre.
Le
Petit Prince se dit que ce grand jardinier tout préoccupé d'organiser ses idées ne se
préoccuperait pas de sa rose. Malgré la hauteur de sa tour, il n'avait qu'une vision parcellaire de l'univers.
Il
est vrai en effet qu'une codification du droit de l'union qui serait exclusivement la
tâche des instances communautaires, si elle est nécessaire dans la mesure où elle
procède au toilettage des textes, exactement comme le Petit Prince doit chaque matin
enlever les baobabs, n'en est pas moins insuffisante dès lors que le seul point de vue de
ces instances ne permet pas de prendre en compte les réalités des droits nationaux dans
lesquels le droit communautaire prend racine. Si la Commission est parfaitement
compétente pour ordonner sa propre production de textes, pour faire en sorte que ces
textes soient lisibles et transparents, dans la mesure où ces textes prennent racine dans
les systèmes nationaux, il revient finalement aux juristes nationaux qui lisent ces
textes et qui les utilisent avec leur propres
repères, de travailler à la mise en ordre du tout. Ainsi, si une opération de
codification, au sens de toilettage est nécessaire dans la sphère communautaire, cette
opération ne saurait suffire : les juristes des Etats Membres dans la phase de la
réception des textes peuvent procéder à une autre forme d'organisation, de
codification, à partir de leur propre référentiel.
Cultivons
notre propre jardin conclurait Candide, alors que le petit Prince, déçu par l'ébauche
du code européen de ce grand jardinier, mais surtout attristé à l'idée que sa rose
puisse être oubliée de la grande tour où il se trouvait,
décida de retourner la voir sur sa propre planète.
La rose qui connaissait bien ,pour y prospérer et pour y puiser ses ressources, la
planète du Petit Prince, lui donnerait sans doute, mais cette fois sur la question du
droit revu par l'Union, une sage leçon.
II
La codification et le droit revu par l'Union (ou de la
rose la leçon)
Retourner
avec le Petit Prince sur sa planète, c'est retrouver le point de vue des Etats et la
question de la codification d'un point de vue national. Or, pour les Etats et les juristes nationaux, le droit communautaire
n'existe pas isolément. Il n'existe que bouturé sur les droits nationaux et du coup, le
changement de point de vue conduit à un changement de référentiel. Il s'agit finalement
de codifier les règles existantes et applicables dans le territoire national, quelle que
soit leur origine : un tout composite du point de vue de l'origine mais qui devient
ensemble homogène dès lors que l'on s'intéresse au critère de l'applicabilité et dès
lors que l'efficacité du droit implique que soient rassemblées en un corpus les règles applicables dans un territoire donné,
quelle que soit la source de ces règles.
La
rose du petit Prince devra cohabiter avec les variétés exotiques mais en même temps ces
variétés exotiques deviendront réalités
de la planète puisqu'elles s'y nourriront et puisqu'elles se fonderont dans ce nouvel
environnement : la rose et le cactus s'apprivoiseront mutuellement.
Mais
au fait, la rose ne vient-elle pas d'une
autre planète et n'est-ce pas parce qu'elle vient d'ailleurs que le petit Prince cherche
à la comprendre ?
Ainsi,
la rose si exigeante avec le Petit Prince, lui expliqua-t-elle qu'il devait travailler à
maintenir un ordre sur la planète, un ordre qui continuerait de la mettre en valeur tout
en maintenant l'harmonie du tout : c'est à toi Petit Prince, toi qui connais ta planète
et ta rose, c'est à toi de travailler à cet ordre. De sa haute tour, le jardinier ne
peut rien faire pour la planète. Il revient aux jardiniers des planètes de maintenir un
ordre pour répondre à l'ouverture du monde ; il revient aux juristes nationaux de
codifier leur droit enrichi du droit de l'Union.
Mais
le point de vue national dans le contexte de l'Union pourrait conduire à une autre forme
de codification, à une autre mise en ordre. Il ne s'agirait plus cette fois de codifier
le droit de l'Union pour en faciliter l'accès, mais de songer plutôt à faciliter, dans
l'Union, l'accès aux droits nationaux enrichis au demeurant par le droit de l'Union, dès
lors que ces droits restent distincts les uns des autres. C'est encore à toi Petit Prince
qui, au cours de ton voyage, tenta de
comprendre le secret du jardinier anglais, qu'il revient de rechercher avec lui s'il
existe des clés communes pour accéder aux différents systèmes nationaux.
