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	<title>Le Droit a l&#039;Article</title>
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	<description>quelques articles de Droit</description>
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		<title>Supports de cours</title>
		<link>http://www.peruzzetto.eu/article/?p=29</link>
		<comments>http://www.peruzzetto.eu/article/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 23:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours - bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[Support cours Sylvaine Poillot Peruzzetto Université Toulouse 1 Capitole]]></category>

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		<description><![CDATA[cours téléchargeables (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Supports de cours</h1>
<p><span><!--NAMO_NAVBAR_START I h    --></span></p>
<div><a title="Sylvaine Peruzzzetto" href="http://www.peruzzetto.eu/" target="_self">Sylvaine Poillot-Peruzzetto</a>&gt; Cours</div>
<p><!--NAMO_NAVBAR_END--></p>
<table style="height: 1110px;" border="1" width="486">
<tbody>
<tr>
<td width="258">
<h3>Bibliographie &#8211; Droit international &amp; communautaire</h3>
</td>
<td width="382"><a href="../../cours/bibliographie-droitcommunautaire-sept2004.pdf">bibliographie-droitcommunautaire</a><br />
<a href="../../cours/biblio-dipetcceint-sept2005.pdf">biblio-dipetcceint-sept2005</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>Master 2 Droit des affaires</h3>
</td>
<td width="382">contrats  internationaux</td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>Master 2 Juriste international</h3>
</td>
<td width="382">Introduction  au droit du commerce international :<a href="../../cours/juristeint-sept2005.pdf">cours 2005</a><br />
<a href="../../cours/juristeint-sept2006.pdf">cours              2006</a></p>
<p><a href="../../cours/internormativit%C3%A9-site-dec2005.pdf">cours  sur les              relations  entre les normes</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>Master 2 Droit international et comparé</h3>
<p>Présentation: <a href="../../cours/fiche-general-vf-dec2006.pdf">Français</a> <a href="../../cours/masterintetcomp-english-dec2005.pdf">English</a></td>
<td width="382"><a href="../../cours/dip-master2-sept2006.pdf">cours de droit international              privé</a> :</p>
<p><a href="../../cours/competitionlaw.pdf">cours  de competition  law</a> :</p>
<p><a href="../../cours/internormativit%C3%A9-site-dec2005.pdf">cours  sur les              relations  entre les  normes</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h4>Master 2 cours &laquo;&nbsp;contract&nbsp;&raquo;</h4>
</td>
<td width="382"><a href="../../cours/international-contracts-master2-fev2006.pdf">plan général              du              cours</a></p>
<p><a href="../../cours/contracts-site-mars06.pdf">plan des sessions 1 et 2</a><a href="../../cours/dip-master2-sept2006.pdf">dip-master2-sept2006.pdf</a></p>
<p>textes: <a href="../../cours/brussels%201%20regulation.pdf">regulation 44</a>,              <a href="../../cours/rome%20convention.pdf">Rome convention</a>, <a href="../../cours/com2005_0650en01.pdf">Draft              regulation Rome 1</a>, <a href="../../cours/principes%20unidroit.pdf">principe              unidroit (FR)</a>, <a href="../../cours/unidroit_principles.pdf">unidroit principles              (EN)</a>, <a href="../../cours/incoterms%202000.pdf">incoterm CCI</a>, <a href="../../cours/regulation1_2003.pdf">regulation              1/2003</a>, <a href="../../cours/mobile-equipment.pdf">mobile equipment</a>,              <a href="../../cours/unidroit%20convention%20on%20international%20financial%20leasing.pdf">unidroit              convention on international financial leasing</a>, <a href="../../cours/e-commerce%20directive.pdf">e-commerce              directive</a>, <a href="../../cours/council%20directive%2093.pdf">directive              93</a></p>
<p>décisions <a href="../../cours/arblade.pdf">arblade</a>, <a href="../../cours/alsthom.pdf">alsthom</a>,              <a href="../../cours/ingmar.pdf">ingmar</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h4>Master 2 contrats internationaux</h4>
</td>
<td width="382"><a href="../../cours/contratsinternat-master2-fev2006.pdf">plan de cours</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>Master 2 Droit privé</h3>
</td>
<td width="382"><a href="../../cours/dip-master2-sept2006.pdf">droit international privé</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>DJCE Toulouse</h3>
</td>
<td width="382"><a href="../../cours/djce-dip-fev2006.pdf">plan de cours</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>DJCE Montpellier</h3>
</td>
<td width="382"><a href="../../cours/djce_mon_contentieux_communautaire2000.pdf">DJCE_mon_contentieux_communautaire2000.pdf</a><br />
<a href="../../cours/djce_mon_production2000.pdf">djce_mon_production2000.pdf</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>Master 1 &#8211; Droit de la Concurrence</h3>
</td>
<td width="382">supports de cours (mise à jour 2011): <a href="../../cours/concurrence_m1/concurrence-m1.pdf">powerpoint</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>Master 1 Droit International Privé</h3>
<h3>DIP cyber</h3>
</td>
<td width="382"><a href="../../cours/dip1-intro.ppt">dip1-intro.ppt</a></p>
<p><a href="../../cours/dip2-intro-slides.ppt">dip2-intro-slides.ppt</a></p>
<p><a href="../../cours/dip3-RCJ1-slides.ppt">dip3-RCJ1-slides.ppt</a></p>
<p><a href="../../cours/dip4-RCJ2-slides.ppt">dip4-RCJ2-slides.ppt</a></p>
<p><a href="../../cours/dip5-RCL1-slides.ppt">dip5-RCL1-slides.ppt</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="258">
<h3>Ecole de notaires</h3>
</td>
<td width="382"><a href="../../cours/notariat-dossier-oct2003.pdf">notariat-dossier-oct2003.pdf</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><small><em>mise à jour:2006-02-12</em></small><br />
<small>NB. pour imprimer les fichiers PDF, utiliser Acrobat Reader disponible gratuitement sur<br />
<a href="http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html">http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html</a></small></p>
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		<item>
		<title>Concepts  en droit communautaire</title>
		<link>http://www.peruzzetto.eu/article/?p=13</link>
		<comments>http://www.peruzzetto.eu/article/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2002 22:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interventions de Sylvaine Poillot-Peruzzetto]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts  en droit communautaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruzzetto.eu/article/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[auteur: Sylvaine Peruzzetto
Le pont de l&#8217;Europe,
telle est la représentation picturale qui nous rassemble aujourd&#8217;hui et qui nous interroge,
nous juristes formés par un droit national et confrontés au rayonnement du droit communautaire .
Dans sa représentation juridique,  peut-on dire que le droit communautaire génère un pont?
Incontestablement, le droit communautaire génère au moins un pont entre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>auteur: Sylvaine Peruzzetto</em></p>
<h1>Le pont de l&#8217;Europe,</h1>
<p>telle est la représentation picturale qui nous rassemble aujourd&#8217;hui et qui nous interroge,<br />
nous juristes formés par un droit national et confrontés au rayonnement du droit communautaire .</p>
<p>Dans sa représentation juridique,  peut-on dire que le droit communautaire génère un pont?</p>
<p>Incontestablement, le droit communautaire génère au moins un pont entre les systèmes nationaux qu&#8217;il relie par  des solutions harmonisées ou uniformes .<br />
Dans sa mécanique, il constitue également un pont entre chaque système national et l&#8217;ordre juridique communautaire puisque l&#8217;un et l&#8217;autre se nourrissent mutuellement.</p>
<p>Au risque de l&#8217;artifice de toute comparaison, l&#8217;image du pont s&#8217;impose d&#8217;autant plus pour la symbolique qu&#8217;il véhicule :<br />
- il est en effet à la fois le passage, passage parfois périlleux comme le pont de métal du chevalier Lancelot, si bien que le voyage se fait voyage initiatique qui permet l&#8217;évolution,<br />
- il se fait aussi pont du diable pour lequel la première a^me qui passe risque d&#8217;être damnée et symbolise alors l&#8217;angoisse du choix qui peut conduire  à la damnation ou au salut.</p>
<p>Mais alors, de quoi est fait ce pont ?<br />
La question conduit  à distinguer, parmi les apports du droit communautaire, les apports quant aux solutions matérielles des apports quant aux comportements des juristes dans leur approche et leur raisonnement.</p>
<p>Nous posons que si culture juridique européenne il y a,  elle passe précisément par l&#8217;émergence de comportements différents et ces comportements constitueraient ce fameux pont de l&#8217;Europe([1]).</p>
<p>Il s&#8217;agit donc de se demander comment les modes de pensée et de raisonnement des juristes sont développés, voire remodelés, par l&#8217;émergence et le rayonnement  du droit communautaire.<br />
Or, parmi les indices révélateurs d&#8217;un comportement différent, il y a évidemment le témoignage des praticiens qui montrent comment le droit communautaire ouvre la porte à des stratégies nouvelles mais deux autres indices sont également révélateurs d&#8217;un comportement différent : les concepts du droit communautaire, les méthodes en droit communautaire, concepts et méthodes nous  donnent sans doute un aperçu de ce que serait l&#8217;essence de ce droit.</p>
<p>Il est intéressant de rechercher les concepts en droit communautaire, dès lors qu&#8217;ils servent à représenter la réalité puisqu&#8217;ils sont  des outils de cette représentation.</p>
<p>Or, la représentation juridique, comme toute représentation, y compris celle du pont de l&#8217;Europe par Caillebotte, n&#8217;est jamais la réalité pleine et entière, elle  passe toujours par la mise en évidence de tel ou tel élément sélectionné et  par le silence sur tel autre .</p>
<p>Nous verrons donc par cette étude  les éléments mis en évidence au point qu&#8217;un concept leur sera consacré, et ceux laissés dans le silence du non-dit.</p>
<p>Une  observation s&#8217;impose  rapidement :  si un concept est consacré, il l&#8217;est par le biais de la langue qui l&#8217;identifiera et le fera exister par un mot. Dès lors, l&#8217;étude des concepts recoupe par certains aspects l&#8217;étude linguistique telle que celle menée par G. Cornu dans son remarquable travail sur la langue juridique et ses liens avec la langue commune([2]).</p>
<p>Pourtant, alors que les études menées ponctuellement  par les chercheurs du CEDRE  sont excellentes, ce rapport qui devrait être l&#8217;écho de leur excellence ne pourra être que superficiel,  artificiel, incomplet et subjectif.</p>
<p>- Superficiel car  la question de l&#8217;ensemble des concepts ne permet pas de creuser les concepts comme l&#8217;ont fait ces chercheurs, mais plutôt de chercher les liens entre eux<br />
-Artificiel car la notion même de concept est discutée et discutable et si nous avons adopté la définition large du Dictionnaire Lalande([3]), certains pourraient  opposer que la notion de  concept est plus restreinte et n&#8217;inclut pas les principes.<br />
- Incomplet car le domaine d&#8217;investigation de l&#8217;équipe ne couvre pas, loin s&#8217;en faut,  l&#8217;ensemble du droit communautaire, ni même une partie substantielle de celui-ci : seule la constitution d&#8217;un dictionnaire donnerait  des résultats exhaustifs.<br />
- Subjectif enfin car tous les auteurs ont été formés par le droit français et abordent le droit communautaire avec le cerveau ainsi structuré ; or, le point de vue  d&#8217;autres juristes d&#8217;Etat membres eut été différent mais l&#8217;on se trouve, comme en droit comparé, face à deux possibilités :<br />
approcher la variété des concepts  à partir d&#8217;un seul point de vue qui sert de référence ou    approcher un concept particulier à partir de différents points de vue, le concept étant alors la référence. La généralité de la réflexion nous a conduit à opter pour la première approche, soit à partir du seul droit français([4]).</p>
<p>Si l&#8217;on s&#8217;en tient aux concepts, la recherche pourrait être rapidement achevée par un premier constat : le droit communautaire n&#8217;est pas spécialement attaché aux concepts.</p>
<p>En d&#8217;autres termes, s&#8217;il existe une culture juridique européenne elle ne passe pas par l&#8217;importance des concepts .</p>
<p>Le droit communautaire, droit économique par excellence,  s&#8217;intéresse surtout à la réalité et souffre parfois que son accès doive passer par des concepts.</p>
<p>C&#8217;est ainsi que, chaque fois qu&#8217;il  le peut, le droit communautaire se passe de la qualification juridique, prenant  la voix de Juliette lorsqu&#8217;elle veut prouver à Roméo que le nom importe peu car il n&#8217;est pas la réalité pure : &nbsp;&raquo; qu&#8217;y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s&#8217;appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu&#8217;il possède&#8230; Roméo, renonce à ton nom, et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi toute entière&#8230; &nbsp;&raquo;</p>
<p>C&#8217;est en tout cas ce qui résulte de l&#8217;arrêt Pétrofina dans lequel le TPI refuse la nécessité de qualifier une pratique d&#8217;accord ou pratique concertée dès lors que la finalité du comportement ne fait pas de doute : la distinction serait selon lui artificielle.</p>
<p>On le voit bien, le droit communautaire ne veut pas être emprisonné par les concepts, y compris ceux que l&#8217;ordre communautaire produit.</p>
<p>Car  l&#8217;ordre juridique communautaire  relègue dans la catégorie des outils les concepts : ils ne sont que des moyens et lorsque leur utilisation gêne le cheminement vers le résultat souhaité,  ils sont abandonnés.</p>
<p>A la différence du droit français, seule la réalité finale  intéresse l&#8217;ordre juridique communautaire  :</p>
<p>- plutôt que de partir de la réalité juridiquement qualifiée, il part du résultat à obtenir,</p>
<p>- plutôt que de partir de la règle posée a priori, et de dérouler un raisonnement déductif et neutre,  sans tenir compte de la motivation de la règle de droit, il part de la finalité([5]).</p>
<p>La méthode téléologique supportée par le grand principe de l&#8217;effet utile a ainsi une incidence déterminante sur la place laissée aux concepts (et l&#8217;on peut d&#8217;ailleurs se demander si les notions de bonne foi et de loyauté revenues en force en droit civil français ne l&#8217;ont pas en partie été sous l&#8217;influence de la méthode téléologique du droit communautaire).</p>
<p>Il en résulte non seulement</p>
<p>- un refus de qualifier</p>
<p>- mais également, ce que le juriste civiliste déplore,   un manque de rigueur,  puisque :</p>
<p>des concepts voisins pourront être indifféremment utilisés, comme  par exemple l&#8217;intérêt communautaire, l&#8217;intérêt du marché commun, l&#8217;intérêt général (voir également la notion de loyauté communautaire  ou fidélité communautaire ou coopération loyale dans le rapport de Marc Blanquet),</p>
<p>à moins qu&#8217;un même concept puisse recevoir dans un même texte deux définitions différentes([6]).</p>
<p>Peut-on s&#8217;arrêter à ce constat et terminer ainsi l&#8217;étude ? (et vous libérer de votre attention)</p>
<p>Une réponse négative s&#8217;impose car le rôle second des concepts ne signifie pas leur inexistence : si l&#8217;objectif est important, il est conceptualisé, tout comme le sont les moyens d&#8217;y parvenir.</p>
<p>En d&#8217;autres termes, l&#8217;ordre juridique communautaire a peint une représentation juridique de la réalité dont les concepts constituent des outils de  représentation.</p>
<p>Mais cette représentation juridique soit crée des concepts propres à l&#8217;ordre juridique communautaire, soit utilise en les modifiant les concepts nationaux.</p>
<p>Ainsi, en créant le concept, le droit communautaire crée la réalité : au commencement était le verbe et le verbe s&#8217;est fait chair.</p>
<p>Comme l&#8217;homme n&#8217;invente jamais à partir de rien, le droit communautaire utilise également les concepts nationaux existant, les vidant éventuellement de leur substance pour leur en donner une nouvelle et l&#8217;on pense alors cette fois à A. de Vigny pour qui le nom n&#8217;a de réalité  et de mémoire que par les hommes qui le portent :&nbsp;&raquo;j&#8217;ai fait illustre un nom qu&#8217;on m&#8217;a transmis sans gloire&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Or, qu&#8217;il s&#8217;agisse des concepts créés par l&#8217;ordre juridique communautaire, ou des concepts nationaux utilisés par le droit communautaire, ils ne s&#8217;entendent et n&#8217;existent que par l&#8217;existence du Pont de l&#8217;Europe.</p>
<p>En effet, il y a sur ce Pont un passage incessant  des concepts communautaires et des concepts nationaux, les uns et les autres, pour leur naissance ou leur existence, allant d&#8217;un ordre juridique à l&#8217;autre si bien que nous étudierons d&#8217;abord les concepts communautaires et le Pont de l&#8217;Europe puis les concepts nationaux et le Pont de l&#8217;Europe.</p>
<p>I Les concepts communautaires et le pont de l&#8217;Europe</p>
<p>Encore que la classification soit subjective, il nous semble qu&#8217;une partie des concepts du droit communautaire puisse être identifiée comme étant des concepts purement communautaires.</p>
<p>La difficulté de la classification vient cependant précisément du fait que bien souvent, ces concepts se retrouvent également de l&#8217;autre côté du Pont dans les ordres nationaux, soit qu&#8217;ils aient franchi le Pont pour naître dans l&#8217;ordre juridique communautaire, soit qu&#8217;ils le franchissent pour exister dans les ordres nationaux.</p>
<p>Avant d&#8217;examiner comment ils franchissent le Pont,  il convient d&#8217;identifier d&#8217;abord ces concepts communautaires.</p>
<p>A  Les concepts  communautaires</p>
<p>Si des concepts peuvent apparaître comme spécifiquement communautaire, c&#8217;est qu&#8217;ils mettent en évidence et conçoivent des réalités distinctes de celles conçues par les droits nationaux. Ainsi, pour tenter de définir l&#8217;existence d&#8217;une culture juridique européenne, il est intéressant de déterminer quels éléments sont ainsi mis en évidence, au point qu&#8217;un concept leur a été consacré .</p>
<p>En ce sens, les concepts apparemment spécifiques répondent à la spécificité de l&#8217;organisation de la Communauté, à la spécificité de ses objectifs, à la spécificité de la méthode.</p>
<h2>1 Les concepts consacrant une organisation spécifique</h2>
<p>Il n&#8217;est guère étonnant que les organes communautaires  aient donné naissance à des concepts spécifiques, même si les termes utilisés existent déjà, pour d&#8217;autres signifiés, dans les lexiques juridiques nationaux.</p>
<p>Mais la spécificité de l&#8217;organisation a également trait aux vecteurs du droit communautaire, que sont les textes et leur mode d&#8217;insertion dans les systèmes nationaux, qui ont également donné lieu à des concepts spécifiques (voir le rapport de J.F. Couzinet, &laquo;&nbsp;L&#8217;incidence du système juridique communautaire sur  la hiérarchie nationale des normes&nbsp;&raquo;) :</p>
<p>- pour les textes, il n&#8217;est pas nécessaire de revenir ici sur la différence entre les règlements et directives, sur l&#8217;émergence de textes informels tels les avis, recommandations, communications ;</p>
<p>- pour la mécanique, les notions notamment d&#8217;effet direct, de primauté, de transposition sont évidemment spécifiques.</p>
<p>En ce sens, ce qui institue  le droit communautaire, ce qui permet son émergence, soit finalement  le droit institutionnel, nous paraît le domaine de prédilection des concepts purement communautaires.</p>
<h2>2 Les concepts consacrant un objectif spécifique</h2>
<p>Mais  à côté de ces concepts, il est ceux consacrant un objectif spécifique : Les concepts fondamentaux de l&#8217;article  2 du Traité CE constituent sans doute des concepts spécifiques. Cependant, ainsi que Monsieur Schapirat l&#8217;avait remarqué, ils ne sont pas vraiment intégrés au droit communautaire ([7]).  Ils ne sont pas chargés de sens juridique, à la différence des moyens au service de cet objectif, énumérés quant à eux à l&#8217;article 3 du Traité.</p>
<p>Ainsi en est-il d&#8217;une manière générale des concepts de marché intérieur et des quatre grandes libertés qui en constituent les outils,</p>
<p>mais également des notions qui  sont, directement ou indirectement liées à la réalisation de cet objectif :  en matière de concurrence, ce sera par exemple les aides d&#8217;Etat, l&#8217;affectation du commerce entre Etats membres,  la dimension communautaire des concentration, en matière de droit des sociétés,  ce sera par exemple l&#8217;adjectif transfrontalier appliqué aux fusion ou à l&#8217;activité. Le rapport de Marc Blanquet montre comment le concept de pollueur-payeur a été créé par l&#8217;ordre juridique communautaire.</p>
<p>Ces objectifs d&#8217;intégration ont fait émerger des acteurs nouveaux comme le GEIE et la SE et des outils nouveaux comme la marque communautaire.</p>
<p>Au rang des objectifs engendrant des concepts spécifiques, il convient sans doute de placer  les grands principes du droit communautaire, même si cette classification est discutable puisque ces principes sont également des moyens de recherche de solution ; ainsi en est-il par exemple du principe de loyauté (voir le rapport de M. Blanquet sur le principe de loyauté), de transparence, de proportionnalité.</p>
