Concepts en droit communautaire
Sylvaine
Peruzzetto
Le
pont de l'Europe,
telle
est la représentation picturale qui nous rassemble aujourd'hui et qui nous interroge,
nous
juristes formés par un droit national
et
confrontés au rayonnement du droit communautaire .
Dans
sa représentation juridique, peut-on dire
que le droit communautaire génère un pont?
Incontestablement,
le droit communautaire génère au moins un pont entre les systèmes nationaux qu'il relie
par des solutions harmonisées ou uniformes .
Dans
sa mécanique, il constitue également un pont entre chaque système national et l'ordre
juridique communautaire puisque l'un et l'autre se nourrissent mutuellement.
Au
risque de l'artifice de toute comparaison, l'image du pont s'impose d'autant plus pour la
symbolique qu'il véhicule :
-
il est en effet à la fois le passage, passage parfois périlleux comme le pont de métal
du chevalier Lancelot, si bien que le voyage se fait voyage initiatique qui permet
l'évolution,
-
il se fait aussi pont du diable pour lequel la première a^me qui passe risque d'être
damnée et symbolise alors l'angoisse du choix qui peut conduire à la damnation ou au salut.
Mais
alors, de quoi est fait ce pont ?
La
question conduit à distinguer, parmi les
apports du droit communautaire, les apports quant aux solutions matérielles
des
apports quant aux comportements des juristes dans leur approche et leur raisonnement.
Nous
posons que si culture juridique européenne il y a, elle
passe précisément par l'émergence de comportements différents et ces comportements
constitueraient ce fameux pont de l'Europe([1]).
Il
s'agit donc de se demander comment les modes de pensée et de raisonnement des juristes
sont développés, voire remodelés, par l'émergence et le rayonnement du droit communautaire.
Or,
parmi les indices révélateurs d'un comportement différent,
il
y a évidemment le témoignage des praticiens qui montrent comment le droit communautaire
ouvre la porte à des stratégies nouvelles
mais
deux autres indices sont également révélateurs d'un comportement différent : les
concepts du droit communautaire, les méthodes en droit communautaire, concepts et
méthodes nous donnent sans doute un aperçu
de ce que serait l'essence de ce droit.
Il
est intéressant de rechercher les concepts en droit communautaire, dès lors qu'ils
servent à représenter la réalité puisqu'ils sont
des outils de cette représentation.
Or,
la représentation juridique, comme toute représentation, y compris celle du pont de
l'Europe par Caillebotte, n'est jamais la réalité pleine et entière, elle passe toujours par la mise en évidence de tel ou
tel élément sélectionné et par le silence
sur tel autre .
Nous
verrons donc par cette étude les éléments
mis en évidence au point qu'un concept leur sera consacré, et ceux laissés dans le
silence du non-dit.
Une observation s'impose rapidement :
si un concept est consacré, il l'est par le biais de la langue qui l'identifiera
et le fera exister par un mot. Dès lors, l'étude des concepts recoupe par certains
aspects l'étude linguistique telle que celle menée par G. Cornu dans son remarquable
travail sur la langue juridique et ses liens avec la langue commune([2]).
Pourtant,
alors que les études menées ponctuellement par
les chercheurs du CEDRE sont excellentes, ce
rapport qui devrait être l'écho de leur excellence ne pourra être que
superficiel, artificiel, incomplet et subjectif.
-
Superficiel car la question de l'ensemble des
concepts ne permet pas de creuser les concepts comme l'ont fait ces chercheurs, mais
plutôt de chercher les liens entre eux
.-Artificiel
car la notion même de concept est discutée et discutable et si nous avons adopté la
définition large du Dictionnaire Lalande([3]), certains pourraient opposer que la notion de concept est plus restreinte et n'inclut pas les
principes.
-
Incomplet car le domaine d'investigation de l'équipe ne couvre pas, loin s'en faut, l'ensemble du droit communautaire, ni même une
partie substantielle de celui-ci : seule la constitution d'un dictionnaire donnerait des résultats exhaustifs.
-
Subjectif enfin car tous les auteurs ont été formés par le droit français et abordent
le droit communautaire avec le cerveau ainsi structuré ; or, le point de vue d'autres juristes d'Etat membres eut été
différent
mais
l'on se trouve, comme en droit comparé, face à deux possibilités :
approcher la variété des concepts à partir d'un seul point de vue qui sert de
référence ou approcher un
concept particulier à partir de différents points de vue, le concept étant alors la
référence. La généralité de la réflexion nous a conduit à opter pour la première
approche, soit à partir du seul droit français([4]).
Si l'on s'en tient aux concepts, la recherche
pourrait être rapidement achevée par un premier constat : le droit communautaire n'est
pas spécialement attaché aux concepts.
En
d'autres termes, s'il existe une culture juridique européenne elle ne passe pas par
l'importance des concepts .
Le droit communautaire, droit économique par excellence, s'intéresse surtout à la réalité et souffre parfois que son accès doive passer par des concepts.