Ainsi, la question de la codification des droits revus
par l'Union se décline de manière différente selon qu'un national cherchera l'accès à son propre droit revu par le droit
communautaire ou qu'un national cherchera un accès international aux autres systèmes juridiques de l'Union.
A
La codification et l'accès national
La
codification pour l'accès national répond à un point de vue national sur le droit
puisqu'il s'agira de codifier l'ensemble des règles applicables dans un Etat, quelle que
soit la source de ces règles, qu'elle soit nationale ou internationale.
Si
le périmètre des règles à codifier est donc facile à définir, sous réserve de la
difficulté à maîtriser le flot des règles communautaires, si de la même façon,
l'auteur de la codification est cette fois sans aucun doute un national, la difficulté
réside encore dans la méthode de
codification.
A
cet égard, si la méthode de codification doit être celle de l'Etat membre, si la
jardinier anglais a tout loisir de parsemer les règles communautaires dans la verte
pelouse de la common law, tandis que le jardinier français cherchera à délimiter des massifs, il n'en reste pas moins que la
codification de cet ensemble hétérogène pose des difficultés particulières du point
de vue de l'existence et du point de vue de l'essence du droit de l'union.
1
Les difficultés liées à l'existence
Codifier
l'ensemble des règles applicables dans un Etat conduit à prendre en compte l'existence
du droit de l'Union.
Or,
cette intégration se conçoit relativement aisément lorsque le droit de l'Union se
dessine à partir de catégories connues des droits nationaux. Ainsi en est-il lorsque le
droit de l'Union s'inscrit dans le cadre du droit de la consommation, du droit des
sociétés, du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la concurrence, du
droit social, du droit de l'environnement.
Les
catégories en apparence semblables semblent se répondre si bien que les juristes nationaux peuvent maîtriser la production foisonnante du droit de l'Union en
utilisant leurs propres repères.
Il
en résulte que pour le travail de codification, il suffit d'introduire les règles
d'origine communautaire aux côtés des règles d'origine purement nationales , et le cas
échéant à leur place, dans les périmètres de codification déterminées par les
nationaux et sur la base de la culture juridique nationale.
Apparemment il ne s'agirait que d'une substitution de solution, la méthode et les
critères de recherche restant les mêmes.
Ainsi,
le code de la consommation reprend-il les solutions dictées par le droit de l'Union, tout
comme le code de la propriété intellectuelle.
Il
en va cependant différemment lorsque les catégories du droit communautaire lui sont
particulières et qu'elles ne trouvent pas de résonance dans les droits nationaux. Ainsi en est-il des quatre grandes libertés
fondement du droit de l'Union. Dans quel code convient-il de les classer ? S'agissant de
principes purement communautaires, car fondement de la construction du marché intérieur,
il est évident que si ces notions ont des répercussions dans les branches des droits
nationaux (ainsi par exemple de la liberté de circulation des marchandises est née toute
la propriété intellectuelle, tandis que de la liberté de circulation des personnes est
née à la fois le droit social et le droit des sociétés), il n'en reste pas moins que
ces concepts fondamentaux ne font pas partie de la culture juridique nationale.
La
solution pourrait être, et c'est d'ailleurs l'actuelle position adoptée en France, de ne
prendre en compte dans la codification que les branches du droit de l'Union déjà connues du droit français , de ne codifier donc que
le droit social, le droit des sociétés, le droit de la consommation, le droit de la
propriété intellectuelle. Et à cet égard, l'on pourrait songer également, puisque la
catégorie est connue du droit français, à codifier le droit de la concurrence, ou
encore le droit international privé, sous réserve que ces droits essentiellement
jurisprudentiels soient codifiables, mais la question n'est plus ici spécifique à
l'Union et se pose de la même manière pour les règles d'origine purement nationale.