<h2>3 Les concepts consacrant une méthode spécifique</h2>
<p>Les concepts consacrant une méthode spécifique sont également des concepts que l&#8217;on peut ranger dans cette première catégorie.</p>
<p>A cet égard, le droit institutionnel avec la mécanique contentieuse, pourrait sans aucun doute figurer à l&#8217;actif des méthodes spécifiques,  mais le droit communautaire  montre l&#8217;émergence de concepts spécifiques en particulier sur deux  fondements :  la méthode téléologique d&#8217;abord, la nécessaire répartition des compétences ensuite.</p>
<p>La méthode téléologique induit par exemple la notion d&#8217;effet utile  qui intervient dans tous les domaines du droit communautaire,  dans le sens d&#8217;une application la plus efficace qui soit des textes.</p>
<p>Par ailleurs la nécessaire répartition de compétence entre les organes communautaire et nationaux,  fait intervenir des notions comme celles de principe de subsidiarité et plus récemment d&#8217;intérêt communautaire.</p>
<p>En ce qui concerne la répartition de compétence entre les textes communautaires et nationaux, ce sont les concepts de primauté,   d&#8217;exigence impérative, d&#8217;objet spécifique, lié à celui de fonction essentielle (voir le rapport de C. Grynfogel), d&#8217;existence/exercice, ou encore d&#8217;existence/exercice, qui entrent en jeu (voir le rapport de C. Grynfogel sur les concepts et méthodes en droit de la propriété intellectuelle).</p>
<p>Si ces concepts sont de facture communautaire et si ainsi il revient à la Cour de Justice de les définir et interpréter, il ne faut cependant pas s&#8217;y tromper : ils ne cessent de franchir le pont de l&#8217;Europe, soit pour naître, soit pour produire leur effet, si bien que consubstantiellement , ces concepts passent sans cesse le Pont des ordres nationaux à l&#8217;ordre communautaire.</p>
<h1>B Le passage du Pont</h1>
<p>explique ainsi leur dépendance à l&#8217;égard des ordres juridiques nationaux ; les concepts communautaires ont souvent trouvé naissance dans les ordres nationaux en passant le Pont, c&#8217;est leur dépendance dans l&#8217;inspiration, mais ils n&#8217;existent qu&#8217;en le retraversant vers les ordres nationaux, c&#8217;est la dépendance  dans l&#8217;expression et dans le rayonnement.</p>
<p>1 La dépendance dans l&#8217; inspiration :</p>
<p>L&#8217;inspiration même des concepts n&#8217;est pas sans lien avec les représentations juridiques nationales et chacun sait que le droit matériel de la communauté résulte d&#8217;une étude de droit comparé préalable en vue de sélectionner les institutions les plus efficaces.</p>
<p>- A cet égard, le droit des sociétés montre clairement le lien de filiation entre le GEIE et le GIE du droit français  ou encore entre la Société européenne et la société anonyme allemande.</p>
<p>- Le rapport de Marc Blanquet montre comment le concept de loyauté communautaire résulte de celui de fidélité fédérale, ou plus exactement, comment ce concept, repassant à nouveau le pont de l&#8217;Europe, permet d&#8217;expliquer la notion de fidélité fédérale tout comme celle d&#8217;affectio societatis.</p>
<p>- De la même manière l&#8217;on pourrait avancer que si le concept d&#8217;effet utile est bien une création du droit communautaire, il est évident que le concept d&#8217;utilité est connu au moins du droit français. Connu certes, mais il est intéressant de voir que sa signification est différente. En effet, dans la langue juridique française, le terme utile s&#8217;oppose à vicié, pour la possession ou à tardif pour le délai. Dans la langue communautaire, le terme utile retrouve le sens de la &laquo;&nbsp;langue commune&nbsp;&raquo;, si bien que l&#8217;inspiration n&#8217;est pas le fait de la langue juridique nationale, mais plutôt de la langue commune nationale.</p>
<p>Mais les concepts communautaires ne viennent pas uniquement des ordres nationaux ; ainsi en est-il de ceux inspirés par un jus commune économique, comme par exemple les groupes ou la notion de contrôle.</p>
<p>2 La dépendance dans l&#8217;expression</p>
<p>Dépendants des concepts nationaux dans leur inspiration, les concepts communautaires, pour naître ont encore besoin d&#8217;emprunter le Pont puisqu&#8217;ils s&#8217;expriment dans les différentes langues : c&#8217;est leur dépendance dans l&#8217;expression.</p>
<p>Un ordre juridique exprimé en 11 langues ne peut en ce sens revendiquer une totale autonomie. C&#8217;est du moins ce que concluraient les partisans de l&#8217;idée d&#8217;un droit qui serait déterminé par la langue qui l&#8217;exprime.</p>
<p>Mais il est vrai que si cette constatation choque les Etats ayant une langue officielle unique, elle ne choque finalement pas la majorité des Etats de la communauté qui connaissent deux langues officielles au moins,  et l&#8217;Espagne qui en connaît cinq, ne verra pas, dans l&#8217;existence de onze langues,  d&#8217;obstacle spécifique à l&#8217;existence d&#8217;une unité européenne.</p>
<p>Mai au delà de cette constatation, les liens entre les langues sont patents :</p>
<p>-Tout d&#8217;abord, ces langues ont l&#8217;indo-européen comme origine, qui a finalement rayonné et évolué  en donnant les 4 grandes familles de langues actuellement parlées dans la Communauté :  les langues helléniques ,  les langues romanes , les langues germaniques , les langues celtiques .</p>
<p>- Mais malgré ces évolutions différentes, des ponts entre les langues n&#8217;ont cessé de véhiculer d&#8217;un rivage à l&#8217;autre des termes , sous forme de ce que les linguistes appellent des emprunts car les langues sont comme des éponges, elles exportent leur propre production, elles naturalisent les mots venus d&#8217;ailleurs, c&#8217;est ainsi qu&#8217;elles vivent.</p>
<p>Ces emprunts réciproques conduisent ainsi certains à se demander s&#8217;il n&#8217;existerait pas une langue internationale, ou au moins européenne. Il existe en effet des termes extrêmement proches d&#8217;une langue à l&#8217;autre. Caillebotte en avait eu un début de prémonition puisque le terme métal fait partie de ce corpus ([8]), en revanche,  ce n&#8217;est pas le terme &laquo;&nbsp;pont&nbsp;&raquo; qui est commun mais celui de &laquo;&nbsp;tunnel&nbsp;&raquo;.([9])</p>
<p>- Enfin, parmi les liens entre  les langues de la communauté, ne faut-il pas relever le goût de chacun à utiliser, pour des raisons divers, le latin voire le grec ? Le latin dans la communauté est par exemple illustré par le &laquo;&nbsp;veto&nbsp;&raquo;, ou encore le &laquo;&nbsp;memorandum&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Que dire de l&#8217;influence de la langue grecque qui continue à produire des mots et en particulier dans le cadre communautaire . L&#8217;on pense évidemment moins au concept de démocratie qu&#8217;à celui de technocratie.</p>
<p>3 La dépendance  dans le rayonnement :</p>
<p>Mais une fois nés, les concepts communautaires retraversent le Pont vers les ordres nationaux, recréant encore des liens de dépendance : c&#8217;est la dépendance dans le rayonnement.</p>
<p>- Tout d&#8217;abord, le droit communautaire devient dès sa naissance du droit national, dès lors qu&#8217;il n&#8217;existe qu&#8217;intégré aux ordres nationaux.</p>
<p>- Par ailleurs, les concepts communautaires, comme celui de pollueur-payeur, peuvent également inspirer des Etats membres par la création d&#8217;une législation nationale spécifique (rapport Marc Blanquet).</p>
<p>- Mais également,  les concepts communautaires intégrés dans les ordres nationaux, conduisent à modifier les concepts nationaux eux-mêmes ; en d&#8217;autres termes, les concepts d&#8217;origine nationale qui subsistent parallèlement aux concepts communautaires sont modifiés.  En droit des sociétés par exemple, le GIE a non seulement influencé la naissance du GEIE mais une fois le GEIE né, il a conduit à la modification du GIE français. La même remarque vaut pour le droit de la concurrence où par exemple la notion de position dominante française s&#8217;inspire de plus en plus de la notion communautaire.</p>
<p>- Enfin, le rayonnement du droit communautaire, fondé sur le principe de l&#8217;effet utile, conduit, à partir  de ses concepts spécifiques, à la production  de concepts communautaires dérivés déjà connus des droits nationaux. C&#8217;est en tout cas ce qui résulte du droit des sociétés. En effet, ce qui fut à l&#8217;origine du développement du droit communautaire des sociétés, c&#8217;est la notion de libre circulation des personnes, concept spécifiquement communautaire ; or, ce concept, en rayonnement a donné naissance au droit communautaire des sociétés qui, lui, n&#8217;est pas spécifique, et lequel a également engendré un droit boursier et un droit fiscal des entreprises  (de la même manière que le concept de libre circulation des marchandises a par exemple donné naissance à celui bien connu de droit de la propriété intellectuelle ou de droit de la protection des consommateurs).</p>
<p>Dans son analyse de la linguistique juridique, Monsieur Cornu remarque que les termes spécifiques au langage juridique ne sont finalement pas les termes essentiels du langage juridique. Parmi ces termes d&#8217;appartenance exclusive, il relève ceux de la procédure, de la théorie générale des biens et obligations, et de matières spécifiques et techniques comme le droit des successions, du crédit, des contrats spéciaux([10]).</p>
<p>Au risque de choquer ceux qui trouvent le droit communautaire trop technique, il nous semble que la même conclusion s&#8217;impose pour les concepts d&#8217;origine communautaire qui, au demeurant, couvrent également les questions d&#8217;organisation et procédure et  la grande théorie des libertés, pilier fondamental du droit communautaire, comme l&#8217;est le droit des obligations en droit français.</p>
<p>Certes ces concepts sont importants, certes ils dessinent les objectifs et décrivent les méthode d&#8217;intervention. Pourtant, mais seul un comptage systématique nous permettrait de l&#8217;affirmer,  il nous paraît que ces concepts ne sont pas les plus fréquents.</p>
<p>Alors que Monsieur Cornu remarque que les termes juridiques les plus fréquents ont la double appartenance, c&#8217;est à dire qu&#8217;ils appartiennent au langage juridique et  au langage commun, il nous semble que les concepts les plus importants du droit communautaire ont également une double appartenance puisque créés par les ordres juridiques nationaux, ils deviennent par le passage du pont de l&#8217;Europe des concepts communautaires.</p>
<p>D&#8217;ailleurs  si certains concepts communautaires ont été créés avec la communauté,  d&#8217;autre ne peuvent voir le jour qu&#8217;après une longue période de maturation au cours de laquelle les concepts nationaux sont pris en compte. C&#8217;est en tout cas ce que montre le rapport de Nathalie Valdeyron avec la naissance du service public européen aujourd&#8217;hui en devenir . Le point de départ est alors directement le concept national qui, lui aussi devrait franchir le Pont de l&#8217;Europe et, après avoir été encadré, devrait produire le concept de service public européen.</p>
<p>C&#8217;est toute l&#8217;importance des concepts nationaux dans l&#8217;ordre communautaire qui les oblige encore à passer le Pont.</p>
<h1>II Les concepts nationaux et le pont de l&#8217;Europe</h1>
<p>Puisque le droit communautaire n&#8217;existe que bouturé aux droits nationaux, il est clair qu&#8217;il utilise l&#8217;énergie et les outils des systèmes nationaux .</p>
<p>Mais le concept national qui traverse le pont de l&#8217;Europe ne sort pas indemne du passage et selon des degrés divers, subit une crise d&#8217;identité.</p>
<p>Nous verrons ainsi les caractéristiques des concepts nationaux empruntés et l&#8217;effet du passage du Pont.</p>
<h2>A Les concepts nationaux</h2>
<p>Les concepts nationaux empruntés méritent que l&#8217;on tente d&#8217;en rechercher les caractéristiques. A cet égard, il  est intéressant de noter que le droit communautaire utilise les concepts nationaux, tantôt juridiques tantôt non juridiques , pour les comprendre dans sa sphère juridique.</p>
<h3>1 Les concepts juridiques</h3>
<p>Les concepts juridiques sont par exemple relativement largement empruntés par le  droit communautaire des sociétés  : ainsi en est-il de la notion même de société pour laquelle le droit communautaire fait un renvoi à la définition des Etats (art 58), mais ainsi en est-il également de tous les organes et mécanismes entrant en jeu en droit des sociétés qui ont fait l&#8217;objet des nombreuses directives d&#8217;harmonisation (augmentation de capital, organisation des pouvoirs etc..). D&#8217;ailleurs le nom des différentes sociétés concernées par le droit communautaire des sociétés relève encore des concepts nationaux (en droit français, la société anonyme,  parfois la SARL)</p>
<p>Pour appréhender une réalité en droit de la concurrence ou encore pour l&#8217;application du principe des libertés, le droit communautaires utilise également d&#8217;autres notions juridiques comme par exemple celles de contrat ; pourtant,  cette notion est plutôt utilisée comme un mot du langage commun qui n&#8217;est pas forcement chargé de toute la substance juridique que lui donnent les juristes.</p>
<p>En effet,  les concepts juridiques ne sont pas l&#8217;essentiel du vocabulaire communautaire.  L&#8217;essentiel vient  sans doute des concepts non juridiques nationaux qui donnent ainsi à l&#8217;ordre juridique communautaire qui les adopte une plus grande liberté de définition.</p>
<h3>2  Les concepts non juridiques</h3>
<p>Les concepts non juridiques sont nombreux puisque le droit communautaire, chacun le sait, est un droit d&#8217;abord économique.</p>
<p>Parmi ces concepts et à propos, il est vrai du droit de la concurrence, Monsieur Schapirat distingue les concepts opérationnels et les concepts cadres([11]).</p>
<p>- Les concepts opérationnels renvoient aux formes d&#8217;organisation dont la somme des activités constitue la vie économique européenne. Ce sont par exemple, les concepts fondamentaux d&#8217;entreprise, de groupe, de réseau. Il s&#8217;agit de concepts stables et l&#8217;on peut dire que leur emprunt dans l&#8217;ordre communautaire a conduit à les juridiciser, puisque le droit communautaire a petit à petit été conduit à en donner une définition([12]). Monsieur Schapirat ajoute d&#8217;ailleurs que le nombre de ces concepts est limité, à la différence des concepts cadres.</p>
<p>- Les concepts cadres ont été créés pour permettre aux autorités d&#8217;agir au niveau fonctionnel  ; il s&#8217;agit  par exemple des concepts de marché et de concurrence. Ce sont des concepts instables au sens où leur contenu dépend des objectifs du moment si bien qu&#8217;ils ne font pas l&#8217;objet d&#8217;une définition mais présentent plutôt des caractéristiques. C&#8217;est ainsi par exemple que l&#8217;on est passé de la concurrence parfaite à la concurrence efficace.</p>
<p>Monsieur Schapirat, après avoir comparé les concepts cadres et opérationnels avec ceux du droit américain conclut que les premiers sont plutôt régionaux, tandis que les seconds ont une vocation universelle.</p>
<p>Ces concepts non juridiques permettent une qualification des faits alors que précisément les instances communautaires se refusent à une définition  pour éviter la limitation à laquelle elle conduirait.  L&#8217;on se trouve ainsi ici à la limite du concept et l&#8217;on entend la voix de Juliette qui refuse le nom au bénéfice de la matérialité des faits.</p>
<p>Mais pour ces concepts juridiques ou non juridiques, qu&#8217;en est-il de leur passage du pont ?</p>
<h2>B  Le passage du pont</h2>
<p>Lorsque les concepts nationaux pénètrent l&#8217;ordre juridique communautaire, lorsqu&#8217;ils passent le pont, ils ne sortent pas indemnes mais les rapports montrent qu&#8217;il existe une gradation dans les effets du passage (voir en particulier le rapport de C. Grynfogel).</p>
<p>Certains concepts sont en effet transformés, d&#8217;autres encadrés, d&#8217;autres seulement identifiés et répertoriés ou au contraire ignorés,  d&#8217;autres enfin sont &laquo;&nbsp;dépaysés&nbsp;&raquo; (certains diraient déstabilisés).</p>
<h3>1 Les concepts transformés</h3>
<p>Les concepts transformés le sont par le biais d&#8217;un organe communautaire, qu&#8217;il s&#8217;agisse de la Cour dans un arrêt ou du Conseil prenant un texte.</p>
<p>La Cour de Justice a ainsi affirmé l&#8217;autonomie des concepts dans l&#8217;ordre juridique communautaire, donnant par exemple</p>
<p>de la force majeure une définition autonome,</p>
<p>ou encore, dans l&#8217;application de la Convention de Bruxelles,  de la matière contractuelle, et de la matière civile et commerciale,</p>
<p>et également dans le cadre de l&#8217;application de l&#8217;article 36 du Traité, de la notion de propriété industrielle qui correspond finalement à notre notion de propriété intellectuelle (voir le rapport de C.  Grynfogel).</p>
<h3>2 Les concepts encadrés</h3>
<p>D&#8217;autres concepts, lorsqu&#8217;ils passent le pont, loin d&#8217;obtenir le salut, sont en quelque sorte damnés, en tout cas, ils sont enchaînés et le pont de l&#8217;Europe se fait alors pont du diable : ce sont les concepts encadrés</p>
<p>Il s&#8217;agit en effet pour l&#8217;ordre juridique communautaire de reconnaître ces concepts mais en même temps de limiter leur expansion qui pourrait porter atteinte à l&#8217;intérêt communautaire. C&#8217;est la Cour de Justice qui pose les chaînes aidée parfois du Conseil  qui affermit la position en prenant un texte.</p>
<p>Tel est par exemple le cas de la notion d&#8217;ordre public dans le domaine des quatre libertés, qui constitue une soupape pour les Etats  mais dont l&#8217;interprétation ne doit pas être étendue.</p>
<p>Tel est encore le cas de la notion  de risque de confusion en matière de marque (rapport C. Grynfogel), et finalement, tel est encore le cas de la notion de &laquo;&nbsp;service d&#8217;intérêt économique général&nbsp;&raquo; de l&#8217;article 90 par 2.</p>
<h3>3 Les concepts reconnus</h3>
<p>D&#8217;autres concepts passent le pont en étant finalement répertoriés par l&#8217;ordre juridique communautaire dans être modifiés dans leur substance : il s&#8217;agit des concepts reconnus</p>
<p>Identifiés et répertoriés par l&#8217;ordre juridique communautaire, ils en font partie intégrante mais le maître de leur définition reste l&#8217;ordre juridique national.</p>
<p>Ainsi en est-il de la notion de société simplement répertoriée à l&#8217;article 58 mais dont la définition reste des compétences nationales.</p>
<p>Si la reconnaissance d&#8217;un concept est significative,  le refus de reconnaissance de concepts nationaux, surtout s&#8217;il s&#8217;agit pour les ordres nationaux de concepts essentiels, est toute aussi parlant : il est donc intéressant de répertorier les concepts ignorés</p>
<h3>4 Les concepts ignorés</h3>
<p>Le passage du pont peut également conduire  des concepts canonisés  par les droits nationaux à être littéralement ignorés du droit communautaire.</p>
<p>Ainsi en est-il de  l&#8217;autonomie de la volonté : bien que consacrée par la convention  de Bruxelles par le biais des clauses attributives de compétence, et par la convention de Rome, par le biais de l&#8217;application de la loi choisie par les parties, elle est la grande absente du droit communautaire.</p>
<p>En droit de la concurrence, l&#8217;observation n&#8217;est guère étonnante puisqu&#8217;il s&#8217;agit de règles impératives.  Le  droit des sociétés en revanche ne part pas, loin s&#8217;en faut de la notion de contrat. Il se présente comme un ensemble de règles impératives, encore que les textes sur la SE et le GEIE laissent aux parties une certaine latitude dans la rédaction de leurs statuts.</p>
<p>Le rapport de N. Valdeyron montre cependant que l&#8217;absence d&#8217;un grand concept national conduit à la création du concept dans l&#8217;ordre communautaire et sans doute l&#8217;évolution du droit communautaire des sociétés conduira-t-il également à conceptualiser dans l&#8217;ordre juridique communautaire l&#8217;autonomie de la volonté.</p>
<p>Quand un concept n&#8217;est ni transformé, ni encadré, il peut encore, sans aller jusqu&#8217;à la reconnaissance, être de fait &laquo;&nbsp;dépaysé&nbsp;&raquo;.</p>
<h3>5 les concepts &laquo;&nbsp;dépaysés&nbsp;&raquo;</h3>
<p>En effet, pour les autres concepts qui passent le pont , et, dès lors que le droit communautaire s&#8217;infiltre dans les droits nationaux, ils le passent forcément,  il y a toujours au minimum dépaysement  Le dépaysement résulte du contexte particulier de la procédure ou du contexte général.</p>
<h4>a) Le contexte de la procédure</h4>
<p>En ce qui concerne le contexte de la procédure, il a été soutenu par certains, lors en particulier de la réflexion sur un droit européen des contrats,  que même dans l&#8217;hypothèse où les droits matériels nationaux seraient unifiés, ils resteraient cependant différents  par leur mise en oeuvre, dès lors que les règles de procédure civile ne sont pas unifiées.</p>
<h4>b) Le contexte général</h4>
<p>Mais c&#8217;est finalement la différence de contexte du concept qui nous semble consacrer l&#8217;autonomie de chacune des représentations juridiques.</p>
<p>En effet chaque concept doit être interprété en fonction de son contexte et en ce sens, tous les concepts qui véhiculent  le droit de la concurrence communautaire doivent être interprétés en tenant compte de l&#8217;objectif d&#8217;intégration des marchés nationaux et donc par référence aux quatre libertés.</p>