C'est
ainsi que, chaque fois qu'il le peut, le
droit communautaire se passe de la qualification juridique, prenant la voix de Juliette lorsqu'elle veut prouver à
Roméo que le nom importe peu car il n'est pas la réalité pure : " qu'y a-t-il dans
un nom ? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand
Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu'il
possède... Roméo, renonce à ton nom, et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de
toi, prends-moi toute entière... "
C'est
en tout cas ce qui résulte de l'arrêt Pétrofina dans lequel le TPI refuse la
nécessité de qualifier une pratique d'accord ou pratique concertée dès lors que la
finalité du comportement ne fait pas de doute : la distinction serait selon lui artificielle.
On
le voit bien, le droit communautaire ne veut pas être emprisonné par les concepts, y
compris ceux que l'ordre communautaire produit.
Car l'ordre juridique communautaire relègue dans la catégorie des outils les
concepts : ils ne sont que des moyens et lorsque leur utilisation gêne le cheminement
vers le résultat souhaité, ils sont
abandonnés.
A
la différence du droit français, seule la réalité finale intéresse l'ordre juridique communautaire :
-
plutôt que de partir de la réalité juridiquement qualifiée, il part du résultat à
obtenir,
-
plutôt que de partir de la règle posée a priori, et de dérouler un raisonnement
déductif et neutre, sans tenir compte de la
motivation de la règle de droit, il part de la finalité([5]).
La
méthode téléologique supportée par le grand principe de l'effet utile a ainsi une
incidence déterminante sur la place laissée aux concepts (et l'on peut d'ailleurs se
demander si les notions de bonne foi et de loyauté revenues en force en droit civil
français ne l'ont pas en partie été sous l'influence de la méthode téléologique du
droit communautaire).
Il
en résulte non seulement
-
un refus de qualifier
-
mais également, ce que le juriste civiliste déplore,
un manque de rigueur, puisque :
des concepts voisins pourront être
indifféremment utilisés, comme par exemple
l'intérêt communautaire, l'intérêt du marché commun, l'intérêt général (voir
également la notion de loyauté communautaire ou
fidélité communautaire ou coopération loyale dans le rapport de Marc Blanquet),
à moins qu'un même concept puisse recevoir dans
un même texte deux définitions différentes([6]).
Peut-on
s'arrêter à ce constat et terminer ainsi l'étude ? (et vous libérer de votre
attention)
Une
réponse négative s'impose
car
le rôle second des concepts ne signifie pas leur inexistence : si l'objectif est
important, il est conceptualisé, tout comme le sont les moyens d'y parvenir.
En
d'autres termes, l'ordre juridique communautaire a peint une représentation juridique de
la réalité dont les concepts constituent des outils de
représentation.
Mais
cette représentation juridique soit crée des concepts propres à l'ordre juridique
communautaire, soit utilise en les modifiant les concepts nationaux.
Ainsi,
en créant le concept, le droit communautaire crée la réalité : au commencement était
le verbe et le verbe s'est fait chair.
Comme
l'homme n'invente jamais à partir de rien, le droit communautaire utilise également les
concepts nationaux existant, les vidant éventuellement de leur substance pour leur en
donner une nouvelle et l'on pense alors cette fois à A. de Vigny pour qui le nom n'a de
réalité et de mémoire que par les hommes
qui le portent :"j'ai fait illustre un nom qu'on m'a transmis sans gloire".
Or,
qu'il s'agisse des concepts créés par l'ordre juridique communautaire, ou des concepts
nationaux utilisés par le droit communautaire, ils ne s'entendent et n'existent que par
l'existence du Pont de l'Europe.
En
effet, il y a sur ce Pont un passage incessant des
concepts communautaires et des concepts nationaux, les uns et les autres, pour leur
naissance ou leur existence, allant d'un ordre juridique à l'autre
si
bien que nous étudierons
d'abord
les concepts communautaires et le Pont de l'Europe
puis
les concepts nationaux et le Pont de l'Europe.
I
Les concepts communautaires et le pont de l'Europe
Encore
que la classification soit subjective, il nous semble qu'une partie des concepts du droit
communautaire puisse être identifiée comme étant des concepts purement communautaires.
La
difficulté de la classification vient cependant précisément du fait que bien souvent,
ces concepts se retrouvent également de l'autre côté du Pont dans les ordres nationaux,
soit qu'ils aient franchi le Pont pour naître dans l'ordre juridique communautaire, soit
qu'ils le franchissent pour exister dans les ordres nationaux.
Avant
d'examiner comment ils franchissent le Pont, il
convient d'identifier d'abord ces concepts communautaires.
A Les concepts
communautaires
Si
des concepts peuvent apparaître comme spécifiquement communautaire, c'est qu'ils mettent
en évidence et conçoivent des réalités distinctes de celles conçues par les droits
nationaux. Ainsi, pour tenter de définir l'existence d'une culture juridique européenne,
il est intéressant de déterminer quels éléments sont ainsi mis en évidence, au point
qu'un concept leur a été consacré .