Mais
sortir du périmètre de la codification nationale les
grandes catégories spécifiques au droit communautaire, c'est limiter largement l'accès
au droit communautaire et donc à son efficacité. Une solution serait d'intégrer ces
grandes catégories dans les codes dont le périmètre comporte les règles communautaires
secondes. Ainsi, par exemple le principe de libre circulation des personnes pourrait-il
être intégré dans le code du travail, le principe de libre circulation des marchandises
dans le code de commerce. Une autre solution
consisterait à choisir pour déterminer le périmètre
de codification des critères neutres issus de la réalité et non du langage juridique.
Ces critères auraient le mérite de mettre sur un même plan les normes d'origine
nationale ou communautaire. Nous proposons ainsi de présenter la partie du droit national
revu par l'Union à partir des grandes catégories de l'entreprise : la fonction
commerciale, la fonction de production, la fonction de recherche et développement, la
fonction personnel, la fonction achat, la fonction financière et la fonction stratégie.
Pour chacune de ces fonctions, qui existent, quelle que soit l'appellation, dans toute
entreprise (que l'on parle de division, de département, de direction...), il conviendrait
de déterminer l'ensemble des règles applicables([25]).. Ainsi, pour chacune
des fonctions de l'entreprise, il convient de se demander si l'ensemble des règles
applicables, qu'elles soient d'origine purement nationale ou communautaire, est
effectivement respectée.
Evidemment,
ces solutions auraient l'inconvénient de mettre sur un pied d'égalité des normes
communautaires hiérarchisées : les quatre
libertés commandent l'ensemble des règles et les engendrent si bien que les règles
dérivées ne s'interprètent que dans la perspective des règles fondamentales. Nier les
grands concepts d'origine qui ont donné naissance au rayonnement du droit communautaire,
c'est observer la fleur sans se soucier des racines.
En
effet, même pour les domaines connus par les ordres nationaux, la codification du droit
communautaire pose également la question de son essence.
2 Les difficultés liées à l'essence
N'accepter
du droit communautaire que les rayonnements connus des droits nationaux conduit à une
vision tronquée des choses et du coup limite les moyens d'interprétation des textes. Par
exemple, les dispositions sur la propriété intellectuelle
se conçoivent en droit communautaire sur
le fondement du principe de libre circulation et de libre concurrence, tout comme les
règles relatives au droit de la consommation se
conçoivent également essentiellement sur le fondement de la libre circulation des biens
et services, même si la politique communautaire en matière de protection des
consommateurs a été, par la suite, consacrée.
L'essence
du droit de l'Union risque ainsi de n'être pas saisie par les juristes nationaux
travaillant avec leurs propres concepts, avec leur propre méthode.
La
cour de justice a à cet égard consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire
autonome, d'où il découle l'existence de concepts autonomes et de méthodes
spécifiques.
Les
concepts spécifiques répondant à des définitions propres sont multiples. La Cour l'a
reconnu à plusieurs reprises. Ainsi en est-il de la matière civile et commerciale de la
Convention de Bruxelles, ou encore de la notion d'entreprise en droit communautaire de la
concurrence, ou encore de la notion d'ordre public.
Mais
au delà de ces concepts différents, il existe de surcroît des méthodes différentes.
Ainsi,
le droit communautaire, est-il efficacement mis en oeuvre, grâce à l'effet utile du
Traité.
Sa
mise en oeuvre suppose par ailleurs un grand pragmatisme, au point d'ailleurs, et surtout
dans le domaine de la concurrence, que l'empirisme l'emporte souvent : avant d'édicter
des règles, les solutions sont recherchées au cas par cas . Quoi qu'il en soit, le syllogisme bien connu des juristes formés en
France, n'y trouve guère de place et l'on se trouve à mi-chemin entre la common law
fondée sur la règle du précédant et le droit continental . Comment dans une
codification rendre compte de cette essence, dès lors que le périmètre de la
codification unifiera les normes, quelle que soit leur origine ?
Mais
finalement cette question de l'existence et de l'essence des systèmes juridiques, l'Union
la pose directement à propos des règles
qu'elle produit, et indirectement, elle la pose à propos des règles de chacun des Etats
: en effet,
les juristes qui adoptent une vision internationale, ont également le souci
d'accéder rapidement aux règles des
différents Etats composant l'Union.