<p>La même observation pourrait être faite à propos de la notion de consommateur ou d&#8217;environnement . La protection des consommateurs constitue aujourd&#8217;hui une politique autonome et le respect de l&#8217;environnement est devenu, avec le Traité de Maastricht, un objectif de la construction européenne.</p>
<p>Ne pourrait-on faire la même remarque pour le concept d&#8217;Etat, à l&#8217;origine du système juridique pour les ordres nationaux, destinataire du Traité dans la sphère communautaire ce qui conduit à la sanction potentielle des Etats, par le biais des aides, ou encore du service public.</p>
<p>A l&#8217;actif des différences de concepts, il faut encore noter qu&#8217;il est par ailleurs des distinctions qui ne se retrouvent pas d&#8217;un ordre à l&#8217;autre, ainsi, sous réserve des dispositions de Bruxelles la distinction entre responsabilité délictuelle ou contractuelle, la distinction entre droit public, droit privé, et dans le même ordre idée, entre entreprise publique et entreprise privée</p>
<p>Il est enfin des concepts qui sont essentiels en droit communautaire et seconds en droit national.</p>
<p>Par exemple le concept de libre concurrence est essentiel en droit communautaire, il n&#8217;est que second dans le cadre national.</p>
<p>Peut-on également avancer que le concept d&#8217;informel semble prospérer en droit communautaire alors que les ordres nationaux ne lui laissent pas la même place ( informel pour les organes, les textes, les procédures ?</p>
<p>Ces concepts nationaux devenus communautaires sont ainsi polysémiques selon qu&#8217;ils s&#8217;inscrivent dans un ordre ou dans un autre. Que cette constatation effraie le juriste ne doit cependant pas faire oublier que &laquo;&nbsp;la polysémie interne est une marque essentielle du vocabulaire juridique&nbsp;&raquo;([13]).</p>
<p>La remarque vaut évidemment surtout pour les concepts cadres qui, par définition, sont des outres à remplir.</p>
<p>Il est intéressant de voir que les concepts tirés des systèmes nationaux répondent à cette caractéristiques, comme les termes de double appartenance au langage commun et au langage juridique : le droit communautaire se construirait ainsi essentiellement par des matériaux connus auxquels il donne une nouvelle vie, renouvelant à la fois le matériau et la langue.</p>
<p>Il n&#8217;empêche que la polysémie lorsqu&#8217;elle résulte du seul ordre communautaire est parfois gênante , la notion d&#8217;entreprise  a déjà été mentionnée, mais l&#8217;on pourrait également parler de la notion de contrôle en droit de la concurrence et en droit des sociétés.</p>
<h1>Conclusion</h1>
<p>Que le droit communautaire soit ainsi, pour les juristes nationaux, plein de faux amis a évidemment  pour corollaire que les représentations juridiques nationales qui intègrent le droit communautaire sont enrichies  des concepts communautaires tout autant qu&#8217;elles nourrissent par leurs concepts la représentation communautaire.</p>
<p>L&#8217;image du pont de l&#8217;Europe s&#8217;impose ainsi parfaitement : pont entre ordre communautaire et ordres nationaux par lequel transitent les concepts communautaires vers les ordres nationaux et les concepts nationaux vers l&#8217;ordre communautaire.</p>
<p>Mais quel symbole véhicule ainsi ce pont  ?</p>
<p>Les historiens de la langue opposent la &laquo;&nbsp;vieille Europe néolithique&nbsp;&raquo; d&#8217;avant l&#8217;arrivée de l&#8217;indo-européen, et l&#8217;Europe patriarcale après l&#8217;émergence de l&#8217;indo-européen. La vielle Europe serait le monde de la féminité un monde où la déesse mère serait vénérée identifiée au printemps, à l&#8217;eau, à la lune ([14]). L&#8217;Europe patriarcale des populations venues des steppes est quant à elle symbolisée par le culte des guerriers et la représentations des cavaliers et des armes, culte cette fois des forces masculines, soleil, tonnerre, foudre tout comme le vocabulaire de l&#8217;indo-européen qui présente une société caractérisée par la position dominante de l&#8217;homme.</p>
<p>Europe matriarcale ou patriarcale ?</p>
<p>Caillebotte a représenté le pont de l&#8217;Europe sous un soleil de plomb, sans qu&#8217;un souffle de vent ne vienne perturber l&#8217;image.</p>
<p>L&#8217;impression de force  résulte encore de l&#8217;importance de la structure métallique du pont (mais l&#8217;on sait que le peintre était fasciné par ces structures comme il l&#8217;était par les perspectives d&#8217; Haussmann) et de la position guindée du coupe d&#8217;élégants, à l&#8217;image des personnages de Flaubert ou Maupassant.</p>
<p>Pourtant en réponse à cette impression, on ne peut manquer d&#8217;observer par contraste la position toute en courbes du penseur ou observateur, personnage si cher à Caillebotte. On ne peut manquer de voir la douceur de la matière et des plis de  sa veste.</p>
<p>Ainsi, le droit communautaire ne serait-il pas à la fois la rigidité de la structure par des concepts propres, mais également un souffle sur les cultures juridiques qui fait bouillonner les langues en créant des mots nouveaux, en donnant nouvelle vie aux  mots anciens.</p>
<p>Un souffle et un pont entre les cultures juridiques par des liens entre les concepts nationaux et communautaires, des liens qui ont parfois la froideur du métal, aussi techniques et dénudés qu&#8217;une structure métallique, un lien qui n&#8217;a pas besoin de parole parce qu&#8217;il veut aller à l&#8217;essentiel et que les concepts ne sont pas essentiels.</p>
<p>Mais au fait, l&#8217;hymne européen, symbole d&#8217;une culture commune, au même titre que le drapeau ou  la monnaie, n&#8217;est-il pas simplement musique sans paroles ?</p>
<p>________________________________________________________</p>
<p>([1])En effet, le terme culture, vient du mot latin culture qui a donné colture, dont le premier sens est le champ travaillé puis celui de vénérer (qui a donné le mot culte). Au XVIème siècle,le sens moral de &laquo;&nbsp;développement des facultés intellectuelles par des exercices appropriés&nbsp;&raquo; s&#8217;est développé, puis avec la traduction du terme allemand Kultur, le sens de &laquo;&nbsp;civilisation envisagée dans ses caractères intellectuels&nbsp;&raquo; a été introduit, avant que le terme ne prenne le sens donné par les ethnologues d&#8217;&nbsp;&raquo;ensemble des formes acquises de comportement  dans les sociétés humaines&nbsp;&raquo;.</p>
<p>([2]) G. CORNU, Linguistique juridique Montchrestien 1990</p>
<p>([3])Le terme concept vient du mot latin &laquo;&nbsp;conceptus&nbsp;&raquo; qui est l&#8217;action de contenir et qui a pris le sens de pensée, conception. Selon le dictionnaire Lalande, le concept est l&#8217;idée en tant qu&#8217;abstraite et générale ou du moins susceptible de généralisation, qu&#8217;il s&#8217;agisse des concepts a priori ou pus qui ne sont pas tirés de l&#8217;expérience ou des concepts a posteriori ou empiriques c&#8217;est à dire des notions générales définissant des classes d&#8217;objets données ou construites, et convenant d&#8217;une manière identiques et totale à chacun des individus formant ces classes, qu&#8217;on puisse ou non les en isoler</p>
<p>([4])P. Legrand &laquo;&nbsp;Questions à Rodolfo Sacco&nbsp;&raquo; RIDC 1995 N 4, p.943</p>
<p>: &laquo;&nbsp;De telles réflexions veulent  préciser en quelques mots, la nécessité , pour le comparatiste, de s&#8217;intéresser au comparatiste, en tant que ce dernier façonne et détermine l&#8217;objet de la comparaison et, à travers lui,  les conclusions qu&#8217;il y a lieu de tirer  d&#8217;une expérience d&#8217;observation. Apprendre à connaître les expériences cognitives, et notamment méthodologiques, du comparatiste doit permettre une meilleure compréhension du cadre intellectuel à l&#8217;intérieur duquel se sont  effectués les travaux de comparaison juridique auxquels il s&#8217;est livré et favoriser une relativisation de la forme particulière conférée à l&#8217;objet de sa comparaison et aux critiques issues de ses observations.&nbsp;&raquo;</p>
<p>([5])L&#8217;Etat, le marché et les principes du droit interne et communautaire de la concurrence, M.A. Frison Roche les Petites affiches 17.5.95 N° 59, 7</p>
<p>([6])voir  la notion de contrôle dans le règlement concentration à l&#8217;article 3 et 5</p>
<p>([7])concepts économiques et droit européen, communication à l&#8217;international Law Association 2/6/71</p>
<p>([8])métal ou metal dans les langues de la communauté sauf en italien (metallo) et en néerlandais (metaal)</p>
<p>([9])tunnel en danois, allemand, néerlandais, français, anglais, italien, espagnol, portugais</p>
<p>([10]) Linguistique juridique, p. 68</p>
<p>([11]) étude précitée</p>
<p>([12])C&#8217;est par exemple toute l&#8217;histoire du concept d&#8217;entreprise qui, après avoir été identifié à la personne juridique, a finalement donné lieu à une définition autonome</p>
<p>([13])Cornu, op. cit;</p>
<p>([14]) Dans les plaines du Danube on a retrouvé des statuettes portant des premiers signes d&#8217;écriture : des M et zigzags que certains interprètent comme des représentations de l&#8217;eau, des triangles à pointe dirigée vers le bas ou chevrons ou autres formes triangulaires qui symboliseraient la déesse mère</p>
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		<title>La codification du droit de l&#8217;Union Européenne</title>
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		<pubDate>Sun, 26 Nov 2000 22:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interventions de Sylvaine Poillot-Peruzzetto]]></category>
		<category><![CDATA[codification du droit de l'Union Européenne]]></category>

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		<description><![CDATA[auteur: Sylvaine   Peruzzetto
Il était une fois un Petit Prince qui habitait une planète   isolée. Il était une fois un petit prince qui, pour que sa rose puisse vivre et   prospérer, jardinait sans cesse : il  arrachait   les baobabs, labourait la terre, l&#8217;ordonnait autour de sa rose pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>auteur: Sylvaine   Peruzzetto</em></p>
<p>Il était une fois un Petit Prince qui habitait une planète   isolée. Il était une fois un petit prince qui, pour que sa rose puisse vivre et   prospérer, jardinait sans cesse : il  arrachait   les baobabs, labourait la terre, l&#8217;ordonnait autour de sa rose pour qu&#8217;elle y puise ses   ressources nécessaires. Il avait à cœur ce Petit Prince  de maintenir la vie de sa rose et de maintenir   l&#8217;ordre autour de sa rose. Il aimait la symétrie entre la rose et son ombre sur la terre   ; il admirait le jeu entre la ligne verticale de la rose et la ligne d&#8217;horizon.</p>
<p>Il   était une fois un Petit Prince qui découvrit l&#8217;existence d&#8217;autres planètes. Il comprit   que celles-ci, avec sa planète, formaient un tout. Il comprit qu&#8217;à son ordre interne   auquel il travaillait chaque jour, se superposait un ordre capable d&#8217;engendrer sur sa   planète des variétés inconnues. Etonné par la découverte de ce monde devenu soudain   immense, il se dit qu&#8217;il y avait peut-être quelque part un jardinier qui travaillait à   la fois à enlever les mauvaises herbes et à dessiner un ordre d&#8217;ensemble. Mais comment   alors faisait ce jardinier pour que la ligne de sa rose s&#8217;inscrive dans l&#8217;harmonie   d&#8217;ensemble ?  Et comment ferait-il lui-même   pour que les variétés nouvelles laissent prospérer sa rose ?</p>
<p>Il   était une fois un petit Prince qui, après avoir rencontré la planète de l&#8217;allumeur de   réverbères, découvrit dans ce grand monde une planète très verte, où des jonquilles   poussaient çà et là, où des massifs de rhododendrons aux vives couleurs fleurissaient   au beau milieu des pelouses. Imaginons qu&#8217;arrivant à l&#8217;heure sacrée du thé, il prenne   le temps de méditer sur cette planète étrange où les jardiniers semblaient oublier les   symétries et les massifs bien dessinés, mais où, il fallait bien le reconnaître   l&#8217;harmonie d&#8217;ensemble était sauve. Y aurait-il donc une autre manière de jardiner?</p>
<p>Confrontés   à la question de la codification du droit de l&#8217;Union européenne, les jardiniers du droit   que nous sommes et les petits princes que nous restons rencontrent ces mêmes   interrogations .</p>
<p>Jardinier   du droit ? Il nous semble en effet que le travail  de   codification ressemble étrangement à la tâche du jardinier. Non pas seulement du fait   du mot latin &laquo;&nbsp;caudex&nbsp;&raquo;, qui signifie le tronc d&#8217;arbre et qui renvoie au support   d&#8217;écriture<sup>(<a href="#_ftn1">[1]</a>)</sup>,   mais du fait de la méthode mise en oeuvre dans l&#8217;activité de codification : il s&#8217;agit   bien d&#8217;une &laquo;&nbsp;mise en ordre des normes&nbsp;&raquo;, qui devrait conduire à une   &laquo;&nbsp;simplification&nbsp;&raquo; <sup>(<a href="#_ftn2">[2]</a>)</sup>. Et la mise en ordre   répond à l&#8217;idée de système<sup>(<a href="#_ftn3">[3]</a>)</sup>. La mise en ordre des   normes suppose premièrement que l&#8217;on choisisse des critères pour opérer ce rangement,   elle suppose deuxièmement que l&#8217;on délimite l&#8217;ensemble des normes à classer à partir   d&#8217;un objectif préalablement établi, elle suppose enfin que l&#8217;on prenne en compte la   nature des normes en droit. En effet, la norme juridique est déjà une représentation de   la réalité, transposée dans la sphère juridique ; en ce sens, la norme juridique est   déjà un code au même titre que l&#8217;on parle du code de la langue ou du langage   informatique ;  et l&#8217;on peut même aller plus   loin puisque la règle juridique est exprimée par la langue, elle est un code qui utilise   pour son expression un autre code ; il en résulte que la codification est l&#8217;organisation   de ce code qui aboutit éventuellement à un code du type des petits livres rouges bien   connus des juristes français : la codification serait ainsi le codage du code, la   représentation de la représentation .</p>
<p>Codifier   est donc un peu comme jardiner puisqu&#8217;il s&#8217;agit de mettre en ordre un espace   préalablement délimité, d&#8217;y maîtriser le foisonnement naturel. Comme le jardinier peut   se contenter de mettre en ordre son jardin, en enlevant les mauvaises herbes et en   composant des massifs avec les essences existantes, le codificateur peut codifier à droit   constant sans modifier les règles et sans en ajouter. Mais le jardinier comme le   codificateur peuvent profiter de la tâche pour ajouter des règles ou espèces nouvelles   , ou pour modifier les espèces existantes. Il y a alors création en sus. Mais codifier   à droit constant, c&#8217;est à dire donner une représentation nouvelle des normes juridiques   n&#8217;est-ce pas non plus créer ? La délimitation n&#8217;est pas innocente, tout comme n&#8217;est pas   innocent le choix du critère de mise en ordre.</p>
<p>Enfin,   la codification relève du jardinage  car   outre cette mise en ordre, la codification nécessite une anticipation sur l&#8217;avenir : il   faut que dans les massifs dessinés les évolutions futures s&#8217;intègrent, que le jardin   soit harmonieux à toutes les saisons, qu&#8217;aux jonquilles succèdent les tulipes puis les   iris, puis les roses de l&#8217;été avant le floraison des perces neige et des roses de Noël   ; il faut que la codification, qui marque un arrêt dans le temps offre pareillement des   structures capables de recevoir les évolutions du droit.</p>
<p>Si   donc nous sommes comme le Petit Prince des jardiniers, la question de la codification du   droit de l&#8217;Union suscite une série d&#8217;interrogations :</p>
<p>-   comment faire  face au foisonnement du droit   communautaire, à une profusion de textes dans des domaines de plus en plus variés?</p>
<p>-   comment  jardiner et donner une cohérence à   l&#8217;ensemble alors que chaque jardin a sa propre harmonie ? Faut-il jardiner l&#8217;ensemble en   adoptant le seul point de vue de Bruxelles-tour ou faut-il jardiner chaque parcelle en   adoptant le point de vue de Paris, de Bonn, de Rome ,de Bruxelles-ville , de Luxembourg,   d&#8217;Amsterdam, de Londres, de Dublin, de Copenhague, d&#8217;Athènes, de  Madrid, de Lisbonne, de Stockholm, d&#8217;Helsinki, de   Vienne ? Faut-il codifier de Bruxelles le seul droit communautaire  en adoptant    un ordre propre ou faut-il laisser les jardiniers nationaux, ou du moins ceux qui   le veulent et en éprouvent le besoin, intégrer dans leurs massifs déjà dessinés les   roses et les baobabs importés de Bruxelles, intégrer dans leur codification éventuelle   les dispositions communautaires ?</p>
<p>-   comment jardiner alors que le jardin de l&#8217;Union est composé de jardins à la française   et de jardins à l&#8217;anglaise, sans compter  les   baroques jardins italiens ?</p>
<p>En fait, si la codification du droit de l&#8217;Union conduit à des   difficultés spécifiques , lorsque  se posent   les questions  propres à toute opération de   codification,  et en particulier  les questions    &laquo;&nbsp;qui codifie?&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;que codifie-t-on?&nbsp;&raquo; &laquo;&nbsp;comment codifie-t-on   ?&nbsp;&raquo;,  c&#8217;est parce que s&#8217;il y a une Union,   il y a dans cette Union non pas un droit mais des droits :    coexistent dans l&#8217;Union 15 droits nationaux, lesquels sont par leur origine soit   purement nationaux, soit communautaires.</p>
<p>L&#8217;on   pourrait  pour contourner cette difficulté   opérer un partage du travail et considérer que chaque Etat travaille à la codification   de son droit interne et les instances communautaires à celle du droit communautaire.</p>
<p>Mais   tout d&#8217;abord si cette solution permet de répondre aux questions qui et quoi,  il reste à se demander comment les organes   communautaires pourraient codifier, sachant que les méthodes nationales divergent ?   Evidemment la tentation est grande de songer à une  méthode   qui serait purement communautaire, sans liens avec les méthodes nationales.</p>
<p>Mais   surtout, la difficulté résulte dans le fait que le droit communautaire , s&#8217;il constitue   un ordre juridique autonome n&#8217;existe cependant pas sans le support des Etats : il se   bouture en quelque sorte sur les systèmes nationaux et devient finalement droit national   au point que l&#8217;on oublie parfois sa source communautaire . Dès lors l&#8217;on pourrait se dire   que puisque le droit communautaire devient national en s&#8217;infiltrant dans les branches des   droits nationaux, il suffit que les Etats codifient leur droit national enrichi par le   droit communautaire en utilisant leur propre méthode de codification.</p>
<p>Mais   décidément, les choses ne sont pas si simples car le droit communautaire lui -même   nécessite un toilettage perpétuel du fait à la fois du foisonnement des textes qui   touchent aujourd&#8217;hui à quasiment tous les domaines et du fait des continuelles   adaptations des textes à l&#8217;évolution du contexte, comme la chute du mur de Berlin ou  l&#8217;arrivée de nouveaux Etats. Or, les Etats n&#8217;ont   pas la maîtrise des sources, de même qu&#8217;ils n&#8217;ont pas la maîtrise de la machine qui   produit ces normes : leur action ne peut donc être que seconde alors que, comme en   matière d&#8217;environnement, une  action à la   source serait efficace.</p>
<p>Par   ailleurs,  si le droit communautaire vient se   greffer sur des concepts nationaux existant, comme par exemple en matière de droit de la   consommation, de droit de la concurrence, de droit des sociétés,  il génère des concepts nouveaux purement   communautaires qui n&#8217;ont pas de place a priori dans les systèmes nationaux, comme par   exemple les fameuses grandes libertés.</p>
<p>Puisque   la spécificité de la question de la codification du droit de l&#8217;Union résulte de la   dualité des sources liée à une infiltration des règles communautaires dans les   systèmes nationaux ,  la démarche de la   codification passant par les  questions qui,   quoi, comment, nécessite de distinguer deux points de vue complémentaires :  le point de vue communautaire qui ne   s&#8217;intéressera qu&#8217;au droit communautaire, c&#8217;est à dire le droit conçu par l&#8217;Union, le   point de vue des Etats qui n&#8217;appréhenderont que leur droit national infiltré de droit   communautaire, c&#8217;est à dire le droit revu par l&#8217;Union.    Selon que le périmètre de la codification sera le droit conçu par l&#8217;Union ou le   droit revu par l&#8217;Union , la codification se présentera différemment.</p>
<p>Le   Petit Prince qui cherchait à préserver sa rose et l&#8217;ordre autour de sa rose  se mit ainsi en route, à la recherche du grand   secret . Suivons-le  dans son voyage et voyons   comment  aux    jardiniers du monde il posa la question de la codification du droit conçu par   l&#8217;Union, et comment, à la question  de la   codification du droit revu par l&#8217;Union,  sa   rose  lui donna    une leçon.</p>
<h1><strong>I   La codification et le droit conçu par l&#8217;Union  (ou   la visite des  jardiniers)</strong></h1>
<p>Si   la recherche se limite au sort du droit conçu par l&#8217;Union, et fait abstraction du droit   national dans lequel il s&#8217;insère,  c&#8217;est  du côté des instances communautaires qu&#8217;il   paraît a priori opportun  de se tourner dès   lors que ces instances  contrôlent, ou   devraient contrôler, la production des normes et qu&#8217;elles contrôlent, ou devraient   contrôler leur mise en oeuvre, même si l&#8217;incidence grandissante du droit communautaire   conduit l&#8217;ensemble des  juristes, à   s&#8217;intéresser à la prolifération de ces normes et à leur nécessaire maîtrise.</p>