En
ce sens, les concepts apparemment spécifiques répondent à la spécificité de
l'organisation de la Communauté, à la spécificité de ses objectifs, à la
spécificité de la méthode.
1
Les concepts consacrant une organisation spécifique
Il
n'est guère étonnant que les organes communautaires aient donné naissance à des concepts
spécifiques, même si les termes utilisés existent déjà, pour d'autres signifiés,
dans les lexiques juridiques nationaux.
Mais
la spécificité de l'organisation a également trait aux vecteurs du droit
communautaire, que sont les textes et leur mode d'insertion dans les systèmes
nationaux, qui ont également donné lieu à des concepts spécifiques (voir le rapport de
J.F. Couzinet, "L'incidence du système juridique communautaire sur la hiérarchie nationale des normes") :
-
pour les textes, il n'est pas nécessaire de revenir ici sur la différence entre les
règlements et directives, sur l'émergence de textes informels tels les avis,
recommandations, communications ;
-
pour la mécanique, les notions notamment d'effet direct, de primauté, de transposition
sont évidemment spécifiques.
En
ce sens, ce qui institue le droit
communautaire, ce qui permet son émergence, soit finalement le droit institutionnel, nous paraît le domaine
de prédilection des concepts purement communautaires.
2
Les concepts consacrant un objectif spécifique
Mais à côté de ces concepts, il est ceux consacrant
un objectif spécifique : Les concepts fondamentaux de l'article 2 du Traité CE constituent sans doute des
concepts spécifiques. Cependant, ainsi que Monsieur Schapirat l'avait remarqué, ils ne
sont pas vraiment intégrés au droit communautaire ([7]). Ils ne sont pas chargés de sens juridique, à la
différence des moyens au service de cet objectif, énumérés quant à eux à l'article 3
du Traité.
Ainsi
en est-il d'une manière générale des concepts de marché intérieur et des quatre
grandes libertés qui en constituent les outils,
mais
également des notions qui sont, directement
ou indirectement liées à la réalisation de cet objectif : en matière de concurrence, ce sera par exemple
les aides d'Etat, l'affectation du commerce entre Etats membres, la dimension communautaire des concentration, en
matière de droit des sociétés, ce sera par
exemple l'adjectif transfrontalier appliqué aux fusion ou à l'activité. Le rapport de
Marc Blanquet montre comment le concept de pollueur-payeur a été créé par
l'ordre juridique communautaire.
Ces
objectifs d'intégration ont fait émerger des acteurs nouveaux comme le GEIE et la SE
et des outils nouveaux comme la marque communautaire.
Au
rang des objectifs engendrant des concepts spécifiques, il convient sans doute de placer les grands principes du droit communautaire,
même si cette classification est discutable puisque ces principes sont également des
moyens de recherche de solution ; ainsi en est-il par exemple du principe de loyauté
(voir le rapport de M. Blanquet sur le principe de loyauté), de transparence, de
proportionnalité.
3
Les concepts consacrant une méthode spécifique
Les
concepts consacrant une méthode spécifique sont également des concepts que l'on peut
ranger dans cette première catégorie.
A
cet égard, le droit institutionnel avec la mécanique contentieuse, pourrait sans
aucun doute figurer à l'actif des méthodes spécifiques,
mais le droit communautaire montre
l'émergence de concepts spécifiques en particulier sur deux fondements :
la méthode téléologique d'abord, la nécessaire répartition des compétences
ensuite.
La
méthode téléologique induit par exemple la notion d'effet utile qui intervient dans tous les domaines du droit
communautaire, dans le sens d'une application
la plus efficace qui soit des textes.
Par
ailleurs la nécessaire répartition de compétence entre les organes communautaire
et nationaux, fait intervenir des notions
comme celles de principe de subsidiarité et plus récemment d'intérêt
communautaire.
En
ce qui concerne la répartition de compétence entre les textes communautaires et
nationaux, ce sont les concepts de primauté,
d'exigence impérative, d'objet spécifique, lié à celui de fonction
essentielle (voir le rapport de C. Grynfogel), d'existence/exercice, ou encore
d'existence/exercice, qui entrent en jeu (voir le rapport de C. Grynfogel sur les concepts
et méthodes en droit de la propriété intellectuelle).
Si
ces concepts sont de facture communautaire et si ainsi il revient à la Cour de Justice de
les définir et interpréter, il ne faut cependant pas s'y tromper : ils ne cessent de
franchir le pont de l'Europe, soit pour naître, soit pour produire leur effet, si bien
que consubstantiellement , ces concepts passent sans cesse le Pont des ordres nationaux à
l'ordre communautaire.
B
Le passage du Pont
explique
ainsi leur dépendance à l'égard des ordres juridiques nationaux ; les concepts
communautaires ont souvent trouvé naissance dans les ordres nationaux en passant le Pont,
c'est leur dépendance dans l'inspiration, mais ils n'existent qu'en le retraversant vers
les ordres nationaux, c'est la dépendance dans
l'expression et dans le rayonnement.