B
La codification et l'accès international
L'existence
de l'Union conduit, nous venons de le voir,
à la production de règles spécifiques. Mais ces règles ne sont que des moyens au
service de l'objectif de l'Union : la création d'un grand marché, voire d'une grande
culture, où la circulation des hommes et des richesses se ferait aisément. L'Union
conduit donc à l'échange et crée des outils juridiques pour faciliter ces échanges.
Mais
allant plus loin, l'Union pourrait favoriser
l'échange des règles nationales, devenues, dans cette perspectives des richesses qu'il
faudrait pouvoir librement échanger ou en tout cas auxquels il faudrait avoir facilement
accès, exactement comme l'Union cherche à faciliter l'accès aux diverses professions
pour les non nationaux. L'idée serait alors que le juriste de Toulouse puisse avoir
facilement accès aux règles allemandes, ou mieux aux règles de la common law. Il s'agirait donc en quelque sorte de consacrer la
libre circulation des règles juridiques, au même titre que la libre circulation des
marchandises. Or ce libre accès passerait par une codification au sens où il devrait permettre de rechercher un langage commun, non pas pour
trouver une solution mais pour accéder aux concepts permettant de déterminer une
solution.
Le
droit international privé ne constitue pas une réponse à la question puisqu'il permet
de déterminer la loi applicable sans donner ensuite les clés d'accès à cette loi s'il
s'agit d'une loi étrangère. Et le droit international privé se trouve d'ailleurs
confronté à la même question puisqu'une fois la loi étrangère déterminée, la qualification des concepts utilisés par cette
loi étrangère se fait selon la loi étrangère et non selon la loi du for (à la
différence de la qualification nécessaire à la détermination de la loi étrangère).
Le
droit communautaire en uniformisant et en harmonisant certains domaines donne une réponse ou plus exactement efface la question.
Mais d'une part, tous les domaines ne sont pas (encore) touchés par le droit
communautaire et d'autre part, même lorsqu'ils le sont, les règles communautaires sont
insérées dans les moules nationaux, lesquels moules diffèrent d'un Etat à l'autre.
Pourrait -on imaginer une codification permettant l'accès à ces différents moules ?
Mais
alors pourquoi limiter la question à l'Union car il s'agit bien de l'éternelle question de l'existence d'un droit universel. De même que l'Europe est plus vieille que
l'Union, la question est plus vieille que l'Union, et ne fait qu'être réactivée par
elle. C'est tout l'intérêt du droit comparé qui passe par la recherche de ponts entre
les systèmes, de référence communes.
Face
à la multiplicité des environnements, les informaticiens tendent vers un système
d'exploitation idéal qui permette tout échange d'informations, les interfaces et, de la même manière, face à
l'internationalisation, les juristes recherchent à défaut d' un langage commun, des accès communs à l'ensemble des systèmes
juridiques. C'est toute la difficulté de la constitution d'une documentation juridique
internationale et des problèmes "qualitatifs" rencontrés ([26]).
C'est toute la difficulté de la qualification juridique d'une question et plus largement
de la manière de poser une question ([27]). C'est encore toute
la difficulté de la recherche de passerelles entre le droit de la common law et le droit continental alors
que l'un est essentiellement inductif et l'autre déductif, difficulté en partie résolue
dans le cadre de l'harmonisation européenne par le constat que toute science part d'un stade descriptif pour passer par un
stade inductif puis déductif afin d'arriver à un stade axiomatique ([28]).
La
recherche d'accès commun, d'un code commun, devrait dépasser la formulation des règles,
ce que G. SAMUEL appelle "les mots" pour
atteindre les choses([29]).
La
recherche en tout cas est immense et même si le résultat décourage, elle ne peut que grandir le juriste : "quand on commence un jardin, on participe
d'un monde plus riche et que l'on imagine" disait le paysagiste Russel PAGE.
***
Le
Petit Prince s'assit pour méditer sur ce que lui avait appris ce long voyage. Il se
sentait triste.
Il
avait pourtant compris que malgré le travail du jardinier de la haute tour, sa tâche quotidienne restait nécessaire.