<p>Le   Petit Prince alla donc voir d&#8217;abord le grand jardinier de l&#8217;Union qui lui donnerait, il en   était convaincu,  le secret de la   codification.</p>
<p>Celui-ci   le reçut du haut d&#8217;une tour et le Petit Prince ne put s&#8217;empêcher de penser qu&#8217;il devait   être bien difficile de jardiner quand on se trouve si loin du sol. Mais ce jardinier   était puissant et sans doute avait-il des pouvoirs particuliers qui lui permettaient de   dépasser cet obstacle.</p>
<p>Il   lui posa alors la cruciale question : &laquo;&nbsp;s&#8217;il te plaît, dessine moi un code de l&#8217;Union   ?&nbsp;&raquo; . Le jardinier prit son crayon et le Petit Prince fut tout joyeux de se voir   compris, jardiner semblait ici aussi une importante préoccupation.</p>
<p>Mais   le jardinier, sur la feuille de papier, dessina une série de petites boîtes toutes   différentes les unes des autres.</p>
<p>Le   Petit Prince comprit  qu&#8217;à l&#8217;unité  sur le principe même d&#8217;une codification,   répondait  une diversité quant à la   méthode de codification .</p>
<h2><strong>A   L&#8217;unité sur le principe</strong></h2>
<p>La   codification du droit conçu par l&#8217;Union pose une question préalable sur le principe   même d&#8217;une codification à l&#8217;échelle communautaire. En effet, si l&#8217;Union est comme son   nom l&#8217;indique l&#8217;Union des Etats, encore faut-il qu&#8217;il y ait convergence sur le principe   même d&#8217;une codification. Or, si la question de la codification ne heurte guère le   juriste français, voire le juriste continental, il n&#8217;en est pas de même du juriste   anglais qui ne verra pas l&#8217;opportunité de la démarche.</p>
<p>Comme   le Petit Prince avait été surpris par l&#8217;absence d&#8217;ordre apparent des jardins anglais, le   juriste continental qui réfléchit au principe même d&#8217;une codification du droit de   l&#8217;Union, peut voir dans cette différence culturelle un obstacle de taille à l&#8217;idée de   codification.</p>
<p>En   fait aux oppositions premières, il apparaît bien vite que les méthodes sont finalement   voisines.</p>
<p>Il   n&#8217;existe pas il est vrai dans la common law des codes à l&#8217;instar de notre code civil.</p>
<p>Et   pour cause, la common law, on le sait, est un droit essentiellement jurisprudentiel. La   common law est l&#8217;ensemble des règles immanentes, simplement révélées par le juge   lorsqu&#8217;il y a un procès mais préexistantes. La règle révélée se trouve donc dans les   nombreux recueils de jurisprudence, mais la règle fondamentale existe toujours et   partout.</p>
<p>Il   en résulte un lien direct et étroit entre les individus et les règles de droit. L&#8217;on   comprend que l&#8217;idée d&#8217;une codification soit déplacée dans ce contexte, d&#8217;autant qu&#8217;elle   créerait entre les sujets et la règle un fossé, que l&#8217;esprit du système condamne.</p>
<p>La   méthode semble donc aussi différente que les jardins à l&#8217;anglaise sont différents des   jardins à la française.</p>
<p>Pourtant,   à regarder un jardin anglais, il est évident qu&#8217;il séduit par son harmonie, il est   clair qu&#8217;il répond à un ordre. De la même manière, le droit anglais n&#8217;est pas si   désordonné que le premier coup d’œil du juriste continental veut bien le dire.   Très vite, l&#8217;existence d&#8217;un ordre apparaît.</p>
<p>Certes   les textes ne sont pas codifiés, mais les juristes s&#8217;y retrouvent. Et ils s&#8217;y retrouvent   d&#8217;autant plus que l&#8217;ordre est ailleurs. Il n&#8217;est pas dans les textes publiés. Il est à   la racine de ces textes, car ces textes ne sont que des révélations d&#8217;un droit naturel   qui baigne la réalité.</p>
<p>De   surcroît, il serait faux de mettre l&#8217;accent sur une différence entre les droits   continentaux codifiés et le droit anglais : il suffit de regarder les rayons d&#8217;une   bibliothèque à Oxford ou Cambridge : le droit est ordonné par branche ; il suffit   encore de regarder les spécialités des barristers : ils segmentent  le marché du droit par diverses spécialités qui   reprennent les branches du droit.</p>
<p>Par   ailleurs, un mouvement tend à amplifier les textes votés par le Parlement, c&#8217;est à dire   les textes d&#8217;origine législative et ce travail législatif, par le mouvement   d&#8217;ordonnancement qu&#8217;il suscite participe à une forme de codification.</p>
<p>Finalement,   passant devant un jardin potager, le Petit Prince admira les sillons bien  alignés, bien nettoyés et il comprit que ce   jardinier travaillait finalement comme lui : la planète très verte de jonquilles   parsemée ne constitue donc pas un obstacle à une codification du droit de l&#8217;Union   européenne.</p>
<p>Ainsi,   si l&#8217;idée même d&#8217;une codification du droit conçu par l&#8217;Union est adoptée par   l&#8217;ensemble des instances de l&#8217;Union, c&#8217;est que les principes  de l&#8217;Union y conduisent , même si les   difficultés rencontrées sont importantes .</p>
<h3><strong>1   Les principes de l&#8217;Union</strong></h3>
<p>Les   principes de l&#8217;Union ont très vite conduit à faire de la codification une priorité,   voire un principe en tant que tel.</p>
<p>Depuis   plus de 20 ans, la Commission a en effet ressenti la nécessité d&#8217;un travail de   codification du fait de la perpétuelle évolution des textes.</p>
<p>A   cet égard, trois principes ont rapidement fondé la codification du doit conçu par   l&#8217;Union: la transparence,  l&#8217;ordre, la   sécurité juridique.</p>
<h4><strong>a)   la transparence</strong></h4>
<p>La   transparence est une principe qui inspire de nombreux domaines tant en droit d&#8217;origine   communautaire qu&#8217;en droit d&#8217;origine purement national, il suffit d&#8217;évoquer la   transparence dans les relations financières, ou encore la transparence dans les relations   économiques, ou encore la transparence des procédures en matière de concurrence.</p>
<p>La   transparence si elle est dans ces domines liée à l&#8217;idée de vérité, prend en matière   de codification une tournure un peu différente puisqu&#8217;elle est plutôt liée à l&#8217;idée   de communication, d&#8217;accès :  il s&#8217;agit de   &laquo;&nbsp;doter l&#8217;espace juridique européen d&#8217;une réglementation communautaire plus   accessible et concise pour  que les   particuliers et les opérateurs puissent connaître plus aisément leurs droits&#8230;&nbsp;&raquo;<sup>(<a href="#_ftn4">[4]</a>)</sup> <sup>(<a href="#_ftn5">[5]</a>)</sup>.</p>
<h4><strong>b)   L&#8217;ordre</strong></h4>
<p>Si   l&#8217;ordre inspire la codification du droit conçu par l&#8217;Union, il renvoie à la nécessité   de clarté. En ce sens, il répond également au souci de l&#8217;accès au droit. mais comme   dans les jardins à la française, le souci d&#8217;ordre devient une esthétique.</p>
<p>Ainsi,   le Conseil européen de Birmingham du 16.10.92 avait fait une première déclaration en ce   sens &laquo;&nbsp;Nous souhaitons  que la   législation communautaire  devienne plus   simple et plus claire&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;ordre   qui fonde la codification diffère quelque peu de l&#8217;ordre du  droit de la concurrence qui fonde en particulier   les infractions d&#8217;entente et d&#8217;abus de position dominante : dans ce dernier cas l&#8217;ordre   s&#8217;oppose au désordre économique, au chaos qui pourrait résulter de la perpétuelle   lutte entre les hommes et finalement de la victoire des grands sur les petits. Mais somme   toute,  qu&#8217;il s&#8217;agisse de l&#8217;ordre de la   codification ou de l&#8217;ordre du droit de la concurrence,    l&#8217;ordre est une recherche, un moyen de grandir, un moyen d&#8217;améliorer la réalité,   un moyen de se dépasser, même si  l&#8217;objet à   ordonner diffère.  La recherche de l&#8217;ordre   participe toujours au combat du Bien contre le Mal , car ce    qui tue c&#8217;est le dérèglement, le chaos, la folie et le combat se  cristallise dans la différence entre Faunus ,   divinité romaine des terres incultes et des forêts et    Cérès, déesse des terres cultivées et  qui   insuffle  le rythme des saisons.</p>
<h4><strong>c)   La sécurité juridique</strong><sup>(<a href="#_ftn6">[6]</a>)</sup></h4>
<p>La   sécurité juridique  motive également la   codification. Elle  conduit les instances   communautaires à chercher un moyen d&#8217; abroger les textes rendus obsolètes par les   législations nouvelles ou par des amendements postérieurs.  Ce ménage juridique conduit ainsi à arracher les   baobabs, opération  qui nécessite de les   repérer puis de trouver une méthode d&#8217;arrachage.</p>
<p>En   effet, la sécurité juridique suppose  que   les individus puissent non  seulement  connaître les règles, il s&#8217;agit de la question   de la communication et de l&#8217;accès aux règles, mais également qu&#8217;ils puissent se fier   aux règles publiées, sans que leur soit opposée une éventuelle abrogation liée à  l&#8217;existence d&#8217;un texte postérieur.</p>
<h1><strong>2   Les difficultés</strong></h1>
<p>L&#8217;importance   des difficultés explique sans doute que le domaine de la codification soit aujourd&#8217;hui   relativement restreint<sup>(<a href="#_ftn7">[7]</a>)</sup>, même s&#8217;il est   permis, à voir la persévérance de la Commission dans la démarche de la codification ,   d&#8217;espérer  davantage.</p>
<p>C&#8217;est   en effet essentiellement la Commission qui a depuis longtemps  montré la nécessité de la codification.</p>
<p>La   première des difficultés résulte sans doute de la multiplication des acteurs dans le   travail d&#8217;élaboration des textes, ces acteurs étant chacun spécialisés dans un   domaine. Cette difficulté n&#8217;est cependant pas propre à l&#8217;Union et l&#8217;on rêve à   Bruxelles comme à Paris de l&#8217;Age d&#8217;Or où un même individu pouvait mâitriser l&#8217;ensemble   des règles et donner au système une cohérence.</p>
<p>La   seconde difficulté, qui est en même temps la raison d&#8217;être de la codification a trait   au  foisonnement du droit communautaire et   plus exactement à son rayonnement :  l&#8217;extension   continue de son champ d&#8217;application fait que les normes conçues par l&#8217;Union touchent   aujourd&#8217;hui quasiment l&#8217;ensemble des branches du droit national.. Du coup, les risques de   recoupement, et de contradiction,  au sein   même du droit communautaire sont amplifiés.  Ainsi   en fut-il de la politique industrielle et de la politique de concurrence, conflit   cristallisé dans l&#8217;affaire Aérospatiale/ De Havilland.    Ainsi en est-il également du conflit entre le principe de libre circulation des   marchandises et des services et la politique de protection des consommateurs, ou encore,   ainsi qu&#8217;il vient d&#8217;être illustré par un arrêt du Tribunal de Première Instance, entre  la libre circulation  des marchandises et services  et la libre concurrence <sup>(<a href="#_ftn8">[8]</a>)</sup></p>
<p>Mais   sans doute la plus grande difficulté réside-telle dans l&#8217;existence du multilinguisme.</p>
<p>Si   la codification est la représentation des règles juridiques, il convient de rappeler que   ces règles sont exprimées par la langue si bine que le code juridique utilise le code de   la langue.</p>
<p>Pour   la codification du droit de l&#8217;Union, cette caractéristique est de taille .</p>
<p>En   effet, s&#8217;il existe un ordre juridique communautaire, s&#8217;il existe des concepts purement   communautaires ou ayant en droit communautaire une définition autonome<sup>(<a href="#_ftn9">[9]</a>)</sup>, s&#8217;il existe des   méthodes purement communautaires, il n&#8217;existe pas de langue communautaire unique pour   exprimer ces concepts, pour mettre en oeuvre cette méthode, à moins de glisser dans le   travers de la promotion  d&#8217;une langue unique,   qui serait vraisemblablement aujourd&#8217;hui, la langue anglaise. En effet, la richesse de   l&#8217;Union résulte de la diversité des Etats si bien que    la méthode de l&#8217;harmonisation est souvent préférée à celle de l&#8217;unification ;  il doit en être de même pour la langue.</p>
<p>Mais   il ne suffit pas de dire qu&#8217;il n&#8217;existe pas de langue unique :  la langue communautaire existe, elle est   aujourd&#8217;hui faite de onze langues.</p>
<p>Comment   donc un droit peut-il avoir une représentation unique s&#8217;il est représenté par onze   langues différentes ? Et donc le principe de la codification du droit issu de l&#8217;Union   n&#8217;est-il pas remis en cause par ce multilinguisme ? Sans doute du point de vue de l&#8217;Union,   car cette multiplicité de représentation rompt l&#8217;unité du système. Mais c&#8217;est oublier   la caractéristique du droit communautaire qui en constitue en même temps son paradoxe :   ce multilinguisme permet une représentation adaptée aux réalités des différents Etats   et la première des réalités, qui en est constitutive, c&#8217;est sans doute la langue des   Etats.</p>
<p>La   question de la langue est ainsi représentative du paradoxe et du continuel et nécessaire   va et vient entre les ordres nationaux et l&#8217;ordre communautaire : si les Etats et leur   ordre juridique ne peuvent plus raisonner à leur seule échelle, si l&#8217;existence de   l&#8217;Union participe à l&#8217;internationalisation du droit et à la nécessité d&#8217;étendre le   champ des analyses, il n&#8217;en reste pas moins que l&#8217;Union ne peut davantage s&#8217;observer en   faisant abstraction des Etats qui la constituent. Etats et Union sont à la fois et l&#8217;un   et l&#8217;autre tout et partie.</p>
<p>La   réponse à la codification ne peut donc venir de la seule observation du travail   réalisé à Bruxelles.</p>
<p>Heureux   de comprendre que le grand jardinier était comme lui convaincu de la nécessité de   jardiner, et que pour lui aussi la tâche était lourde, le Petit Prince chercha à   comprendre pourquoi une multitude de petites boîtes étaient dessinées sur la feuille de   papier. Il fit alors le tour du jardin et s&#8217;étonna de rencontrer un grand nombre de   jardiniers qui utilisaient tous des outils différents. Car pour le droit conçu par   l&#8217;Union, s&#8217;il y a unité sur le principe d&#8217;une codification, il y a diversité non   seulement des acteurs mais également des méthodes.</p>
<p>B   La diversité dans la méthode</p>
<p>Si   rapidement la Commission a attiré l&#8217;attention des instances communautaires sur la   nécessité de codifier et s&#8217;il y eut unanimité  sur   le principe de la codification, la recherche  de   la bonne méthode continue et, sur le constat de la nécessité d&#8217;une codification,  chacun joue sa partition selon ses fonctions et   ses moyens.</p>
<p>Il   revient cependant  à la Commission d&#8217;avoir   cherché à formaliser la méthode et surtout d&#8217;avoir cherché à définir le terme   &laquo;&nbsp;codification&nbsp;&raquo;. Paradoxalement en effet, si la codification vise à la   clarification, le terme même de codification est peu clair et le terme   &laquo;&nbsp;codification&nbsp;&raquo; voisine avec les termes &laquo;&nbsp;consolidation&nbsp;&raquo;,   &laquo;&nbsp;refonte&nbsp;&raquo;. Par ailleurs, la codification elle-même peut recevoir différentes   qualifications : officielle ou officieuse, déclaratoire ou constitutive, horizontale ou   verticale. La Commission a ainsi commencé à codifier la codification dans un document   interne,  intitulé &laquo;&nbsp;Règles de technique   législative&nbsp;&raquo; qui précise la définition des différents termes; il est cependant   regrettable que les définitions données et les termes employés ne se retrouvent pas   dans les actes officiels <sup>(<a href="#_ftn10">[10]</a>)</sup>.</p>
<p>Ainsi,   le terme codification s&#8217;oppose  dans le jargon   communautaire au terme &laquo;&nbsp;refonte&nbsp;&raquo;  et   au terme &laquo;&nbsp;consolidation&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il   y a refonte d&#8217;un acte &laquo;&nbsp;lorsque ses dispositions sont changées en tout ou en   partie&nbsp;&raquo; et que &laquo;&nbsp;l&#8217;acte ancien disparaît, remplacé par le nouveau&nbsp;&raquo; : il   s&#8217;agit donc de la modification d&#8217;un seul acte, cette modification pouvant être   substantielle ou non <sup>(<a href="#_ftn11">[11]</a>)</sup>.</p>
<p>Il   y a en revanche codification dans l&#8217;hypothèse  du   regroupement de plusieurs actes communautaires dans un seul texte et sans modification   substantielle<sup>(<a href="#_ftn12">[12]</a>)</sup>.</p>
<p>Le   terme &laquo;&nbsp;consolidation &laquo;&nbsp;, quant à lui, est utilisé lorsqu&#8217;il y a également   regroupement d&#8217;actes mais que le texte final reste officieux puisqu&#8217;il ne fait pas l&#8217;objet   d&#8217;une procédure législative et puisque les textes de base ne sont pas pour autant   abrogés <sup>(<a href="#_ftn13">[13]</a>)</sup>:  la consolidation    constitue finalement une codification officieuse. Parfois, d&#8217;ailleurs, la   Commission utilise également le terme  de   &laquo;&nbsp;codification déclaratoire&nbsp;&raquo; <sup>(<a href="#_ftn14">[14]</a>)</sup>.</p>
<p>Les   règles de technique législative de la Commission distinguent d&#8217;une part la codification   horizontale ou verticale, et d&#8217;autre part, la codification constitutive ou déclaratoire.</p>
<p>La   distinction entre la codification horizontale et verticale repose sur le domaine de la   codification : il y a codification horizontale lorsque le regroupement a trait à des   actes &laquo;&nbsp;parallèles et intéressant une même matière&nbsp;&raquo;<sup>(<a href="#_ftn15">[15]</a>)</sup>.   En revanche il y a codification verticale dans l&#8217;hypothèse du rassemblement  de toutes les modifications qu&#8217;un acte a connues.  Il s&#8217;agit en fait de la forme la plus fréquente   de codification puisque le périmètre de consolidation ne pose guère de difficultés<sup>(<a href="#_ftn16">[16]</a>)</sup> .</p>
<p>La   codification  constitutive consiste à   regrouper les actes communautaires dans un &laquo;&nbsp;nouveau texte établi selon la procédure   initiale, ce qui implique l&#8217;abrogation formelle de l&#8217;acte ou des actes qui le constituent   à compter de la date d&#8217;entrée en vigueur  du   texte codifié&nbsp;&raquo; . La codification déclaratoire consiste à publier dans la série C   du J0 le dispositif des actes regroupés, ce nouveau texte n&#8217;ayant pas de force juridique   et les textes premiers n&#8217;étant pas abrogés <sup>(<a href="#_ftn17">[17]</a>)</sup>. En fait, dans le   jargon consacré par le Conseil d&#8217;Edimbourg, le terme codification est toujours associé  à l&#8217;adjectif &laquo;&nbsp;constitutive&nbsp;&raquo; ou   &laquo;&nbsp;officielle&nbsp;&raquo;, tandis que le terme consolidation est associé au terme   &laquo;&nbsp;déclaratoire&nbsp;&raquo;.ou &laquo;&nbsp;officieuse&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Curieusement   le terme &laquo;&nbsp;code&nbsp;&raquo; n&#8217;est pas défini dans ce glossaire alors que le droit   communautaire connaît la notion. Cette absence de définition est d&#8217;autant plus   regrettable que la notion de code recouvre à la fois le produit d&#8217;une codification telle   que définie par le Conseil  avec en   particulier le Code  des douanes communautaire   établi par le règlement du Conseil le 12.10.92 <sup>(<a href="#_ftn18">[18]</a>)</sup> et qui constitue une   codification horizontale  puisqu&#8217;il remplace   et abroge vingt huit règlements et directives du Conseil. Mais le terme code peut   également renvoyer à un texte comportant un ensemble de principes généraux renvoyant   à une éthique. Ainsi en est-il du  Code de   bonne conduite dans les transactions sur les valeurs mobilières qui renvoie  à des règles d&#8217;éthique en matière boursière  visant à l&#8217;information des épargnants et  qui a  la   forme d&#8217;une simple recommendation de la Commission <sup>(<a href="#_ftn19">[19]</a>)</sup>.</p>
<p>Mais   en fait, le concept de &laquo;&nbsp;code&nbsp;&raquo; n&#8217;est pas un concept significatif pour le droit   communautaire : il s&#8217;agit d&#8217;un emprunt. En revanche, c&#8217;est le concept de codification,   associé à celui de consolidation qui est spécifique.</p>
<p>Ainsi,  les codes du droit communautaire peuvent-ils avoir   ou non valeur contraignante et la codification elle-même peut ou non intégrer la   procédure législative. A cet égard, le duo codification/consolidation renvoie à la   distinction fondamentale entre  la   codification officielle et ce que l&#8217;on pourrait appeler une codification  officieuse dès lors qu&#8217;il n&#8217;y a pas de procédure   législative   car l&#8217;existence d&#8217;une   procédure législative limite considérablement le travail de rationalisation  que la Commission cherche à mettre en oeuvre.   Cet obstacle explique ainsi que la codification officielle soit aujourd&#8217;hui  encore modeste tandis que la codification   officieuse prospère et s&#8217;avère prometteuse.</p>
<h3>1   La codification officielle</h3>
<p>La   Codification officielle résulte  de la   persévérance de la Commission  qui a réussi   à faire reconnaître par le Conseil Européen d&#8217;Edimbourg    la nécessité d&#8217;une codification . Elle était depuis plus de vingt ans convaincue   de cette nécessité, et a  profité de la  consécration par le Traité de Maastricht  de la nécessaire transparence pour mettre en   avant le principe même d&#8217;une codification officielle.</p>