1
La dépendance dans l' inspiration :
L'inspiration
même des concepts n'est pas sans lien avec les représentations juridiques nationales et
chacun sait que le droit matériel de la communauté résulte d'une étude de droit
comparé préalable en vue de sélectionner les institutions les plus efficaces.
-
A cet égard, le droit des sociétés montre clairement le lien de filiation entre le GEIE
et le GIE du droit français ou encore entre
la Société européenne et la société anonyme allemande.
-
Le rapport de Marc Blanquet montre comment le concept de loyauté communautaire résulte
de celui de fidélité fédérale, ou plus exactement, comment ce concept, repassant à
nouveau le pont de l'Europe, permet d'expliquer la notion de fidélité fédérale tout
comme celle d'affectio societatis.
-
De la même manière l'on pourrait avancer que si le concept d'effet utile est bien une
création du droit communautaire, il est évident que le concept d'utilité est connu au
moins du droit français. Connu certes, mais il est intéressant de voir que sa
signification est différente. En effet, dans la langue juridique française, le terme
utile s'oppose à vicié, pour la possession ou à tardif pour le délai. Dans la langue
communautaire, le terme utile retrouve le sens de la "langue commune", si bien
que l'inspiration n'est pas le fait de la langue juridique nationale, mais plutôt de la
langue commune nationale.
Mais
les concepts communautaires ne viennent pas uniquement des ordres nationaux ; ainsi en
est-il de ceux inspirés par un jus commune économique, comme par exemple les groupes ou
la notion de contrôle.
2
La dépendance dans l'expression
Dépendants
des concepts nationaux dans leur inspiration, les concepts communautaires, pour naître
ont encore besoin d'emprunter le Pont puisqu'ils s'expriment dans les différentes langues
: c'est leur dépendance dans l'expression.
Un
ordre juridique exprimé en 11 langues ne peut en ce sens revendiquer une totale
autonomie. C'est du moins ce que concluraient les partisans de l'idée d'un droit qui
serait déterminé par la langue qui l'exprime.
Mais
il est vrai que si cette constatation choque les Etats ayant une langue officielle unique,
elle ne choque finalement pas la majorité des Etats de la communauté qui connaissent
deux langues officielles au moins, et
l'Espagne qui en connaît cinq, ne verra pas, dans l'existence de onze langues, d'obstacle spécifique à l'existence d'une
unité européenne.
Mai
au delà de cette constatation, les liens entre les langues sont patents :
-Tout
d'abord, ces langues ont l'indo-européen comme origine, qui a finalement rayonné et
évolué en donnant les 4 grandes familles de
langues actuellement parlées dans la Communauté : les
langues helléniques , les langues romanes ,
les langues germaniques , les langues celtiques .
-
Mais malgré ces évolutions différentes, des ponts entre les langues n'ont cessé de
véhiculer d'un rivage à l'autre des termes , sous forme de ce que les linguistes
appellent des emprunts car les langues sont comme des éponges, elles exportent leur
propre production, elles naturalisent les mots venus d'ailleurs, c'est ainsi qu'elles
vivent.
Ces
emprunts réciproques conduisent ainsi certains à se demander s'il n'existerait pas une
langue internationale, ou au moins européenne. Il existe en effet des termes extrêmement
proches d'une langue à l'autre. Caillebotte en avait eu un début de prémonition puisque
le terme métal fait partie de ce corpus ([8]), en revanche, ce n'est pas le terme "pont" qui est
commun mais celui de "tunnel".([9])
-
Enfin, parmi les liens entre les langues de
la communauté, ne faut-il pas relever le goût de chacun à utiliser, pour des raisons
divers, le latin voire le grec ? Le latin dans la communauté est par exemple illustré
par le "veto", ou encore le "memorandum".
Que
dire de l'influence de la langue grecque qui continue à produire des mots et en
particulier dans le cadre communautaire . L'on pense évidemment moins au concept de
démocratie qu'à celui de technocratie.
3
La dépendance dans le rayonnement :
Mais
une fois nés, les concepts communautaires retraversent le Pont vers les ordres nationaux,
recréant encore des liens de dépendance : c'est la dépendance dans le rayonnement.
-
Tout d'abord, le droit communautaire devient dès sa naissance du droit national, dès
lors qu'il n'existe qu'intégré aux ordres nationaux.
-
Par ailleurs, les concepts communautaires, comme celui de pollueur-payeur, peuvent
également inspirer des Etats membres par la création d'une législation nationale
spécifique (rapport Marc Blanquet).
-
Mais également, les concepts communautaires
intégrés dans les ordres nationaux, conduisent à modifier les concepts nationaux
eux-mêmes ; en d'autres termes, les concepts d'origine nationale qui subsistent
parallèlement aux concepts communautaires sont modifiés.
En droit des sociétés par exemple, le GIE a non seulement influencé la naissance
du GEIE mais une fois le GEIE né, il a conduit à la modification du GIE français. La
même remarque vaut pour le droit de la concurrence où par exemple la notion de position
dominante française s'inspire de plus en plus de la notion communautaire.