Et il est vrai que si les instances communautaires doivent travailler à remodeler les textes communautaires,
un travail de réception par les Etats n'en
est pas moins indispensable.
Il
avait compris qu'il ne pourrait plus avoir son jardin secret coupé du monde, son hortus
conclusus , "son jardin clos que ma
sur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée...", ni même son
beau jardin imaginaire qu'il aurait raconté à son ami le renard, son hortus deliciarum.
Et il est vrai que la découverte du monde infini a conduit à introduire le baroque dans
l'art des jardins et la nature d'abord contemplation s'est faite spectacle, illusion,
prodigalité, quand elle ne s'est pas faite
par le mélange des variétés exotiques,
cacophonie et opulence tout comme le droit dont on voit bien l'apparence mais qui noie
dans des flots bouillonnants la trace de sa naissance.
Mais
sa rose après tout, venait bien d'ailleurs. Et c'est elle qui a enrichi la planète du
petit Prince, et c'est elle qui l'a poussé à voyager.
Il
avait compris que pour jardiner, il fallait d'abord délimiter le jardin mais que ce
faisant pour mettre l'ordre dans son jardin il faisait naître, par cette seule
délimitation le désordre du monde car son
jardin ne pouvait être que fini alors que l'univers est infini. Et qui donc serait
capable de jardiner le tout ? Il n'avait pas rencontré le grand jardinier capable de lui
livrer le secret du jardin d'harmonie.
Il
songea alors à ces phrases magnifiques et terribles d'Herman Grab : "Mais pourquoi
supposer que l'on songe, à cet âge, à mettre les choses à l'unisson ? Même plus tard,
quand il se peut par exemple que nous ayons réussi à nous rapprocher un peu de la
vérité, même alors, nous sommes bien sûr encore loin d'avoir atteint la pleine
vérité, qui met toute chose en harmonie. Il est évident que le monde n'apparaît au
regard humain que par tranches, et dans la
mesure seulement où ces tranches sont en contradiction les unes avec les autres. Et si
dans les années que nous appelons l'âge mûr, les problèmes commencent à se résoudre,
le monde à s'ordonner, nous ne devons pas nous illusionner sur ce point : c'est vraisemblablement que nous avons passé des compromis superficiels,
cependant que la véritable harmonie nous demeure dissimulée".
Il
est vrai que l'un de ses compatriotes a montré dans une fable atroce qu'il n'existe pas
d'entrée commune à la Loi et qu'elle est d'ailleurs inaccessible : "Si tout le
monde cherche à connaître la Loi, dit l'homme, comment se fait-il que depuis si longtemps personne que moi ne t'aie
demandé d'entrer ?" Le gardien voit que l'homme est sur sa fin et, pour atteindre son tympan mort, il lui rugit
à l'oreille : "Personne que toi n'avait le droit d'entrer ici, car cette entrée
n'était faite que pour toi, maintenant je pars, et je ferme".([30])
Son
ami le renard lui manquait. Qu'aurait-il dit ? Il lui sembla entendre dans un chuchotement
: "un jardin existe à la seule condition qu'il
soit une expression de foi, la réalisation d'un espoir, d'une image"([31]).
Sa
rose précieuse et orgueilleuse toussa.
Le
Petit Prince releva la tête et il vit alors vers l'Est un
baobab qui avait profité de sa méditation pour envahir sa planète. Il se leva et
se remit au travail.
([3])En ce sens la
constitution de systèmes de règles de droit pour un domaine donné, sens second du mot
code, qui n'est donc plus seulement le support mais la manière d'organiser le contenu du
support, répond à la notion de code dans
d'autres disciplines que le droit : système de préceptes, système de symboles ou de
signes et de règles combinatoire en linguistique, système de symboles permettant
d'interpréter, de transmettre un message, de représenter une information ou des données
avec les codes de signaux, systèmes de mécanismes grâce auxquels l'information
génétique est inscrite dans les molécules d'ADN, transcrite en ARN messagers d'abord,
en protéines ensuite, en génétique, combinaisons alphanumériques en informatique.