<p>En   fait, en 1974, la Commission avait déjà suscité  une   résolution du Conseil (résolution du  26/11/74)   relative à la codification des actes juridiques ; par cette résolution, le Conseil   invitait la Commission à lui faire des propositions    pour une codification  des actes ayant   subi de fréquentes modifications, le Conseil s&#8217;engageait    à examiner &laquo;&nbsp;le plus rapidement possible&nbsp;&raquo; ces actes  et sans remettre en cause le fond. La codification   dont il s&#8217;agit est appelée codification constitutive et s&#8217;entend comme le regroupement  en un texte unique des actes ayant fait l&#8217;objet de   modifications fréquentes avec abrogation des actes antérieurs.</p>
<p>Par   une décision du 1/4/87, la Commission a posé le principe d&#8217;une codification   constitutive, soit une codification impliquant l&#8217;abrogation des actes antérieurs, à  la 10ème modification d&#8217;un texte au plus tard.   Ainsi, aucun amendement ne pourra être adopté en l&#8217;absence de codification sauf urgence   et sur demande motivée. Consciente de ce que cette condition limite largement l&#8217;étendue   de la codification, la Commission recommande toutefois que la codification soit également   utilisée dans l&#8217;hypothèse de modifications d&#8217;actes importants ou de modifications   importantes d&#8217;un acte.</p>
<p>Ainsi,   les conclusions prises par le Conseil européen d&#8217;Edimbourg du 12.12.92 ne sont-elles pas   révolutionnaires tant la Commission avait depuis longtemps préparé le travail. Aux   termes de ces conclusions, et sur le fondement de la simplification de la législation   communautaire et  l&#8217;accès plus aisée à   celle-ci, le conseil distingue entre la codification et la consolidation :  : &laquo;&nbsp;il est possible de rendre la législation   communautaire plus accessible, concise et compréhensible en ayant recours plus rapidement   et de manière plus structurée à la consolidation ou à la codification&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La   codification officielle consiste selon le Conseil &laquo;&nbsp;à arrêter un acte législatif   officiel de la communauté selon les procédures applicables et à abroger tous les textes   qui existaient auparavant &laquo;&nbsp;<sup>(<a href="#_ftn20">[20]</a>)</sup>.</p>
<p>Malheureusement,   pour  la méthode, les conclusions du Conseil   se sont bornées à indiquer que la codification devait être effectuée &laquo;&nbsp;sur la base   de priorités fixées d&#8217;un commun accord&nbsp;&raquo;, l&#8217;initiative de la proposition revenant,   comme en matière de législation, à la Commission obligée  cependant de procéder à des consultations   appropriées. Pour la procédure législative, le Conseil    montre l&#8217;importance d&#8217;une adoption rapide dès lors qu&#8217;il s&#8217;agit de codifier à   droit constant. Un groupe consultatif composé de membres du service juridique de la   Commission, du conseil et du Parlement, contribue  au   travail préparatoire mais le processus décisionnel reste, aux termes de ces conclusions,  celui du droit commun.</p>
<p>Une   coopération aussi efficace que rapide entre les organes intervenant dans la procédure   législative devait cependant être mise en place pour raccourcir les délais de   procédure et c&#8217;est le mérite de l&#8217;accord inter-institutionnel du 20.12.94 intervenu   entre la Commission, le Conseil et le Parlement, d&#8217;avoir mis en place une méthode de   travail accélérée en vue d&#8217;une codification officielle des textes législatifs .   L&#8217;objectif est le traitement de la codification par une seule instance et la mise en   oeuvre d&#8217;une procédure quasi automatique. C&#8217;est ainsi que la commission fait des   propositions de codification, si bien qu&#8217;elle a l&#8217;initiative de déterminer les secteurs   prioritaires.  La proposition est  examinée par le groupe consultatif composé de   membres des services juridiques du parlement, du conseil et de la Commission lequel rend   un avis  rapide sur l&#8217;existence ou non de   changements de substance ; ensuite le texte fait l&#8217;objet d&#8217;une procédure législative   accélérée tant au Conseil qu&#8217;au Parlement.</p>
<p>La   condition essentielle de la mise en oeuvre d&#8217;une telle procédure est l&#8217;absence de   changement de substance, c&#8217;est à dire une codification à droit constant . La Commission   prend l&#8217;engagement de ne faire des propositions qu&#8217;à droit constant (point 3), le   Parlement et le Conseil prennent l&#8217;engagement de ne pas ajouter d&#8217;amendement lors de   l&#8217;adoption (point 6), enfin, l&#8217;avis du groupe consultatif porte sur l&#8217;existence ou non de   changements (point 4). Si un changement s&#8217;avère cependant nécessaire, la Commission peut   faire une proposition  soit par refonte soit   par proposition séparée en maintenant en instance la proposition  de codification (déclaration commune annexée à   l&#8217;accord).</p>
<p>Même   si la procédure législative a été largement facilitée, il est clair qu&#8217;elle constitue   un obstacle à la mise en ordre des textes communautaires. L&#8217;absence d&#8217;une telle   procédure facilite en revanche cette mise en ordre dans le cadre d&#8217;une codification   officieuse.</p>
<p>2   La codification officieuse</p>
<p>Si   la codification officielle passe  par le   Conseil, instance législative de la communauté et sous réserve du rôle accru du   Parlement par la procédure de codécision, et si donc la source de la codification   officielle est unique, il n&#8217;en est pas de même de la codification officieuse,  ouverte à tous les amateurs d&#8217;ordre et de   clarté. Il en résulte qu&#8217;il existe une grande diversité de codifications officieuses   selon la fonction du jardinier qui s&#8217;y adonne.</p>
<p>La   première des codification officieuse a été cependant officiellement consacrée par le   Conseil d&#8217;Edimbourg sous le terme &laquo;&nbsp;consolidation&nbsp;&raquo;; l&#8217;on pourrait donc la   qualifier de codification quasi officielle .</p>
<p>Il   existe cependant nombre de codifications officieuses de l&#8217;ombre qui sont le fait de divers   jardiniers aimant à ce que leur jardin soit propre et bien dessiné : l&#8217;on peut à cet   égard citer non seulement les fonctionnaires de la Commission des différentes Directions   Générales qui s&#8217;appliquent à ce que leur propre domaine de compétence soit   parfaitement entretenu, agréable à la promenade, et faciles d&#8217;accès, mais également   les éditeurs de Code et enfin les universitaires. Ces codifications sont donc par   opposition à la codification quasi officielle, des codifications  purement officieuses.</p>
<p>a)   La codification quasi officielle : la &laquo;&nbsp;consolidation&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le   Conseil d&#8217;Edimbourg  a consacré à la fois la   nécessité d&#8217;une codification  et d&#8217;une   consolidation <sup>(<a href="#_ftn21">[21]</a>)</sup>.   La première est dite officielle, la seconde officieuse et les deux démarches doivent   être, aux termes  des conclusions du Conseil,   &laquo;&nbsp;menées en parallèle&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La   consolidation officieuse est définie par le conseil :&nbsp;&raquo;la consolidation officieuse   consiste à regrouper, sur le plan de la forme et en dehors de toute procédure   législative, les fragments épars de la législation relative à une question donnée ;   elle n&#8217;a pas d&#8217;effet juridique et n&#8217;affecte pas la validité de ces différents   fragments&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le   communiqué de presse de la Commission de Novembre 1994 précise que cette consolidation   se fera dans toutes les langues et qu&#8217;elle constitue en fait la base  pour une codification constitutive ultérieure <sup>(<a href="#_ftn22">[22]</a>)</sup></p>
<p>Ses   caractéristiques sont donc :</p>
<p>-   l&#8217;absence de procédure législative puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une démarche officieuse,  et son corollaire de l&#8217;absence d&#8217;effet  juridique</p>
<p>-   l&#8217;absence de modification au fond,  soit une   procédure à droit constant,</p>
<p>-   une mise en ordre par regroupement sur un même sujet, soit horizontalement  par rassemblement des textes, soit verticalement   à partir d&#8217;un texte ; la démarche est cependant en général une démarche de   codification horizontale, c&#8217;est pourquoi dans le jargon de la Commission, il s&#8217;agit donc   d&#8217;une codification à la fois officieuse et horizontale.</p>
<p>-   la publication au journal officiel  dans la   série C pour affirmer ce caractère quasi officiel dans les 11 langues.</p>
<p>Curieusement,   au terme &laquo;&nbsp;consolidation&nbsp;&raquo; utilisé par le Conseil, le Bulletin des Communautés a   substitué le terme &laquo;&nbsp;codification déclaratoire&nbsp;&raquo; <sup>(<a href="#_ftn23">[23]</a>)</sup>.   En fait, l&#8217;Office des Publications des Communautés utilise le terme de consolidation   qu&#8217;elle dit être à la fois officieuse et déclaratoire, par opposition à la   codification qui est à la fois officielle et constitutive.</p>
<p>L&#8217;Office   des publications officielles des Communautés joue un rôle clé dans ce travail de   rationalisation.  Il est vrai que l&#8217;Office   dispose de moyens puissants pour assurer ce travail de mise en ordre : il s&#8217;agit de tous   les textes communautaires et de la puissance informatique nécessaire à ce travail de   classement. L&#8217;Office dispose en effet de la base de données  composée de tous les textes communautaires. Il   peut donc à la fois, comme l&#8217;indique le Conseil dans ses conclusions d&#8217;Edimbourg, sortir   automatiquement la version consolidée de tout acte législatif communautaire  ayant été modifié, mais également rapprocher   tous les textes relatifs à un même sujet.</p>
<p>L&#8217;informatique   est une bêche magique, et le Petit Prince regardait avec étonnement ces bottes de sept   lieues qui lui permettraient d&#8217;aller plus vite, à condition encore que l&#8217;on sache la   manier car ce n&#8217;est pas l&#8217;ordinateur qui détermine les mots clés permettant le   rapprochement mais bien l&#8217;auteur de la codification  qui   doit, ce faisant, faire preuve à la fois de rigueur et de hauteur de vue.</p>
<p>b)   La codification purement officieuse</p>
<p>Dès   lors que l&#8217;on sort de la codification officielle,  il   apparaît rapidement que de nombreux jardiniers travaillent à cette mise en ordre des   règles, chacun ayant à cœur de cultiver proprement sa parcelle.  Si l&#8217;on adopte une définition large de la   codification, et si on inclut dans cette démarche les travaux qui ne sont pas consacrés   par un texte législatif, il convient ainsi de citer le travail quotidien des différentes   divisions de la Commission, l&#8217;existence de l&nbsp;&raquo;&#8216;Ange Bleu&nbsp;&raquo;, le travail des   éditeurs de Code, le travail encore des universitaires dont le rôle est sans doute lui   aussi de faciliter l&#8217;accès au droit . Les exemples de mise en ordre des règles ne   manquent pas.</p>
<p>Ainsi,  les fonctionnaires de la Direction Générale de   la concurrence, la DGIV, ont eu à coeur au cours de ces dernières années de   synthétiser et mettre en ordre la question des concentrations : en effet les décisions   rendues en matière de concentration sont la plupart du temps non publiées alors qu&#8217;elles   apportaient des réponses intéressantes sur les questions de la définition d&#8217;une   concentration, de sa dimension communautaire  :   ainsi , le 31.12.1994 une série de communications,  c&#8217;est   à dire de textes n&#8217;ayant pas valeur normative, mais qui permettent aux entreprises   d&#8217;avoir des indications, a été publiée dans cette même série C<sup>(<a href="#_ftn24">[24]</a>)</sup>.</p>
<p>Les   éditeurs juridiques, et en particulier ceux dont la culture juridique donne une place   importante à la codification, ont également pris la bêche.  Le droit communautaire dans son ensemble a ainsi   été présenté à partir de catégories qui n&#8217;engagent que les auteurs : que le droit   communautaire , de réputation si fougueuse et immaîtrisable ait ainsi pu être   conditionné en petits livres rouges, avec le code européen de la concurrence, le code   européen des personnes et le code européen des affaires, ou en livres  bleus plus volumineux , avec le code de   procédures communautaires et le code de droit social européen, a pu rassurer certains.</p>
<p>Quoi   qu&#8217;il en soit ces codifications officieuses, dont les auteurs sont des universitaires  montrent le souci de l&#8217;Universitaires pour cette   démarche, pour un accès facilité au droit. D&#8217;ailleurs en dehors de ces codes, dès lors   qu&#8217;un manuel de droit communautaire est rédigé, voire même un cours professé, il   s&#8217;agit toujours  d&#8217;une représentation des   règles selon un ordre défini par son auteur, et donc d&#8217;une forem de codification.</p>
<p>Le   Petit Prince regardait étonné les boîtes qui se multipliaient sur la feuille de papier.   Alors qu&#8217;il cherchait l&#8217;unité, il découvrait la multiplicité. Alors qu&#8217;on lui parlait   indifféremment de codification, de consolidation,  il   se dit que le grand jardinier devrait peut-être commencer par codifier son langage sur la   codification mais peut-être après tout  s&#8217;agissait-il   encore d&#8217;un secret des grandes personnes qu&#8217;il ne pouvait comprendre.</p>
<p>Le   Petit Prince se dit que ce grand jardinier tout préoccupé d&#8217;organiser ses idées ne se   préoccuperait pas de sa rose. Malgré la hauteur de sa tour, il  n&#8217;avait qu&#8217;une vision  parcellaire de l&#8217;univers.</p>
<p>Il   est vrai en effet qu&#8217;une codification du droit de l&#8217;union qui serait exclusivement la   tâche des instances communautaires, si elle est nécessaire dans la mesure où elle   procède au toilettage des textes, exactement comme le Petit Prince doit chaque matin   enlever les baobabs, n&#8217;en est pas moins insuffisante dès lors que le seul point de vue de   ces instances ne permet pas de prendre en compte les réalités des droits nationaux dans   lesquels le droit communautaire prend racine. Si la Commission est parfaitement   compétente pour ordonner sa propre production de textes, pour faire en sorte que ces   textes soient lisibles et transparents, dans la mesure où ces textes prennent racine dans   les systèmes nationaux, il revient finalement aux juristes nationaux qui lisent ces   textes et qui les  utilisent avec leur propres   repères, de travailler à la mise en ordre du tout. Ainsi, si une opération de   codification, au sens de toilettage est nécessaire dans la sphère communautaire, cette   opération ne saurait suffire : les juristes des Etats Membres dans la phase de la   réception des textes peuvent procéder à une autre forme d&#8217;organisation, de   codification, à partir de leur propre référentiel.</p>
<p>Cultivons   notre propre jardin conclurait Candide, alors que le petit Prince, déçu par l&#8217;ébauche   du code européen de ce grand jardinier, mais surtout attristé à l&#8217;idée que sa rose   puisse être oubliée de la grande tour où il se trouvait,    décida de retourner la voir sur sa propre planète.    La rose qui connaissait bien ,pour y prospérer et pour y puiser ses ressources, la   planète du Petit Prince, lui donnerait sans doute, mais cette fois sur la question du   droit revu par l&#8217;Union, une sage leçon.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>II   La codification et le droit revu par l&#8217;Union (ou de  la   rose la leçon)</strong></p>
<p>Retourner   avec le Petit Prince sur sa planète, c&#8217;est retrouver le point de vue des Etats et la   question de la codification d&#8217;un point de vue national. Or, pour les Etats et  les juristes nationaux, le droit communautaire   n&#8217;existe pas isolément. Il n&#8217;existe que bouturé sur les droits nationaux et du coup, le   changement de point de vue conduit à un changement de référentiel. Il s&#8217;agit finalement   de codifier les règles existantes et applicables dans le territoire national, quelle que   soit leur origine : un tout composite du point de vue de l&#8217;origine mais qui devient   ensemble homogène dès lors que l&#8217;on s&#8217;intéresse au critère de l&#8217;applicabilité et dès   lors que l&#8217;efficacité du droit implique que soient rassemblées en un corpus  les règles applicables dans un territoire donné,   quelle que soit la source de ces règles.</p>
<p>La   rose du petit Prince devra cohabiter avec les variétés exotiques mais en même temps ces   variétés exotiques deviendront  réalités   de la planète puisqu&#8217;elles s&#8217;y nourriront et puisqu&#8217;elles se fonderont dans ce nouvel   environnement : la rose et le cactus s&#8217;apprivoiseront mutuellement.</p>
<p>Mais   au fait,  la rose ne vient-elle pas d&#8217;une   autre planète et n&#8217;est-ce pas parce qu&#8217;elle vient d&#8217;ailleurs que le petit Prince cherche   à la comprendre ?</p>
<p>Ainsi,   la rose si exigeante avec le Petit Prince, lui expliqua-t-elle qu&#8217;il devait travailler à   maintenir un ordre sur la planète, un ordre qui continuerait de la mettre en valeur tout   en maintenant l&#8217;harmonie du tout : c&#8217;est à toi Petit Prince, toi qui connais ta planète   et ta rose, c&#8217;est à toi de travailler à cet ordre. De sa haute tour, le jardinier ne   peut rien faire pour la planète. Il revient aux jardiniers des planètes de maintenir un   ordre pour répondre à l&#8217;ouverture du monde ; il revient aux juristes nationaux de   codifier leur droit enrichi du droit de l&#8217;Union.</p>
<p>Mais   le point de vue national dans le contexte de l&#8217;Union pourrait conduire à une autre forme   de codification, à une autre mise en ordre. Il ne s&#8217;agirait plus cette fois de codifier   le droit de l&#8217;Union pour en faciliter l&#8217;accès, mais de songer plutôt à faciliter, dans   l&#8217;Union, l&#8217;accès aux droits nationaux enrichis au demeurant par le droit de l&#8217;Union, dès   lors que ces droits restent distincts les uns des autres. C&#8217;est encore à toi Petit Prince   qui, au cours de ton voyage,  tenta de   comprendre le secret du jardinier anglais, qu&#8217;il revient de rechercher avec lui s&#8217;il   existe des clés communes pour accéder aux différents systèmes nationaux.</p>
<p>Ainsi,  la question de la codification des droits revus   par l&#8217;Union se décline de manière différente selon qu&#8217;un national cherchera  l&#8217;accès à son propre droit revu par le droit   communautaire ou qu&#8217;un national cherchera un accès international  aux autres systèmes juridiques de l&#8217;Union.</p>
<p>A   La codification et l&#8217;accès national</p>
<p>La   codification pour l&#8217;accès national répond à un point de vue national sur le droit   puisqu&#8217;il s&#8217;agira de codifier l&#8217;ensemble des règles applicables dans un Etat, quelle que   soit la source de ces règles, qu&#8217;elle soit nationale ou internationale.</p>
<p>Si   le périmètre des règles à codifier est donc facile à définir, sous réserve de la   difficulté à maîtriser le flot des règles communautaires, si de la même façon,   l&#8217;auteur de la codification est cette fois sans aucun doute un national, la difficulté   réside encore  dans la méthode de   codification.</p>
<p>A   cet égard, si la méthode de codification doit être celle de l&#8217;Etat membre, si la   jardinier anglais a tout loisir de parsemer les règles communautaires dans la verte   pelouse de la common law, tandis que le jardinier français cherchera à délimiter  des massifs, il n&#8217;en reste pas moins que la   codification de cet ensemble hétérogène pose des difficultés particulières du point   de vue de l&#8217;existence et du point de vue de l&#8217;essence du droit de l&#8217;union.</p>
<p>1   Les difficultés liées à l&#8217;existence</p>
<p>Codifier   l&#8217;ensemble des règles applicables dans un Etat conduit à prendre en compte l&#8217;existence   du droit de l&#8217;Union.</p>
<p>Or,   cette intégration se conçoit relativement aisément lorsque le droit de l&#8217;Union se   dessine à partir de catégories connues des droits nationaux. Ainsi en est-il lorsque le   droit de l&#8217;Union s&#8217;inscrit dans le cadre du droit de la consommation, du droit des   sociétés, du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la concurrence, du   droit social, du droit de l&#8217;environnement.</p>
<p>Les   catégories en apparence semblables semblent se répondre si bien que  les juristes nationaux peuvent maîtriser  la production foisonnante du droit de l&#8217;Union en   utilisant leurs propres  repères.</p>
<p>Il   en résulte que pour le travail de codification, il suffit d&#8217;introduire les règles   d&#8217;origine communautaire aux côtés des règles d&#8217;origine purement nationales , et le cas   échéant à leur place, dans les périmètres de codification déterminées par les   nationaux et sur la base de la culture juridique nationale.    Apparemment il ne s&#8217;agirait que d&#8217;une substitution de solution, la méthode et les   critères de recherche restant les mêmes.</p>
<p>Ainsi,   le code de la consommation reprend-il les solutions dictées par le droit de l&#8217;Union, tout   comme le code de la propriété intellectuelle.</p>