-
Enfin, le rayonnement du droit communautaire, fondé sur le principe de l'effet utile,
conduit, à partir de ses concepts
spécifiques, à la production de concepts
communautaires dérivés déjà connus des droits nationaux. C'est en tout cas ce qui
résulte du droit des sociétés. En effet, ce qui fut à l'origine du développement du
droit communautaire des sociétés, c'est la notion de libre circulation des personnes,
concept spécifiquement communautaire ; or, ce concept, en rayonnement a donné naissance
au droit communautaire des sociétés qui, lui, n'est pas spécifique, et lequel a
également engendré un droit boursier et un droit fiscal des entreprises (de la même manière que le concept de libre
circulation des marchandises a par exemple donné naissance à celui bien connu de droit
de la propriété intellectuelle ou de droit de la protection des consommateurs).
Dans
son analyse de la linguistique juridique, Monsieur Cornu remarque que les termes
spécifiques au langage juridique ne sont finalement pas les termes essentiels du langage
juridique. Parmi ces termes d'appartenance exclusive, il relève ceux de la procédure, de
la théorie générale des biens et obligations, et de matières spécifiques et
techniques comme le droit des successions, du crédit, des contrats spéciaux([10]).
Au
risque de choquer ceux qui trouvent le droit communautaire trop technique, il nous semble
que la même conclusion s'impose pour les concepts d'origine communautaire qui, au
demeurant, couvrent également les questions d'organisation et procédure et la grande théorie des libertés, pilier
fondamental du droit communautaire, comme l'est le droit des obligations en droit
français.
Certes
ces concepts sont importants, certes ils dessinent les objectifs et décrivent les
méthode d'intervention. Pourtant, mais seul un comptage systématique nous permettrait de
l'affirmer, il nous paraît que ces concepts
ne sont pas les plus fréquents.
Alors
que Monsieur Cornu remarque que les termes juridiques les plus fréquents ont la double
appartenance, c'est à dire qu'ils appartiennent au langage juridique et au langage commun, il nous semble que les concepts
les plus importants du droit communautaire ont également une double appartenance puisque
créés par les ordres juridiques nationaux, ils deviennent par le passage du pont de
l'Europe des concepts communautaires.
D'ailleurs si certains concepts communautaires ont été
créés avec la communauté, d'autre ne
peuvent voir le jour qu'après une longue période de maturation au cours de laquelle les
concepts nationaux sont pris en compte. C'est en tout cas ce que montre le rapport de
Nathalie Valdeyron avec la naissance du service public européen aujourd'hui en devenir .
Le point de départ est alors directement le concept national qui, lui aussi devrait
franchir le Pont de l'Europe et, après avoir été encadré, devrait produire le concept
de service public européen.
C'est
toute l'importance des concepts nationaux dans l'ordre communautaire qui les oblige
encore à passer le Pont.
II
Les concepts nationaux et le pont de l'Europe
Puisque
le droit communautaire n'existe que bouturé aux droits nationaux, il est clair qu'il
utilise l'énergie et les outils des systèmes nationaux .
Mais
le concept national qui traverse le pont de l'Europe ne sort pas indemne du passage et
selon des degrés divers, subit une crise d'identité.
Nous
verrons ainsi les caractéristiques des concepts nationaux empruntés et l'effet du
passage du Pont.
A
Les concepts nationaux
Les
concepts nationaux
empruntés méritent que l'on tente d'en rechercher les caractéristiques. A cet égard,
il est intéressant de noter que le droit
communautaire utilise les concepts nationaux, tantôt juridiques tantôt non juridiques ,
pour les comprendre dans sa sphère juridique.
1
Les concepts juridiques
Les
concepts juridiques sont par exemple relativement largement empruntés par le droit communautaire des sociétés : ainsi en est-il de la notion même de société
pour laquelle le droit communautaire fait un renvoi à la définition des Etats (art 58),
mais ainsi en est-il également de tous les organes et mécanismes entrant en jeu en droit
des sociétés qui ont fait l'objet des nombreuses directives d'harmonisation
(augmentation de capital, organisation des pouvoirs etc..). D'ailleurs le nom des
différentes sociétés concernées par le droit communautaire des sociétés relève
encore des concepts nationaux (en droit français, la société anonyme, parfois la SARL)
Pour
appréhender une réalité en droit de la concurrence ou encore pour l'application du
principe des libertés, le droit communautaires utilise également d'autres notions
juridiques comme par exemple celles de contrat ; pourtant,
cette notion est plutôt utilisée comme un mot du langage commun qui n'est pas
forcement chargé de toute la substance juridique que lui donnent les juristes.
En
effet, les concepts juridiques ne sont pas
l'essentiel du vocabulaire communautaire. L'essentiel
vient sans doute des concepts non juridiques
nationaux qui donnent ainsi à l'ordre juridique communautaire qui les adopte une plus
grande liberté de définition.