([4])Bull des Communautés
1/95 p. 54
Voir
également :Résolution du Conseil 26/11.74 où la codification est fondée sur un souci de clarté, pour faciliter l'accès des
intéressés aux textes et pour une meilleure sécurité juridique ;
Voir
également la publication de l'Office des Publications qui fonde son action sur la
transparence des textes
Voir
les conclusions du conseil d'Edimbourg de 1992 qui met l'accent sur la nécessité de rendre la législation plus accessible, concise
et compréhensive
([7])La codification
officielle, selon le programme de 1994 a
trait au code bancaire, à la sécurité sociale des travailleurs migrants, aux
cosmétiques, aux semences agricoles. Elle a cependant sélectionné d'autres initiatives
dans des secteurs prioritaires que sont les équipements de terminaux, les bourses et
valeurs mobilières, les assurances vie et non vie, la conservation des ressources de
pêche, la production, transformation et commercialisation des produits agricoles, le lait
et les produits laitiers, les additifs dans l'alimentation animale, les teneurs maximales
des substances indésirables dans l'alimentation animale, la lutte contre la peste porcine
Les
codifications quasi officielles ne sont pas plus ambitieuses en termes de domaine : le programme prévu a trait au marché intérieur
et à la coopération industrielle (véhicules à moteur, métrologue...), à
l'environnement (déchets, protection et gestion des eaux, contrôle de la pollution
atmosphérique...), à l'agriculture (secteur vétérinaire, vin, sucre...).
En
revanche, les codifications officieuses pures seront peut être plus ambitieuses car moins
contraintes par la procédure. Il suffit à cet égard de regarder les codes proposés ou
les manuels de droit communautaire qui tentent une approche globale du droit
communautaire.
([10])Ainsi par exemple, les
règles de technique législative parlent de codification déclaratoire alors que les
conclusions du Conseil d'Edimbourg parlent de consolidation officieuse
([12])Conclusions du Conseil
d'Edimbourg et également règles de technique législative de la Commission
([15])Exemple du règlement
822/87 du Conseil du 16.3.87 portant organisation commune du marché viti-vinicole JO L 84
27.3.87)
([16])Exemple du règlement
2392/89 du Conseil du 24.7.89 établissant les règles générales pour la désignation et
la présentation des vins et moûts de raisins, JO L232 9.8.89
([17])Par exemple la directive
du 14.6.66 concernant la commercialisation des semences de betteraves JOCE C 66 8.6.74 ;
règlement 1408/71 du 14.6.71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs migrants et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, JOCE C 138 9.6.80
([19])recommandation de la
Commission du 25.7.77 portant code de bonne conduite dans les transactions sur les valeurs mobilières (JO L212 20.8.77
([20])Exemple : règlement du
conseil 3759/92 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche JO L354 23.12.91, 1
([22]) Comme ce fut le cas
pour le règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans l"e
secteur de la viande bovine du 3.11.94 qui fut proposé par la commission sur la base
d'une consolidation préalable
([24]) JOCE C 385 31.12.94 :
communication de la Commission relative à la distinction entre entreprises communes
concentratives et entreprises communes coopératives; communication de la Commission
concernant la notion de concentration ; communication de la Commission sur la notion
d'entreprises concernées ; communication de la Commission
sur le calcul du chiffre d'affaires
Cette démarche et cette classification est
d'ailleurs celle utilisée dans les procédures d'audit par lesquelles les juristes
doivent passer au peigne fin l'ensemble d'une entreprise pour déterminer si elle se
trouve en risque juridique ou si il est possible d'optimiser les montages ou les contrats
dans l'intérêt de l'entreprise ([25])
([26]) "l"accès à
la documentation juridique étrangère et internationale : aspects linguistiques,
logistiques et financiers v. DIAKOV ; intervention au colloque " l'entreprise et le
droit comparé in R.I.D.C. p. 485
([27]) "La recherche
juridique comparative doit apprendre à poser les bonnes questions même si celles-ci se
posent souvent en termes différents selon les systèmes ;
elle doit apprendre à suivre des démarches d'analyse qui prennent en compte l'esprit et la culture
juridique du système considéré et à comprendre les facteurs d'évolution"
Conclusions des premières assises nationales de la recherche juridique citées dans la
R.I.D.C. 1995 p. 502