<p>Il   en va cependant différemment lorsque les catégories du droit communautaire lui sont   particulières et qu&#8217;elles ne trouvent pas de résonance dans les droits nationaux.  Ainsi en est-il des quatre grandes libertés   fondement du droit de l&#8217;Union. Dans quel code convient-il de les classer ? S&#8217;agissant de   principes purement communautaires, car fondement de la construction du marché intérieur,   il est évident que si ces notions ont des répercussions dans les branches des droits   nationaux (ainsi par exemple de la liberté de circulation des marchandises est née toute   la propriété intellectuelle, tandis que de la liberté de circulation des personnes est   née à la fois le droit social et le droit des sociétés), il n&#8217;en reste pas moins que   ces concepts fondamentaux ne font pas partie de la culture juridique nationale.</p>
<p>La   solution pourrait être, et c&#8217;est d&#8217;ailleurs l&#8217;actuelle position adoptée en France, de ne   prendre en compte dans la codification que les branches du droit de l&#8217;Union déjà connues   du droit français , de ne codifier donc que   le droit social, le droit des sociétés, le droit de la consommation, le droit de la   propriété intellectuelle. Et à cet égard, l&#8217;on pourrait songer également, puisque la   catégorie est connue du droit français, à codifier le droit de la concurrence, ou   encore le droit international privé, sous réserve que ces droits essentiellement   jurisprudentiels soient codifiables, mais la question n&#8217;est plus ici spécifique à   l&#8217;Union et se pose de la même manière pour les règles d&#8217;origine purement nationale.</p>
<p>Mais   sortir du périmètre de la codification nationale  les   grandes catégories spécifiques au droit communautaire, c&#8217;est limiter largement l&#8217;accès   au droit communautaire et donc à son efficacité. Une solution serait d&#8217;intégrer ces   grandes catégories dans les codes dont le périmètre comporte les règles communautaires   secondes. Ainsi, par exemple le principe de libre circulation des personnes pourrait-il   être intégré dans le code du travail, le principe de libre circulation des marchandises   dans le code de commerce.  Une autre solution   consisterait à choisir pour déterminer le  périmètre   de codification des critères neutres issus de la réalité et non du langage juridique.   Ces critères auraient le mérite de mettre sur un même plan les normes d&#8217;origine   nationale ou communautaire. Nous proposons ainsi de présenter la partie du droit national   revu par l&#8217;Union à partir des grandes catégories de l&#8217;entreprise : la fonction   commerciale, la fonction de production, la fonction de recherche et développement, la   fonction personnel, la fonction achat, la fonction financière et la fonction stratégie.   Pour chacune de ces fonctions, qui existent, quelle que soit l&#8217;appellation, dans toute   entreprise (que l&#8217;on parle de division, de département, de direction&#8230;), il conviendrait   de déterminer l&#8217;ensemble des règles applicables<sup>(<a href="#_ftn25">[25]</a>)</sup>.. Ainsi, pour chacune   des fonctions de l&#8217;entreprise, il convient de se demander si l&#8217;ensemble des règles   applicables, qu&#8217;elles soient d&#8217;origine purement nationale ou communautaire, est   effectivement respectée.</p>
<p>Evidemment,   ces solutions auraient l&#8217;inconvénient de mettre sur un pied d&#8217;égalité des normes   communautaires hiérarchisées :  les quatre   libertés commandent l&#8217;ensemble des règles et les engendrent si bien que les règles   dérivées ne s&#8217;interprètent que dans la perspective des règles fondamentales. Nier les   grands concepts d&#8217;origine qui ont donné naissance au rayonnement du droit communautaire,   c&#8217;est observer la fleur sans se soucier des racines.</p>
<p>En   effet, même pour les domaines connus par les ordres nationaux, la codification du droit   communautaire pose également la question de son essence.</p>
<p>2  Les difficultés liées à l&#8217;essence</p>
<p>N&#8217;accepter   du droit communautaire que les rayonnements connus des droits nationaux conduit à une   vision tronquée des choses et du coup limite les moyens d&#8217;interprétation des textes. Par   exemple, les dispositions sur la propriété intellectuelle    se conçoivent en droit communautaire  sur   le fondement du principe de libre circulation et de libre concurrence, tout comme les   règles relatives au droit de la consommation  se   conçoivent également essentiellement sur le fondement de la libre circulation des biens   et services, même si la politique communautaire en matière de protection des   consommateurs a été, par la suite, consacrée.</p>
<p>L&#8217;essence   du droit de l&#8217;Union risque ainsi de n&#8217;être pas saisie par les juristes nationaux   travaillant avec leurs propres concepts, avec leur propre méthode.</p>
<p>La   cour de justice a à cet égard consacré l&#8217;existence d&#8217;un ordre juridique communautaire   autonome, d&#8217;où il découle l&#8217;existence de concepts autonomes et de méthodes   spécifiques.</p>
<p>Les   concepts spécifiques répondant à des définitions propres sont multiples. La Cour l&#8217;a   reconnu à plusieurs reprises. Ainsi en est-il de la matière civile et commerciale de la   Convention de Bruxelles, ou encore de la notion d&#8217;entreprise en droit communautaire de la   concurrence, ou encore de la notion d&#8217;ordre public.</p>
<p>Mais   au delà de ces concepts différents, il existe de surcroît des méthodes différentes.</p>
<p>Ainsi,   le droit communautaire, est-il efficacement mis en oeuvre, grâce à l&#8217;effet utile du   Traité.</p>
<p>Sa   mise en oeuvre suppose par ailleurs un grand pragmatisme, au point d&#8217;ailleurs, et surtout   dans le domaine de la concurrence, que l&#8217;empirisme l&#8217;emporte souvent : avant d&#8217;édicter   des règles, les solutions sont recherchées au cas par cas . Quoi qu&#8217;il en soit,  le syllogisme bien connu des juristes formés en   France, n&#8217;y trouve guère de place et l&#8217;on se trouve à mi-chemin entre la common law   fondée sur la règle du précédant et le droit continental . Comment dans une   codification rendre compte de cette essence, dès lors que le périmètre de la   codification unifiera les normes, quelle que soit leur origine ?</p>
<p>Mais   finalement cette question de l&#8217;existence et de l&#8217;essence des systèmes juridiques, l&#8217;Union   la pose directement  à propos des règles   qu&#8217;elle produit, et indirectement, elle la pose à propos des règles de chacun des Etats   :  en effet,    les juristes qui adoptent une vision internationale, ont également le souci   d&#8217;accéder rapidement  aux règles des   différents Etats composant l&#8217;Union.</p>
<p>B   La codification et l&#8217;accès international</p>
<p>L&#8217;existence   de l&#8217;Union  conduit, nous venons de le voir,   à la production de règles spécifiques. Mais ces règles ne sont que des moyens au   service de l&#8217;objectif de l&#8217;Union : la création d&#8217;un grand marché, voire d&#8217;une grande   culture, où la circulation des hommes et des richesses se ferait aisément. L&#8217;Union   conduit donc à l&#8217;échange et crée des outils juridiques pour faciliter ces échanges.</p>
<p>Mais   allant plus loin, l&#8217;Union pourrait  favoriser   l&#8217;échange des règles nationales, devenues, dans cette perspectives des richesses qu&#8217;il   faudrait pouvoir librement échanger ou en tout cas auxquels il faudrait avoir facilement   accès, exactement comme l&#8217;Union cherche à faciliter l&#8217;accès aux diverses professions   pour les non nationaux. L&#8217;idée serait alors que le juriste de Toulouse puisse avoir   facilement accès aux règles allemandes, ou mieux aux règles de la common law.  Il s&#8217;agirait donc en quelque sorte de consacrer la   libre circulation des règles juridiques, au même titre que la libre circulation des   marchandises. Or ce libre accès passerait par une codification  au sens où il devrait permettre  de rechercher un langage commun, non pas pour   trouver une solution mais pour accéder aux concepts permettant de déterminer une   solution.</p>
<p>Le   droit international privé ne constitue pas une réponse à la question puisqu&#8217;il permet   de déterminer la loi applicable sans donner ensuite les clés d&#8217;accès à cette loi s&#8217;il   s&#8217;agit d&#8217;une loi étrangère. Et le droit international privé se trouve d&#8217;ailleurs   confronté à la même question puisqu&#8217;une fois la loi étrangère déterminée,  la qualification des concepts utilisés par cette   loi étrangère se fait selon la loi étrangère et non selon la loi du for (à la   différence de la qualification nécessaire à la détermination de la loi étrangère).</p>
<p>Le   droit communautaire en uniformisant et en harmonisant certains domaines donne une  réponse ou plus exactement efface la question.   Mais d&#8217;une part, tous les domaines ne sont pas (encore) touchés par le droit   communautaire et d&#8217;autre part, même lorsqu&#8217;ils le sont, les règles communautaires sont   insérées dans les moules nationaux, lesquels moules diffèrent d&#8217;un Etat à l&#8217;autre.   Pourrait -on imaginer une codification permettant l&#8217;accès à ces différents moules ?</p>
<p>Mais   alors pourquoi limiter la question à l&#8217;Union car il s&#8217;agit bien de l&#8217;éternelle question  de l&#8217;existence d&#8217;un droit universel.  De même que l&#8217;Europe est plus vieille que   l&#8217;Union, la question est plus vieille que l&#8217;Union, et ne fait qu&#8217;être réactivée par   elle. C&#8217;est tout l&#8217;intérêt du droit comparé qui passe par la recherche de ponts entre   les systèmes, de référence communes.</p>
<p>Face   à la multiplicité des environnements, les informaticiens tendent vers un système   d&#8217;exploitation idéal qui permette tout échange d&#8217;informations,  les interfaces et, de la même manière, face à   l&#8217;internationalisation, les juristes recherchent à défaut d&#8217; un langage commun,  des accès communs à l&#8217;ensemble des systèmes   juridiques. C&#8217;est toute la difficulté de la constitution d&#8217;une documentation juridique   internationale et des problèmes &laquo;&nbsp;qualitatifs&nbsp;&raquo; rencontrés <sup>(<a href="#_ftn26">[26]</a>)</sup>.   C&#8217;est toute la difficulté de la qualification juridique d&#8217;une question et plus largement   de la manière de poser une question <sup>(<a href="#_ftn27">[27]</a>)</sup>. C&#8217;est encore toute   la difficulté de la recherche de passerelles entre le droit de la common law et le droit  continental  alors   que l&#8217;un est essentiellement inductif et l&#8217;autre déductif, difficulté en partie résolue   dans le cadre de l&#8217;harmonisation européenne par le constat que toute science  part d&#8217;un stade descriptif pour passer par un   stade inductif puis déductif afin d&#8217;arriver à un stade axiomatique <sup>(<a href="#_ftn28">[28]</a>)</sup>.</p>
<p>La   recherche d&#8217;accès commun, d&#8217;un code commun, devrait dépasser la formulation des règles,   ce que G. SAMUEL appelle &laquo;&nbsp;les mots&nbsp;&raquo;  pour   atteindre les choses<sup>(<a href="#_ftn29">[29]</a>)</sup>.</p>
<p>La   recherche en tout cas est  immense  et même si le résultat  décourage, elle ne peut que grandir le juriste  : &laquo;&nbsp;quand on commence un jardin, on participe   d&#8217;un monde plus riche et que l&#8217;on imagine&nbsp;&raquo; disait le paysagiste  Russel PAGE.</p>
<p>***</p>
<p>Le   Petit Prince s&#8217;assit pour méditer sur ce que lui avait appris ce long voyage. Il se   sentait triste.</p>
<p>Il   avait pourtant compris que malgré le travail du jardinier de la haute tour,  sa tâche quotidienne restait  nécessaire.    Et il est vrai que si les instances communautaires doivent  travailler à remodeler les textes communautaires,   un travail  de réception par les Etats n&#8217;en   est pas moins indispensable.</p>
<p>Il   avait compris qu&#8217;il ne pourrait plus avoir son jardin secret coupé du monde, son hortus   conclusus , &laquo;&nbsp;son jardin clos  que ma   sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée&#8230;&nbsp;&raquo;, ni même son   beau jardin imaginaire qu&#8217;il aurait raconté à son ami le renard, son hortus deliciarum.   Et il est vrai que la découverte du monde infini a conduit à introduire le baroque dans   l&#8217;art des jardins et la nature d&#8217;abord contemplation s&#8217;est faite spectacle, illusion,   prodigalité, quand elle ne s&#8217;est  pas faite   par le mélange  des variétés exotiques,   cacophonie et opulence tout comme le droit dont on voit bien l&#8217;apparence mais qui noie   dans des flots bouillonnants la trace de sa naissance.</p>
<p>Mais   sa rose après tout, venait bien d&#8217;ailleurs. Et c&#8217;est elle qui a enrichi la planète du   petit Prince, et c&#8217;est elle qui l&#8217;a poussé à voyager.</p>
<p>Il   avait compris que pour jardiner, il fallait d&#8217;abord délimiter le jardin mais que ce   faisant pour mettre l&#8217;ordre dans son jardin il faisait naître, par cette seule   délimitation  le désordre du monde car son   jardin ne pouvait être que fini alors que l&#8217;univers est infini. Et qui donc serait   capable de jardiner le tout ? Il n&#8217;avait pas rencontré le grand jardinier capable de lui   livrer le secret du jardin d&#8217;harmonie.</p>
<p>Il   songea alors à ces phrases magnifiques et terribles d&#8217;Herman Grab : &laquo;&nbsp;Mais pourquoi   supposer que l&#8217;on songe, à cet âge, à mettre les choses à l&#8217;unisson ? Même plus tard,   quand il se peut par exemple que nous ayons réussi à nous rapprocher un peu de la   vérité, même alors, nous sommes bien sûr encore loin d&#8217;avoir atteint la pleine   vérité, qui met toute chose en harmonie. Il est évident que le monde n&#8217;apparaît au   regard humain  que par tranches, et dans la   mesure seulement où ces tranches sont en contradiction les unes avec les autres. Et si   dans les années que nous appelons l&#8217;âge mûr, les problèmes commencent à se résoudre,   le monde à s&#8217;ordonner, nous ne devons pas nous illusionner  sur ce point : c&#8217;est vraisemblablement  que nous avons passé des compromis superficiels,   cependant que la véritable harmonie nous demeure dissimulée&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il   est vrai que l&#8217;un de ses compatriotes a montré dans une fable atroce qu&#8217;il n&#8217;existe pas   d&#8217;entrée commune à la Loi et qu&#8217;elle est d&#8217;ailleurs inaccessible : &laquo;&nbsp;Si tout le   monde cherche à connaître la Loi, dit l&#8217;homme, comment se fait-il  que depuis si longtemps personne que moi ne t&#8217;aie   demandé d&#8217;entrer ?&nbsp;&raquo; Le gardien voit que l&#8217;homme est sur sa fin  et, pour atteindre son tympan mort, il lui rugit   à l&#8217;oreille : &laquo;&nbsp;Personne que toi n&#8217;avait le droit d&#8217;entrer ici, car cette entrée   n&#8217;était faite que pour toi, maintenant je pars, et je ferme&nbsp;&raquo;.<sup>(<a href="#_ftn30">[30]</a>)</sup></p>
<p>Son   ami le renard lui manquait. Qu&#8217;aurait-il dit ? Il lui sembla entendre dans un chuchotement   : &laquo;&nbsp;un jardin existe à la seule condition  qu&#8217;il   soit une expression de foi, la réalisation d&#8217;un espoir, d&#8217;une image&nbsp;&raquo;<sup>(<a href="#_ftn31">[31]</a>)</sup>.</p>
<p>Sa   rose précieuse et orgueilleuse toussa.</p>
<p>Le   Petit Prince releva la tête et il vit alors vers l&#8217;Est un    baobab qui avait profité de sa méditation pour envahir sa planète. Il se leva et   se remit au travail.</p>
<dd>
<hr size="1" /><a name="_ftn1"></a><em> <sup>([1])</sup>Dictionnaire historique   de la langue française, A. REY     <sup>([1])</sup></em></p>
<p><a name="_ftn2"></a><em> <sup>([2])</sup> <sup>([2])</sup>cinquième rapport annuel   de la commission supérieure de codification       <sup>([2])</sup></em></p>
<p><a name="_ftn3"></a><em> <sup>([3])</sup>En ce sens la   constitution de systèmes de règles de droit pour un domaine donné, sens second du mot   code, qui n&#8217;est donc plus seulement le support mais la manière d&#8217;organiser le contenu du   support,  répond à la notion de code dans   d&#8217;autres disciplines que le droit : système de préceptes, système de symboles ou de   signes et de règles combinatoire en linguistique, système de symboles permettant   d&#8217;interpréter, de transmettre un message, de représenter une information ou des données   avec les codes de signaux, systèmes de mécanismes grâce auxquels l&#8217;information   génétique est inscrite dans les molécules d&#8217;ADN, transcrite en ARN messagers d&#8217;abord,   en protéines ensuite, en génétique, combinaisons alphanumériques en informatique.</em></p>
<p><em><a name="_ftn4"> <sup>([4])</sup></a>Bull des Communautés   1/95 p. 54</em></p>
<p><em>Voir   également :Résolution du Conseil 26/11.74 où la codification est fondée sur un  souci de clarté, pour faciliter l&#8217;accès des   intéressés aux textes et pour une meilleure sécurité juridique ;</em></p>
<p><em>Voir   également la publication de l&#8217;Office des Publications qui fonde son action sur la   transparence des textes</em></p>
<p><em>Voir   les conclusions du conseil d&#8217;Edimbourg de 1992 qui met l&#8217;accent sur la nécessité  de rendre la législation plus accessible, concise   et compréhensive </em></p>
<p><a name="_ftn5"></a><em> <sup>([5])</sup>Voir conclusions  du conseil Européen d&#8217;Edimbourg RTDE 1994, 142</em></p>
<p><a name="_ftn6"></a><em> <sup>([6])</sup>Résolution du Conseil   26/11/74</em></p>
<p><a name="_ftn7"></a><em> <sup>([7])</sup>La codification   officielle, selon le programme de 1994  a   trait au code bancaire, à la sécurité sociale des travailleurs migrants, aux   cosmétiques, aux semences agricoles. Elle a cependant sélectionné d&#8217;autres initiatives   dans des secteurs prioritaires que sont les équipements de terminaux, les bourses et   valeurs mobilières, les assurances vie et non vie, la conservation des ressources de   pêche, la production, transformation et commercialisation des produits agricoles, le lait   et les produits laitiers, les additifs dans l&#8217;alimentation animale, les teneurs maximales   des substances indésirables dans l&#8217;alimentation animale, la lutte contre la peste porcine </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Les   codifications quasi officielles ne sont pas plus ambitieuses en termes de domaine :  le programme prévu a trait au marché intérieur   et à la coopération industrielle (véhicules à moteur, métrologue&#8230;), à   l&#8217;environnement (déchets, protection et gestion des eaux, contrôle de la pollution   atmosphérique&#8230;), à l&#8217;agriculture (secteur vétérinaire, vin, sucre&#8230;).</em></p>
<p><em>En   revanche, les codifications officieuses pures seront peut être plus ambitieuses car moins   contraintes par la procédure. Il suffit à cet égard de regarder les codes proposés ou   les manuels de droit communautaire qui tentent une approche globale du droit   communautaire.</em></p>
<p><a name="_ftn8"></a><em> <sup>([8])</sup>TPI 12.1.95 Viho Europe   BV aff T 102/92</em></p>
<p><a name="_ftn9"></a><em> <sup>([9])</sup> comme par exemple la   &laquo;&nbsp;matière civile et commerciale&nbsp;&raquo; de la Convention de Bruxelles</em></p>
<p><a name="_ftn10"></a><em> <sup>([10])</sup>Ainsi par exemple, les règles de technique législative parlent de codification déclaratoire alors que les   conclusions du Conseil d&#8217;Edimbourg parlent de consolidation officieuse</em></p>
<p><a name="_ftn11"></a><em> <sup>([11])</sup>Règles de technique   législative de la Commission</em></p>
<p><a name="_ftn12"></a><em> <sup>([12])</sup>Conclusions du Conseil   d&#8217;Edimbourg et également règles de technique législative de la Commission</em></p>
<p><a name="_ftn13"></a><em> <sup>([13])</sup>Voir les conclusions du   Conseil d&#8217;Edimbourg</em></p>
<p><a name="_ftn14"></a><em> <sup>([14])</sup>Voir les règles de   technique législative précitées</em></p>
<p><a name="_ftn15"></a><em> <sup>([15])</sup>Exemple du règlement   822/87 du Conseil du 16.3.87 portant organisation commune du marché viti-vinicole JO L 84   27.3.87)</em></p>
<p><a name="_ftn16"></a><em> <sup>([16])</sup>Exemple du règlement   2392/89 du Conseil du 24.7.89 établissant les règles générales pour la désignation et   la présentation des vins et moûts de raisins, JO L232 9.8.89</em></p>
<p><a name="_ftn17"></a><em> <sup>([17])</sup>Par exemple la directive   du 14.6.66 concernant la commercialisation des semences de betteraves JOCE C 66 8.6.74 ;   règlement 1408/71 du 14.6.71 relatif à l&#8217;application des régimes de sécurité sociale   aux travailleurs migrants et à leur famille qui se déplacent à l&#8217;intérieur de la   Communauté, JOCE C 138 9.6.80</em></p>
<p><a name="_ftn18"></a><em> <sup>([18])</sup>modifié par le   règlement 2454/93</em></p>
<p><a name="_ftn19"></a><em> <sup>([19])</sup>recommandation de la   Commission du 25.7.77 portant code de bonne conduite dans les transactions  sur les valeurs mobilières (JO L212 20.8.77</em></p>
<p><a name="_ftn20"></a><em> <sup>([20])</sup>Exemple : règlement du   conseil 3759/92   portant organisation   commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche JO L354 23.12.91, 1</em></p>
<p><a name="_ftn21"></a><em> <sup>([21])</sup>voir supra</em></p>
<p><a name="_ftn22"></a><em> <sup>([22])</sup> Comme ce fut le cas   pour le règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans l&nbsp;&raquo;e   secteur de la viande bovine du 3.11.94 qui fut proposé par la commission sur la base   d&#8217;une consolidation préalable</em></p>