2 Les concepts non juridiques
Les
concepts non juridiques sont nombreux puisque le droit communautaire, chacun le sait, est
un droit d'abord économique.
Parmi
ces concepts et à propos, il est vrai du droit de la concurrence, Monsieur Schapirat
distingue les concepts opérationnels et les concepts cadres([11]).
-
Les concepts opérationnels renvoient aux formes d'organisation dont la somme des
activités constitue la vie économique européenne. Ce sont par exemple, les concepts
fondamentaux d'entreprise, de groupe, de réseau. Il s'agit de concepts stables et l'on
peut dire que leur emprunt dans l'ordre communautaire a conduit à les juridiciser,
puisque le droit communautaire a petit à petit été conduit à en donner une définition([12]). Monsieur
Schapirat ajoute d'ailleurs que le nombre de ces concepts est limité, à la différence
des concepts cadres.
-
Les concepts cadres ont été créés pour permettre aux autorités d'agir au niveau
fonctionnel ; il s'agit par exemple des concepts de marché et de
concurrence. Ce sont des concepts instables au sens où leur contenu dépend des objectifs
du moment si bien qu'ils ne font pas l'objet d'une définition mais présentent plutôt
des caractéristiques. C'est ainsi par exemple que l'on est passé de la concurrence
parfaite à la concurrence efficace.
Monsieur
Schapirat, après avoir comparé les concepts cadres et opérationnels avec ceux du droit
américain conclut que les premiers sont plutôt régionaux, tandis que les seconds ont
une vocation universelle.
Ces
concepts non juridiques permettent une qualification des faits alors que précisément les
instances communautaires se refusent à une définition
pour éviter la limitation à laquelle elle conduirait. L'on se trouve ainsi ici à la limite du concept
et l'on entend la voix de Juliette qui refuse le nom au bénéfice de la matérialité des
faits.
Mais
pour ces concepts juridiques ou non juridiques, qu'en est-il de leur passage du pont ?
B Le passage du pont
Lorsque
les concepts nationaux pénètrent l'ordre juridique communautaire, lorsqu'ils passent le
pont, ils ne sortent pas indemnes mais les rapports montrent qu'il existe une gradation
dans les effets du passage (voir en particulier le rapport de C. Grynfogel).
Certains
concepts sont en effet transformés, d'autres encadrés, d'autres seulement identifiés et
répertoriés ou au contraire ignorés, d'autres
enfin sont "dépaysés" (certains diraient déstabilisés).
1
Les concepts transformés
Les
concepts transformés le sont par le biais d'un organe communautaire, qu'il s'agisse de la
Cour dans un arrêt ou du Conseil prenant un texte.
La
Cour de Justice a ainsi affirmé l'autonomie des concepts dans l'ordre juridique
communautaire, donnant par exemple
de
la force majeure une définition autonome,
ou
encore, dans l'application de la Convention de Bruxelles,
de la matière contractuelle, et de la matière civile et commerciale,
et
également dans le cadre de l'application de l'article 36 du Traité, de la notion de
propriété industrielle qui correspond finalement à notre notion de propriété
intellectuelle (voir le rapport de C. Grynfogel).
2
Les concepts encadrés
D'autres
concepts, lorsqu'ils passent le pont, loin d'obtenir le salut, sont en quelque sorte
damnés, en tout cas, ils sont enchaînés et le pont de l'Europe se fait alors pont du
diable : ce sont les concepts encadrés
Il
s'agit en effet pour l'ordre juridique communautaire de reconnaître ces concepts mais en
même temps de limiter leur expansion qui pourrait porter atteinte à l'intérêt
communautaire. C'est la Cour de Justice qui pose les chaînes aidée parfois du Conseil qui affermit la position en prenant un texte.
Tel
est par exemple le cas de la notion d'ordre public dans le domaine des quatre
libertés, qui constitue une soupape pour les Etats mais
dont l'interprétation ne doit pas être étendue.
Tel
est encore le cas de la notion de risque
de confusion en matière de marque (rapport C. Grynfogel), et finalement, tel est
encore le cas de la notion de "service d'intérêt économique général"
de l'article 90 par 2.
3
Les concepts reconnus
D'autres
concepts passent le pont en étant finalement répertoriés par l'ordre juridique
communautaire dans être modifiés dans leur substance : il s'agit des concepts
reconnus
Identifiés
et répertoriés par l'ordre juridique communautaire, ils en font partie intégrante mais
le maître de leur définition reste l'ordre juridique national.
Ainsi
en est-il de la notion de société simplement répertoriée à l'article 58 mais
dont la définition reste des compétences nationales.
Si
la reconnaissance d'un concept est significative, le
refus de reconnaissance de concepts nationaux, surtout s'il s'agit pour les ordres
nationaux de concepts essentiels, est toute aussi parlant : il est donc intéressant de
répertorier les concepts ignorés
4
Les concepts ignorés
Le
passage du pont peut également conduire des
concepts canonisés par les droits nationaux
à être littéralement ignorés du droit communautaire.
Ainsi
en est-il de l'autonomie de la volonté
: bien que consacrée par la convention de
Bruxelles par le biais des clauses attributives de compétence, et par la convention de
Rome, par le biais de l'application de la loi choisie par les parties, elle est la grande
absente du droit communautaire.
En
droit de la concurrence, l'observation n'est guère étonnante puisqu'il s'agit de règles
impératives. Le droit des sociétés en revanche ne part pas, loin
s'en faut de la notion de contrat. Il se présente comme un ensemble de règles
impératives, encore que les textes sur la SE et le GEIE laissent aux parties une certaine
latitude dans la rédaction de leurs statuts.
Le
rapport de N. Valdeyron montre cependant que l'absence d'un grand concept national conduit
à la création du concept dans l'ordre communautaire et sans doute l'évolution du droit
communautaire des sociétés conduira-t-il également à conceptualiser dans l'ordre
juridique communautaire l'autonomie de la volonté.
Quand
un concept n'est ni transformé, ni encadré, il peut encore, sans aller jusqu'à la
reconnaissance, être de fait "dépaysé".
5
les concepts "dépaysés"
En
effet, pour les autres concepts qui passent le pont , et, dès lors que le droit
communautaire s'infiltre dans les droits nationaux, ils le passent forcément, il y a toujours au minimum dépaysement Le dépaysement résulte du contexte particulier
de la procédure ou du contexte général.
a)
Le contexte de la procédure
En
ce qui concerne le contexte de la procédure, il a été soutenu par certains, lors en
particulier de la réflexion sur un droit européen des contrats, que même dans l'hypothèse où les droits
matériels nationaux seraient unifiés, ils resteraient cependant différents par leur mise en oeuvre, dès lors que les règles
de procédure civile ne sont pas unifiées.
b)
Le contexte général
Mais
c'est finalement la différence de contexte du concept qui nous semble consacrer
l'autonomie de chacune des représentations juridiques.
En
effet chaque concept doit être interprété en fonction de son contexte et en ce
sens, tous les concepts qui véhiculent le
droit de la concurrence communautaire doivent être interprétés en tenant compte de
l'objectif d'intégration des marchés nationaux et donc par référence aux quatre
libertés.
La
même observation pourrait être faite à propos de la notion de consommateur ou
d'environnement . La protection des consommateurs constitue aujourd'hui une politique
autonome et le respect de l'environnement est devenu, avec le Traité de Maastricht, un
objectif de la construction européenne.
Ne
pourrait-on faire la même remarque pour le concept d'Etat, à l'origine du système
juridique pour les ordres nationaux, destinataire du Traité dans la sphère communautaire
ce qui conduit à la sanction potentielle des Etats, par le biais des aides, ou encore du
service public.
A
l'actif des différences de concepts, il faut encore noter qu'il est par ailleurs des
distinctions qui ne se retrouvent pas d'un ordre à l'autre, ainsi, sous réserve des
dispositions de Bruxelles la distinction entre responsabilité délictuelle ou
contractuelle, la distinction entre droit public, droit privé, et dans le même ordre
idée, entre entreprise publique et entreprise privée
Il
est enfin des concepts qui sont essentiels en droit communautaire et seconds en droit
national.
Par
exemple le concept de libre concurrence est essentiel en droit communautaire, il
n'est que second dans le cadre national.
Peut-on
également avancer que le concept d'informel semble prospérer en droit
communautaire alors que les ordres nationaux ne lui laissent pas la même place ( informel
pour les organes, les textes, les procédures ?
Ces
concepts nationaux devenus communautaires sont ainsi polysémiques selon qu'ils
s'inscrivent dans un ordre ou dans un autre. Que cette constatation effraie le juriste ne
doit cependant pas faire oublier que "la polysémie interne est une marque
essentielle du vocabulaire juridique"([13]).
La
remarque vaut évidemment surtout pour les concepts cadres qui, par définition, sont des
outres à remplir.
Il
est intéressant de voir que les concepts tirés des systèmes nationaux répondent à
cette caractéristiques, comme les termes de double appartenance au langage commun et au
langage juridique : le droit communautaire se construirait ainsi essentiellement par des
matériaux connus auxquels il donne une nouvelle vie, renouvelant à la fois le matériau
et la langue.
Il
n'empêche que la polysémie lorsqu'elle résulte du seul ordre communautaire est parfois
gênante , la notion d'entreprise a déjà
été mentionnée, mais l'on pourrait également parler de la notion de contrôle en droit
de la concurrence et en droit des sociétés.
Conclusion
Que
le droit communautaire soit ainsi, pour les juristes nationaux, plein de faux amis a
évidemment pour corollaire que les
représentations juridiques nationales qui intègrent le droit communautaire sont
enrichies des concepts communautaires tout
autant qu'elles nourrissent par leurs concepts la représentation communautaire.