<p><a name="_ftn23"></a><em> <sup>([23])</sup>voir Bulletin 1/95   précité</em></p>
<p><a name="_ftn24"></a><em> <sup>([24])</sup> JOCE C 385 31.12.94 :   communication de la Commission relative à la distinction entre entreprises communes   concentratives  et entreprises communes  coopératives; communication de la Commission   concernant la notion de concentration ; communication de la Commission sur la notion   d&#8217;entreprises concernées ; communication de la Commission    sur le calcul du chiffre d&#8217;affaires </em></p>
<p><a name="_ftn25"></a><em><sup> Cette démarche et cette classification est   d&#8217;ailleurs celle utilisée dans les procédures d&#8217;audit par lesquelles les juristes   doivent passer au peigne fin l&#8217;ensemble d&#8217;une entreprise pour déterminer si elle se   trouve en risque juridique ou si il est possible d&#8217;optimiser les montages ou les contrats   dans l&#8217;intérêt de l&#8217;entreprise</sup> <sup>([25])</sup></em></p>
<p><a name="_ftn26"></a><em> <sup>([26])</sup> &laquo;&nbsp;l&nbsp;&raquo;accès à   la documentation juridique étrangère et internationale : aspects linguistiques,   logistiques et financiers v. DIAKOV ; intervention au colloque &nbsp;&raquo; l&#8217;entreprise et le   droit comparé in R.I.D.C. p. 485</em></p>
<p><a name="_ftn27"></a><em> <sup>([27])</sup> &laquo;&nbsp;La recherche   juridique comparative doit apprendre à poser les bonnes questions même si celles-ci se   posent souvent en termes différents selon les systèmes ;    elle doit apprendre à suivre des démarches d&#8217;analyse  qui prennent en compte l&#8217;esprit et la culture   juridique du système considéré et à comprendre les facteurs d&#8217;évolution&nbsp;&raquo;   Conclusions des premières assises nationales de la recherche juridique citées dans la   R.I.D.C. 1995 p. 502</em></p>
<p><a name="_ftn28"></a><em> <sup>([28])</sup>G. SAMUEL entre les mots   et les choses RIDC 19995 p. 512</em></p>
<p><a name="_ftn29"></a><em> <sup>([29])</sup> G. SAMUEL article   précité p. 524</em></p>
<p><a name="_ftn30"></a><em> <sup>([30])</sup> F. Kafka Le procès</em></p>
<p><a name="_ftn31"></a><em> <sup>([31])</sup>Russel PAGE &laquo;&nbsp;The   education of a gardener&nbsp;&raquo;</em></p>
</dd>
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		<title>L’incidence du droit communautaire sur le droit de la famille</title>
		<link>http://www.peruzzetto.eu/article/?p=25</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Oct 2000 23:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interventions de Sylvaine Poillot-Peruzzetto]]></category>
		<category><![CDATA[incidence du droit communautaire sur le droit de la famille]]></category>

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		<description><![CDATA[auteur: Sylvaine POILLOT PERUZZETTO
Professeur Agrégé des Universités
Université de Toulouse 1
Journées CEDECE Poitiers, Octobre 2000

S’interroger sur l’incidence du droit communautaire sur le droit de la famille relève a priori de la gageure parce que les deux domaines sont difficiles à définir, et qu’ils s’opposent plutôt qu’ils ne convergent ou de la polémique qui conduit à constater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>auteur: Sylvaine POILLOT PERUZZETTO<br />
Professeur Agrégé des Universités<br />
Université de Toulouse 1<br />
Journées CEDECE Poitiers, Octobre 2000<br />
</em></p>
<p>S’interroger sur l’incidence du droit communautaire sur le droit de la famille relève a priori de la gageure parce que les deux domaines sont difficiles à définir, et qu’ils s’opposent plutôt qu’ils ne convergent ou de la polémique qui conduit à constater l’invasion du droit communautaire y compris dans ce domaine.<br />
Il n‘est pas nécessaire de revenir sur l’impossible définition, au sens de délimitation, du droit communautaire puisque la méthode téléologique lui permet d’avancer dans tous les domaines, tout au moins peut-on adopter une définition formelle qui permet de distinguer les normes communautaires comme celles issues de l’Union Européenne. Pour le droit de la famille, la délimitation, cette fois à partir du critère matériel de l’objet, conduit à retenir le droit du « noyau, du réseau de relations interindividuelles privilégiées entre des êtres proches, ce qui lui donne la dimension d’un «nous » différente de celle du «je », de la «privacy » et confère à ses membres des droits et des devoirs réciproques aussi bien que des intérêts convergents »1.<br />
Elle est cependant tout aussi difficile, en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer les limites entre droit de la famille et droit des personnes2. Mais c’est surtout l’opposition entre ces espaces qui rend a priori la question de l’incidence étrange.<br />
Les perspectives d’abord sont différentes puisque le droit communautaire, droit économique, s’inscrit dans l’Avoir et le droit de la famille dans l’Etre, le premier travaille sur l’espace découvert de l’homme , tandis que le second sur son identité et son intimité ; la différence d’objet induit une différence de perspective puisque le droit communautaire, avec la création du grand marché et ses principes de libre circulation et concurrence construit une dynamique tandis que le droit de la famille construit plutôt une statique, une permanence, une fixité et si le droit de la famille organise des structures, le droit communautaire les dépasse pour se construire à partir d’objectifs.</p>
<p>1 M.T. MEULDERS-KLEIN Quelle unité pour le droit de la famille en Europe ? RMC 2000 , 328<br />
2 J. HAUSER L’intégration par le législateur français des normes supranationales de droit de la famille dans<br />
L’internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille , colloque de Lille , LGDJ 1996,<br />
121<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.2<br />
Pour ces raisons, les concepts clés sont différents, l’entreprise intrinsèquement porteuse de mobilité certes, en droit communautaire, mais également la personne3, et désormais le citoyen avec un droit de séjour généralisé au delà de l’activité économique4. Dans le domaine du droit de la famille, la famille , même difficile à définir, est sans doute le concept clé. Ces différences d’objet et de perspectives expliquent en partie les différences de fonctionnement de la règle de droit. Dans l’ordre communautaire, et c’est toute la magie de la construction, la règle a créé le fait, ce sont les principes de libre circulation et de libre concurrence qui ont<br />
créé le grand marché. En droit de la famille, la règle intervient de plus en plus a posteriori pour entériner des situations de fait, des évolutions sociales. D’ailleurs, la symbolique de la règle est différente puisque le non droit en droit de la famille cohabite avec le droit tandis que l’ordre communautaire laisse pour l’instant peu de place non seulement à l’autonomie de la volonté mais aux zones de non droit : les domaines non régies par le droit communautaire relèvent de la compétence nationale. Enfin, du point de vue du développement des normes communautaires et du droit de la famille l’opposition réside encore dans le mode d’évolution :<br />
une évolution linéaire en droit communautaire fondée précisément sur la méthode télélogoqique , le droit communautaire avance comme une pieuvre, à moins qu’il ne rayonne comme une étoile, une évolution par rupture pour le droit de la famille qui opposerait le crabe et sa mue à la pieuvre ou le papillon à l’étoile.<br />
Mais évidemment a priori en tout cas, l’essentiel de l’opposition résulte surtout de l’identité des législateurs : par définition communautaire pour le droit communautaire, national pour le droit de la famille, et même si les Etats accordent de plus en plus de place à l’autonomie de la volonté, dès lors qu’elle reste encadrée par le droit, elle n’est pas source de droit de la famille5. La famille constitue un domaine symbolique, le noyau dur des cultures de sorte que les Etats s’y accrochent comme un élément de leur identité. Mais plus encore, la famille, jusqu’à présent se présente également comme un élément de l’ordre social, elle est la cellule<br />
fondamentale pour le maintien de l’ordre social6, ce qui explique sa nature hybride entre les intérêts privés et les intérêts publics7.<br />
3 voir H. GAUDEMET –TALLON Droit privé et droit communautaire : quelques réflexions RMC 2000, 228,<br />
Droit communautaire et personne in Vers une culture juridique européenne ? colloque de Toulouse<br />
Montchrestien 1998 , 15<br />
4 P. VAN NUFFEL L’Europe des citoyens : vers un droit de séjour généralisé, Revue du Marché unique<br />
Européen 1992 n°1 p. 93<br />
5 Et lorsque par choix un individu ou des individus se situent dans le non droit, on se trouve en dehors du droit de la famille<br />
6 A.J. ARNAUD Philosophie des droits de l’Homme et droit de la famille, in Internationalisation des droits de<br />
l’Homme et évolution du droit de la famille LGDJ 1996, 4<br />
7 M.T. MEULDERS-KLEIN Quelle unité pour le droit de la famille en Europe, article précité<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.3<br />
L’organisation et le fonctionnement de la famille comme éléments de l’identité des Etats sont d’ailleurs avérés par la diversité des droits de la famille dans l’Union Européenne à partir d’un même donné naturel de « triangulation procréatrice »8. En effet, malgré l’existence proclamée d’une culture commune, le droit de la famille montre une grande diversité des structures familiales d’un Etat à l’autre , et une grande diversité de leur fonctionnement, différences qui dépassent largement celles des structures sociétaires de l’Union européenne, qui ont , il est vrai, été harmonisées . Cela résulte de ce que la famille ne se présente pas, dans<br />
ses structures, comme un modèle universel, elle est liée aux cultures « sa fonction dans l’organisation sociale, sa structure, les rôles impartis aux membres de la cellule familiale : tout varie avec les cultures »9. Il suffit de citer à cet égard, les différences d’approche relativement aux formes de vie commune (mariage ou concubinage, relation hétérosexuelle ou homosexuelle, possibilité ou impossibilité de séparation de corps, sans parler des différences de conditions , de procédures et des effets du divorce) relativement à la filiation (effets de adoption, possibilité d’adoption par un couple homosexuel10, droits de l’enfant naturel,<br />
établissement de la filiation11, droit de garde dans les couples hors mariage), relativement aux régimes matrimoniaux, (choix du régime légal) relativement aux successions (existence d’une réserve, droits du conjoint survivant). Ces différences et l’attachement des Etats à les maintenir expliquent le faible nombre de conventions de droit substantiel en droit de la famille, par comparaison au domaine commercial, et explique l’importance du mécanisme de l’ordre public en droit international privé de la famille.<br />
Qu’il existe des oppositions n’écarte pas ipso facto la potentialité d’une incidence, et plus précisément, d’une incidence du droit communautaire sur le droit de la famille.<br />
Si la question a trait à l’incidence du droit communautaire sur le droit de la famille, il ne s’agit donc pas de la question inverse de l’incidence du droit de la famille sur le droit communautaire. Cette question serait plus délicate d’une part car elle va à l’encontre du principe de primauté, mais l’on sait que les droits nationaux influencent le droit communautaire si bien que la relation entre les deux ordres n’est jamais unilatérale, d’autre<br />
part car le droit de la famille n’est pas un concept du droit communautaire et enfin car le droit de la famille n’utilise pas la méthode téléologique.<br />
8 M.T. MEULDERS-KLEIN La place du père dans les législations européennes Revue française des Affaires Sociales 1988, p. 189<br />
9 A.J. ARNAUD article précité<br />
10 P. MURAT Vers la famille homosexuelle par adoption Droit de la famille Avril 2000 chronique p. 4<br />
11 R. FRANK Filiation en droit européen RIDC 1-1999 p. 29<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.4<br />
La question n’est pas davantage l’incidence du droit communautaire sur la famille. En effet, si la famille constitue un groupe local, il est évident que le droit communautaire , dans son existence, qui participe à la recomposition des groupes, on le voit particulièrement avec le réveil du régionalisme, modifiera sans doute le groupe de la famille.<br />
Une fois cernés le sens et les éléments de la relation, encore faut-il poser que l’incidence n’est pas forcément rencontre. A cet égard, l’on peut déjà avancer que la perte de souveraineté des Etats dans de nombreux domaines les conduit sans doute à se raccrocher avec d’autant plus de vigueur à ce qu’ils considèrent être le noyau dur de leur culture, en particulier le droit de la famille : l’incidence est alors , l’exacerbation des oppositions.<br />
Néanmoins, d’un point de vue purement juridique, l’incidence qui va nous intéresser est celle de la rencontre entre les deux systèmes de droit, droit communautaire, droit de la famille, et pour reprendre plus précisément le sens de la relation, celle de l’intervention du droit communautaire dans le droit de la famille. Cette intervention, dans la mesures où elle introduit une mutation et produit des perturbations , où elle conjugue deux logiques, nécessite d’abord d’être constatée pour être reconnue (I). Et puisque la recherche du sens,<br />
l’essentiel du travail de la doctrine, s’impose, cette mutation doit être contrôlée par une proposition des grandes lignes d’un droit communautaire de la famille (II).</p>
<p>I Reconnaissance de la mutation : l’intervention du droit communautaire sur le droit de la famille<br />
L’intervention du droit communautaire dans le droit de la famille n’est pas un phénomène récent. Ce qui l’est davantage c’est sans doute l’importance prise par cette intervention (A).<br />
Mais pour reconnaître cette intervention, encore faut-il en comprendre les raisons (B)<br />
A L‘étendue de l’intervention du droit communautaire dans le droit de la famille<br />
Si le droit communautaire intervient de plus en plus en droit de la famille, c’est d’une part parce que le droit communautaire irradie à partir de ses concepts propres et d’autre part parce qu’il a désormais la volonté d’intervenir directement dans ce domaine.<br />
1 L’intervention indirecte par le développement des concepts communautaires Le cas du rayonnement du droit communautaire dans un domaine a priori exclu de ses préoccupations n’est pas nouveau. Avant la consécration d’une politique de la protection des consommateurs, le droit communautaire était déjà intervenu en matière de droit de la consommation sur le fondement de la libre circulation des marchandises et des services, avant famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.5<br />
la consécration du principe de protection de l’environnement, le droit communautaire était également intervenu, à partir de ces mêmes fondements, en droit de l’environnement ; enfin, un droit communautaire de la propriété intellectuelle s’est également développé sur le fondement de la libre circulation des marchandises et des services et de la libre concurrence, et ce malgré l’article 295 du traité CE (ex-article 222) aux termes duquel «Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres ». Dans le même esprit, si l’on pouvait penser que, noyau des prérogatives nationales, le droit pénal pouvait échapper au<br />
rayonnement du droit communautaire, l’importance des cas dans lesquels la défense, en cas de citation, se fonde sur la violation, par la règle nationale dont l’incrimination est invoquée, d’une norme communautaire montre que le domaine n’est pas davantage immunisé.<br />
Le droit de la famille n’échappe donc pas à ces interventions indirectes, qu’elles se fondent sur le principe de circulation ou sur celui d’égalité entre hommes et femmes.<br />
C’est ainsi qu’à partir du concept communautaire de libre circulation, le droit communautaire s’est développé dans le domaine traditionnel du droit de la famille. Le principes de libre circulation des personnes a fondé les premières interventions du droit communautaire pour assurer aux travailleurs salariés12 et aux opérateurs indépendants13 un regroupement familial lequel s’entend comme un droit au regroupement et au maintien du regroupement14. Ce bénéfice de la libre circulation a d’ailleurs ensuite été accordé aux étudiants et à tous les<br />
ressortissants d’un Etat membre ne bénéficiant pas de la libre circulation en vertu d’autres dispositions communautaires15 . Il résulte de cette évolution que tout ressortissant communautaire peut faire venir avec lui les membres de sa famille16. Sans revenir sur le détail de ces dispositions, il est clair que par ce biais, l’ordre communautaire, de fait et par nécessité, été conduit à déterminer les personnes de la famille pouvant accompagner le ressortissant au titre du regroupement familial. Le droit communautaire a ainsi adopté une « conception très étroite de la famille … : famille ignorant l’union libre, famille réduite aux conjoints et aux<br />
12 règlement N°15 16.8.61 JOCE 26.8.61 , 1073<br />
13 directive 16.8.61 JOCE 13.12.61 , 1513<br />
14 P. KAYSER Le regroupement familial dans le droit communautaire, la convention européenne des Droits de<br />
l’Homme et le droit interne français JCP 1993 I 3679 ; voir également L. IDOT Le regroupement familial en droit français à la lumière du décret du 14 mars 1994 Europe 1994 N°5 chronique ; V.N. GUIMEZANES La loi<br />
du 11 mai 1998 JCP G 1998 I, 180 ; voir également la circulaire du Ministre de l’emploi et de la solidarité et du<br />
Ministre de l’intérieur du 1er mars 2000 qui fait suite à la loi du 11 mai 1998 JO 28.5.2000 p. 8058<br />
15 directives du 28.6.90 JOCE L 180 13.7.90 et directive 29.10.93 JOCE L 317 18.12.93<br />
16 travailleurs salariés règlement 1612/68 15.10.68 et directive du 15.10.68 ; travailleurs indépendants directive<br />
73/148 21.5.73 ; pour les autres ressortissants, directive 28.6.90 et 29.10.93 précitées famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.6<br />
parents en ligne directe, famille enfin qui risque de ne pas toujours survivre au décès de celui de qui découlait le droit au regroupement « 17.<br />
Le principe de libre circulation des services et des marchandises a pareillement conduit le droit communautaire à intervenir dans le domaine du droit de la famille touchant également au droit de la personne. C’est ainsi qu’en se prononçant sur la PMA et l’IVG en qualité de services, l’ordre communautaire toujours indirectement, a pris une position de principe sur ces questions. Ainsi, par exemple, dans l’affaire Blood, le juge anglais faisant application du droit communautaire a considéré à l’égard d’une épouse dont le mari était décédé de manière foudroyante alors que le couple avait décidé d’avoir des enfants, que l’interdiction du droit anglais de l’exportation du sperme dans un pays acceptant l’insémination post mortem même sans l’accord de l’époux, était contraire au principe de libre circulation des services et des accessoires nécessaires à la prestation de service18 . Qu’une juridiction nationale ait statué ne change rien à la consécration de l’intervention du droit communautaire dans ce domaine du droit de la personne et de la famille, dès lors que les juges nationaux sont juges communautaires. Sur ce même fondement , la cour de justice à eu à se prononcer à sur la nature juridique de l’IVG, mais également sur la compatibilité de la législation irlandaise interdisant sur son territoire la diffusion d’informations relatives à l’IVG légalement<br />
effectuée dans un autre Etat membre, au principe communautaire de libre prestation de service 19.<br />
La création d’un espace judiciaire européen fondé sur le principe de libre circulation des jugements conduit également le droit communautaire à intervenir en droit de la famille20. Tout d’abord en effet, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la fois à la compétence internationale directe et à la reconnaissance et l’exécution des décisions a fondé une intervention en droit de la famille par l’inclusion, dans son champ d’application, des actions relatives aux obligations alimentaires, alors même que la convention limite son champ d’application à la matière civile et commerciale et que son article 1er exclut explicitement le droit de la famille, y compris patrimonial. Dès lors, faisant application de la convention, la Cour a été conduite à définir l’obligation alimentaire et à déterminer si les 17 H. GAUDEMET-TALLON « La famille face au droit communautaire » in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, colloque Lille LGDJ 1996, P. 85 et qui détaille pour le conjoint, les descendants et les ascendants les définitions retenues par l’ordre communautaire<br />
18 J.S BERGE Le droit communautaire dévoyé. Le cas Blood, Semaine Juridique 2000 I 206 p. 289<br />
19 CJE 4.10.91 Society for the protection of unborn children aff 159/90 R I 4685<br />
20 que l’instrument utilisé soit une convention n’empêche pas que l’on puisse parler de droit commuantiare dès<br />
lors qu’il a été pris sur le fondement de l’article 293 (ex 220)<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.7<br />