L'image
du pont de l'Europe s'impose ainsi parfaitement : pont entre ordre communautaire et ordres
nationaux par lequel transitent les concepts communautaires vers les ordres nationaux et
les concepts nationaux vers l'ordre communautaire.
Mais
quel symbole véhicule ainsi ce pont ?
Les
historiens de la langue opposent la "vieille Europe néolithique" d'avant
l'arrivée de l'indo-européen, et l'Europe patriarcale après l'émergence de
l'indo-européen. La vielle Europe serait le monde de la féminité un monde où la
déesse mère serait vénérée identifiée au printemps, à l'eau, à la lune ([14]). L'Europe
patriarcale des populations venues des steppes est quant à elle symbolisée par le culte
des guerriers et la représentations des cavaliers et des armes, culte cette fois des
forces masculines, soleil, tonnerre, foudre tout comme le vocabulaire de l'indo-européen
qui présente une société caractérisée par la position dominante de l'homme.
Europe
matriarcale ou patriarcale ?
Caillebotte
a représenté le pont de l'Europe
sous
un soleil de plomb,
sans
qu'un souffle de vent ne vienne perturber l'image.
L'impression
de force résulte encore de l'importance de
la structure métallique du pont (mais l'on sait que le peintre était fasciné par ces
structures comme il l'était par les perspectives d' Haussmann) et de la position guindée
du coupe d'élégants, à l'image des personnages de Flaubert ou Maupassant.
Pourtant
en réponse à cette impression, on ne peut manquer d'observer par contraste la position
toute en courbes du penseur ou observateur, personnage si cher à Caillebotte. On ne peut
manquer de voir la douceur de la matière et des plis de
sa veste.
Ainsi,
le droit communautaire ne serait-il pas à la fois la rigidité de la structure par des
concepts propres, mais également un souffle sur les cultures juridiques qui fait
bouillonner les langues en créant des mots nouveaux, en donnant nouvelle vie aux mots anciens.
Un
souffle et un pont entre les cultures juridiques par des liens entre les concepts
nationaux et communautaires, des liens qui ont parfois la froideur du métal, aussi
techniques et dénudés qu'une structure métallique, un lien qui n'a pas besoin de parole
parce qu'il veut aller à l'essentiel et que les concepts ne sont pas essentiels.
Mais
au fait, l'hymne européen, symbole d'une culture commune, au même titre que le drapeau
ou la monnaie, n'est-il pas simplement
musique sans paroles ?
([1])En effet, le terme culture, vient
du mot latin culture qui a donné colture, dont le premier sens est le champ travaillé
puis celui de vénérer (qui a donné le mot culte). Au XVIème siècle,le sens moral de
"développement des facultés intellectuelles par des exercices appropriés"
s'est développé, puis avec la traduction du terme allemand Kultur, le sens de
"civilisation envisagée dans ses caractères intellectuels" a été introduit,
avant que le terme ne prenne le sens donné par les ethnologues d'"ensemble des
formes acquises de comportement dans les
sociétés humaines".
([3])Le terme concept vient du mot
latin "conceptus" qui est l'action de contenir et qui a pris le sens de pensée,
conception. Selon le dictionnaire Lalande, le concept est l'idée en tant qu'abstraite et
générale ou du moins susceptible de généralisation, qu'il s'agisse des concepts a
priori ou pus qui ne sont pas tirés de l'expérience ou des concepts a posteriori ou
empiriques c'est à dire des notions générales définissant des classes d'objets
données ou construites, et convenant d'une manière identiques et totale à chacun des
individus formant ces classes, qu'on puisse ou non les en isoler
([4])P. Legrand "Questions à
Rodolfo Sacco" RIDC 1995 N 4, p.943
:
"De telles réflexions veulent préciser
en quelques mots, la nécessité , pour le comparatiste, de s'intéresser au comparatiste,
en tant que ce dernier façonne et détermine l'objet de la comparaison et, à travers
lui, les conclusions qu'il y a lieu de tirer d'une expérience d'observation. Apprendre à
connaître les expériences cognitives, et notamment méthodologiques, du comparatiste
doit permettre une meilleure compréhension du cadre intellectuel à l'intérieur duquel
se sont effectués les travaux de comparaison
juridique auxquels il s'est livré et favoriser une relativisation de la forme
particulière conférée à l'objet de sa comparaison et aux critiques issues de ses
observations."
([5])L'Etat, le marché et les
principes du droit interne et communautaire de la concurrence, M.A. Frison Roche les
Petites affiches 17.5.95 N° 59,
7
([8])métal ou metal dans les langues
de la communauté sauf en italien (metallo) et en néerlandais (metaal)
([12])C'est par exemple toute
l'histoire du concept d'entreprise qui, après avoir été identifié à la personne
juridique, a finalement donné lieu à une définition autonome
([14]) Dans les plaines du Danube on a
retrouvé des statuettes portant des premiers signes d'écriture : des M et zigzags que
certains interprètent comme des représentations de l'eau, des triangles à pointe
dirigée vers le bas ou chevrons ou autres formes triangulaires qui symboliseraient la
déesse mère