différentes institutions nationales entraient dans la qualification communautaire21. Pour répondre aux difficultés dans l’hypothèse de l’existence à la fois d’un jugement sur les aliments et d’un jugement de divorce22, la construction européenne est allée plus loin avec la convention de Bruxelles II, elle même doublée par le règlement 1347/2000 du 29.5.2000 relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs23 : ces deux textes n’ont pour objet, dans une perspective de droit international privé, que le droit de la famille ou plus précisément , une partie du droit de la famille.<br />
Le principe de non discrimination sur le sexe du droit social communautaire a également conduit la cour à prendre position sur le transsexualisme, alors qu’il lui fallait indiquer si le licenciement d’un transsexuel, en raison de cette condition et à cette occasion, peut être considéré comme une violation de la directive du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail 24 25. En considérant que le licenciement était contraire à cette discrimination, la Cour de Justice a<br />
pris position en faveur de la souplesse. En revanche elle a été beaucoup plus stricte à l’égard des droits des homosexuels, lorsqu’elle a été interrogée sur la limitation par un employeur des avantages accordés aux cohabitants de sexe opposé à celui de ses employés, pour le transport : elle a en effet refusé la qualification de discrimination fondée sur le sexe26.<br />
Le rayonnement du principe de l’égalité entre l’homme et la femme posée en droit social a indirectement également touché le droit de la famille avec la directive du 11 décembre 1986 sur l’égalité de traitement lors de l’exercice d’une activité indépendante y compris une activité agricole et sur la protection de la maternité, dans la mesure où elle traite de la question des conjoints qui exploitent ensemble une entreprise et invite à cet égard les Etats à assurer l’égalité entre les époux27.<br />
Ces interventions indirectes, fondées sur la nécessaire application des principes communautaires, passent par la cour de Justice et sont prudentes et posées, trop prudentes<br />
21 CJE 6.3.80 De Cavell II aff 120/79 R 731<br />
22 CJE 4.2.98 Hoffmann c. Krieg aff 145/86 R 645<br />
23 JOCE L 160 30.6.2000<br />
24 Directive 76/207 JOCE L 39 p. 40<br />
25 CJE 30.4.96 P. contre S. et Cornwall County council aff C-13/94 R I 2159<br />
26 CJE 17.2.98 L. Grant c. South west Trains, pour un commentaire de ces deux affaires, A. WEYEMBERGH<br />
Le droit des homosexuels devant le juge communautaire Journal des tribunaux de droit européen 1998, 110<br />
27 JOCE L 359 19.12.86<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.8<br />
pour certains 28. Elles sont en tout cas justifiées par la mise en oeuvre des concepts<br />
communautaires, à la différence des interventions volontaristes et directes.<br />
2 L’intervention directe<br />
D’autres interventions du droit communautaire ne sont plus fondées sur la mise en oeuvre d’un<br />
principe communautaire. C’est ainsi que des positions qui s’affichent comme positions<br />
communautaires ont pu être prises sur des questions brûlantes dans les Etats29. Ainsi la<br />
commission a-t-elle entrepris ou fait entreprendre des études sur des questions de bioéthique<br />
qui relèvent non seulement du droit de la personne mais sans doute aussi du droit de la<br />
famille, du fait qu’elles conduisent à une réflexion sur la filiation(recherche médicale sur les<br />
être humains, manipulations génétiques, transplantation d’organes et banques d’organes,<br />
utilisation du plasma humain et des dérivés, procréation médicalement assistée, brevetabilité<br />
des organismes vivants, euthanasie…). Les résolutions du Parlement participent à ce même<br />
mouvement d’intervention indirecte de l’ordre communautaire dans le droit de la famille30.<br />
Certes toutes ces réflexions, qui relèvent de débats au sein de groupes d’experts, n’ont pas<br />
donné lieu encore à des directives, ou des règlements 31, et s’inscrivent davantage dans le<br />
cadre d’une « soft law » mais il n’empêche que cette effervescence sans fondement juridique<br />
clair, si elle conduit à des interrogations relativement à leur incidence en droit national de la<br />
famille, fait également perdre à l’ordre communautaire et à sa construction progressive et<br />
prudente, en particulier par la Cour de justice, sa cohérence. Que la fille de l’Europe des<br />
Lumières donne la parole à ses philosophes et savants est une chose que le label de l’Union<br />
soit apposé en est une autre qui ne peut se passer d’une réflexion, d’un débat, nécessaires tant<br />
à la cohérence qu’à la légitimité, surtout si ces interventions cherchent à accélérer les<br />
changements en matière de droit de la famille en réponse peut-être aux lenteurs nationales.<br />
Elles montrent quoi qu’il en soit la potentialité de l’ordre communautaire à instaurer le débat<br />
et sans doute sa volonté d’intervenir si bien que pour reconnaître pleinement ce double<br />
28 A. WEYEMBERGH, article précité<br />
29 Pour l’ensemble des questions couvertes voir H. GAUDEMET-TALLON Droit communautaire et personne in<br />
Vers une culture juridique européenne ? colloque de Toulouse Montchrestien 1998, P. 15, également du même<br />
auteur Droit privé et droit communautaire : quelques réflexions RMC 2000, 228<br />
30 par exemple une résolution sur « la politique familiale dans la Communauté » Résolution 9.6.83 JOCE C 184<br />
11.7.83, résolution sur la « Charte européenne des droits de l’enfant » Résolution 8.7.92 JOCE C 241 21.9.92<br />
31 même s’il faut citer la directive du 14.6.89 n° 389/81 JOCE L 181 28.6.89 et la proposition<br />
de directive excluant la brevetabilité du corps humain et de ses éléments JOCE C 44 16.2.93<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.9<br />
mouvement d’intervention indirecte et directe, il est nécessaire de s’interroger sur les raisons<br />
de cette mutation.<br />
B Les raisons de l’intervention du droit communautaire dans le droit de la famille<br />
Si le droit communautaire a pu facilement envahir le droit de la famille c’est évidemment<br />
parce que les oppositions entre les domaines, caricaturées pour les besoins de l’identification<br />
de chacun d’eux , ne sont pas si marquées et la frontière n’est pas si étanche. Pour reprendre<br />
l’expression de Madame Gaudemet-Tallon, « il s’est révélé absolument impossible de séparer<br />
de façon étanche « l’homo economicus » (travailleur indépendant ou salarié) et la personne<br />
humaine en tant que telle et dans ses relations familiales »32 . De surcroît, certains auteurs ont<br />
déjà montré que l’on ne pouvait opposer , sur le fondement des différences de culture<br />
nationale, le droit des contrats et le droit de la famille car même le droit des contrat est<br />
imprégné de culture nationale33 . Par ailleurs, le rayonnement du droit communautaire dans le<br />
droit de la famille s’explique également par le fait que le droit communautaire porte en lui les<br />
germes de la démarche, tout comme le droit de la famille porte les germes d’un<br />
rapprochement à l’ordre communautaire.<br />
1 Les germes dans le droit communautaire<br />
En fait trois raisons militent dans l’ordre communautaire ,en faveur de cette intervention. La<br />
première a trait à la méthode même, les autres à l’évolution de la construction.<br />
Il ‘est pas nécessaire de revenir longuement sur la spécificité de la méthode communautaire<br />
qui inscrit son action dans un objectif suffisamment vaste pour couvrir des domaines variés et<br />
qui du coup, constitue un fondement juridique facile aux différentes interventions. Que le<br />
droit de la famille n’ait pas échappé à cette avancée n’est donc pas étonnant et les concepts de<br />
base qui ont fondé toute la construction communautaire, à savoir les quatre libertés et le<br />
principe de libre concurrence n’avaient pas de raison de n’être pas opérants en droit de la<br />
famille également. A ces principes, il faut sans doute ajouter le principe de non<br />
discrimination entre hommes et femmes du droit social communautaire et anticiper avec<br />
Madame Gaudemet-Tallon sur l’expansion dans le droit de la famille de ce principe34.<br />
Mais au delà de la méthode, la construction communautaire est incontestablement entrée dans<br />
une autre phase. Après avoir essentiellement travaillé à la création du grand marché puis à<br />
32 H. GAUDEMET –TALLON Droit privé et droit communautaire : quelques réflexions article précité<br />
33 C. JAMIN Un droit européen des contrats in Le droit privé européen colloque Reims 1997 sous la direction P.<br />
Vareilles-Sommières Economica 1998, p. 40<br />
34 H. GAUDEMET-TALLON Droit privé communautaire : quelques réflexions, article précité<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.10<br />
l’établissement de l’Europe dans le monde, elle revient sur elle et sur ses fondements<br />
premiers, et travaille à définir l’essentiel de la construction en dépassant l’Europe des<br />
marchands et la Communauté Economique Européenne, ne serait-ce que pour trouver une<br />
légitimité35. Le nouveau concept de citoyenneté européenne introduit par le Traité de<br />
Maastricht , tout comme la volonté de créer un espace de liberté de sécurité et de justice et<br />
passant par l’amélioration de la coopération judiciaire par la communautarisation du 3ème<br />
pilier, introduit par le Traité d’Amsterdam, inscrivent la construction communautaire dans<br />
l’Etre et nécessitent la recherche d’une identité culturelle au delà de la pensée unique libérale.<br />
Ce changement de préoccupation s’accompagne d’ailleurs d’un changement de discours, en<br />
tous cas dans les « vieux » domaines du droit communautaire , comme par exemple le droit<br />
de la concurrence ; la Commission adopte en effet des positions beaucoup plus souples et<br />
moins catégoriques. Son autorité étant reconnue, les règles étant intégrées dans les ordres<br />
nationaux, elle n’a plus de problème de reconnaissance et recherche la coopération des Etats.<br />
Une troisième raison, proche de la précédente résulte du développement en marge de la<br />
construction communautaire, et sans doute influencée par elle, d’un rapprochements de fait<br />
des ordres nationaux par concurrence et par coopération36, mais également entre les<br />
individus, si bien que l’on peut parler d’une culture européenne d’harmonisation spontanée,<br />
de mimétisme de fait, d’un droit communautaire comme « puissant facteur de circulation des<br />
concepts juridiques »37. Et puisque la doctrine a, selon les époques, joué un rôle plus ou moins<br />
important dans l’avancée du droit, il faut reconnaître à la doctrine contemporaine, le mérite de<br />
réfléchir en parallèle, dans des laboratoires nombreux et variés, sur les rapprochements<br />
possibles, sur les mérites du droit comparé ce qui, indirectement , raffermit l’avancée<br />
européenne formelle. Il y a dix ans seulement, l’expression « droit privé européen » sur<br />
laquelle conclut Madame Gaudemet-Tallon38 aurait-elle pu être entendue ? On osait à peine la<br />
poser en matière de contrat, c’est dire comme elle était totalement déplacée en droit de la<br />
famille.<br />
Par ailleurs, le droit de la famille, en particulier par son objet, porte en lui les germes du<br />
rapprochement.<br />
2 Les germes dans le droit de la famille<br />
35 H. GAUDEMET-TALLON Droit privé et droit communautaire : quelques réflexions article précité<br />
36 Sur les différents transferts entre les Etats voir C. JAMIN article précité<br />
37 C. JAMIN article précité<br />
38 H. GAUDEMET-TALLON article précité<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.11<br />
Malgré les présentations caricaturales, le droit de la famille ne relève pas que de l’Etre<br />
puisqu’il intègre tout le droit patrimonial. D’ailleurs, si la cellule familiale reste considérée<br />
par les Etats comme la cellule de base c’est tant pour des raisons d’ordre social, que pour des<br />
raisons économiques, même si cette dernière affirmation perd aujourd’hui de sa vigueur dès<br />
lors que « le lien affectif l’a emporté progressivement sur la conception de la famille comme<br />
espace économique »39 et que la protection sociale a basculé de la famille à l’Etat.<br />
Mais surtout, le droit de la famille qui s’épanouissait sous le signe de la permanence et de la<br />
stabilité, est aujourd’hui ébranlé sous différentes contestations lesquelles utilisent sans doute<br />
l’opportunité de la construction européenne pour revendiquer dans cet ordre nouveau ce qui<br />
n’et pas reconnu par les Etats. Dans ces remises en cause , il faut d’abord mentionner celle du<br />
rôle de l’Etat et la revendication de plus d’autonomie. Le modèle de la famille se veut en effet<br />
de plus en plus en dehors de toute ligne étatique : « le contrat familial contemporain qui<br />
oscille entre parenté et amitié, ne fait pas partie d’un « projet de société » cohérent auquel<br />
puissent adhérer-ou que puisse contester- les membres de la famille »40. Sont également<br />
remises en cause les structures classiques au profit d’un nouvel équilibre : un équilibre autour<br />
du couple protégé contre l’éventuelle tyrannie de leurs propres parents et réciproquement<br />
détaché des devoirs à l’égard des parents vieillissants41, mais également sans doute, un<br />
équilibre entre liberté individuelle, confortée par la C.E.D.H. qui met en avant l’individu, et<br />
la famille, génératrice de devoirs et pouvoirs dans le groupe. Egalement, la tradition de<br />
permanence de la famille dans un lieu donné, village, région, voire même Etat est-elle<br />
également remise en cause, pour des raisons économiques et la mobilité est évidemment<br />
facilitée par le principe communautaire de libre circulation. De surcroît, même dans l’ordre<br />
interne, le droit de la famille a éclaté en concepts différents selon que l’on raisonne en droit<br />
civil ou en droit de la protection sociale42<br />
L’importance constatée de l’intervention du droit communautaire dans le droit de la famille et<br />
les raisons mises en évidence laissent à penser que potentiellement cette expansion n’a pas de<br />
limites. Dès lors , après sa reconnaissance, le juriste qui se définit en partie comme gardien<br />
du sens, doit-il tenter de contrôler cette mutation, en recherchant et posant une logique.<br />
Refuser de reconnaître l’emprise du droit communautaire en droit de la famille est un combat<br />
39 A.J. ARNAUD Philosophie des droits de l’Homme et droit de la famille in Internationalisation des droits de<br />
l’Homme et évolution du droit de la famille LGDJ 1996, 4<br />
40 A.J. ARNAUD article précité<br />
41 A.J. ARNAUD article précité<br />
42 X. PRETOT Quelle famille est prise en compte dans notre système de protection sociale ? Revue Droit<br />
sanitaire et sociale 27 (3) 1991, p. 482<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.12<br />
d’arrière garde qui n’apporte rien à l’avenir43. Mais se contenter de reconnaître la présence du<br />
droit communautaire, voire d’en faire un rapide développement dans une présentation du droit<br />
de la famille n’est pas davantage satisfaisant même si cette présentation aurait le mérite de<br />
« faire exister » dans le monde universitaire les règles, qui au demeurant, existent même sans<br />
ce label44 !<br />
L’enjeu est donc aujourd’hui de réagir et de contrôler cette mutation, de s’interroger sur le<br />
comment de l’intervention du droit communautaire, dans un domaine traditionnellement<br />
national qui ne se laissera pas « envahir » comme le droit commercial ou le droit de la<br />
concurrence45.<br />
Le principe même d’une réflexion sur une approche et une méthode différentes du droit<br />
communautaire justifie de distinguer, dans l’ordre communautaire, un droit communautaire de<br />
la famille. Cette appellation, qui risque aujourd’hui de choquer, ne signifie ni que le contenu<br />
du droit communautaire de la famille sera communautaire, ni que le droit communautaire de<br />
la famille se développera avec le même objet, la même méthode que le droit national de la<br />
famille auquel donc , il ne va pas se substituer, ni que le droit communautaire de la famille<br />
se développera avec les méthodes traditionnelles du droit communautaire lorsqu’il s’inscrit<br />
dans d’autres domaines, comme le domaine économique.<br />
Ce devrait être toute la spécificité de cette branche du droit communautaire que de laisser une<br />
large place aux droits nationaux, tout en tenant compte des mouvements d’internalisation. Dit<br />
autrement, le droit communautaire de la famille ou le droit de la famille dans l’ordre<br />
communautaire ne pourra se construire que dans des relations avec les ordres internes et avec<br />
l’ordre international tout en observant l’évolution des réalités de la famille dans l’Union<br />
Européenne.<br />
43 Sur les différentes réactions des juristes privatistes face au droit communautaire voir H. GAUDEMETTALLON<br />
Droit privé et droit communautaire : quelques réflexions RMC 2000 p. 228 ;<br />
Pour un constat similaire en matière d’immigration, voir C. WITHOL de WENDEN La dimension européenne<br />
des nouvelles lois françaises sur l’immigration et la citoyenneté RAE 2000 p. 88<br />
44 Cette opinion n’est cependant pas partagée par tous, ainsi C. JAMIN constate à la lecture « de n’importe quel<br />
manuel « que le droit européen des contrats n’existe pas C. JAMIN Un droit européen des contrats ? in Le droit<br />
privé européen colloque Reims …<br />
45 Sur la nécessité d’une réaction, voir la conclusion de Madame GAUDEMET-TALLON Droit privé et droit<br />
communautaire, article précité<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.13<br />
II Le contrôle de la mutation : vers la construction d’un droit communautaire de la<br />
famille<br />
Que l’incidence se cristallise en une intervention du droit communautaire dans le droit de la<br />
famille, de tradition nationale et construit sur des coutumes locales, conduit, comme tout<br />
phénomène d’incidence à une mutation.<br />
Or, l’intervention de fait du droit communautaire dans le droit de la famille engendre au<br />
moins trois difficultés : le principe même d’une intervention, l’exclusion implicite de l’ordre<br />
international, le mode de l’intervention.<br />
Tout d’abord le principe même d’une intervention du droit communautaire dans un domaine<br />
de tradition nationale ou locale, ne doit pas laisser indifférent, et que l’argument soit politique<br />
plutôt que juridique ne change rien46. De surcroît, le principe même d’une intervention<br />
communautaire peut faire craindre une unification des droits de la famille, et partant un<br />
appauvrissement, puisqu’il faut bien le reconnaître , qu’il s’agisse des règlements ou des<br />
directives, la construction européenne aboutit bien souvent à une unification. Le risque est<br />
d’autant plus important qu’à l’égard de la communauté internationale, le droit communautaire<br />
a pu montrer sa valeur d’exemple, en tout cas dans le domaine économique : la pensée unique<br />
viendrait-elle, écraser les diversités des structures familiales ?<br />
La deuxième difficulté vient de ce que l’intervention résulte de l’ordre communautaire dans<br />
un environnement de plus en plus international. Le fait que l’ordre communautaire<br />
intervienne ne choque en effet pas seulement chacun des Etats mais choque également l’ordre<br />
international qui n’a pas attendu la construction européenne pour construire des solutions. Or<br />
les solutions de l’ordre international ne procèdent pas de la même logique puisqu’il s’agit, par<br />
le biais de la C.E.D.H., de dégager le caractère universel à certains principes, en retrouvant<br />
ainsi une certaine uniformité dans les solutions. Par ailleurs, l’ordre international travaille<br />
également depuis un siècle à la coordination des droits nationaux, et en particulier des droits<br />
de la famille, par le bais en particulier des conventions de droit international privé de La Haye<br />
qui ont fait leur preuve et il serait désastreux que le mouvement communautaire détruise cet<br />
acquis ou empêche d’une manière ou d’une autre le développement d’autres actions du même<br />
type.<br />
La troisième difficulté résulte du mode d’intervention : il a été montré que le droit<br />
communautaire intervenait soit volontairement, soit indirectement par le biais de la mise en<br />
46 La question du conflit de normes étant en fait résolue par le principe de primauté, il ne reste que le conflit de<br />
compétences<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.14<br />
oeuvre des concepts communautaires. Dans le premier cas, le foisonnement des études et le<br />
manque de base textuelle, ternit la construction ainsi qu’il a été dit. Dans le second, le<br />
caractère spontané des interventions du droit communautaire, cette incidence de fait,<br />
nécessite qu’à un moment donné, et c’est sans doute le rôle de la doctrine que de sonner<br />
l’alarme, un temps d’arrêt soit marqué pour établir le bilan et définir les lignes d’évolution.<br />
Les nombreuses difficultés posées par cette mutation nécessitent ainsi une réaction sous<br />
forme de proposition de ce que pourrait être un droit communautaire de la famille .<br />
Puisqu’il s’agit d’une question de méthode, les interrogations tournent autour des questions<br />
traditionnelles : réception au anticipation par création ? unification ou coordination ?<br />
La réponse n’est d’ailleurs pas forcément unique et peut dépendre d’abord des domaines.<br />
Ainsi, par nécessité mais de manière limitée et sans que les concepts retenus aient une<br />
incidence hors de leur domaine, l’unification et la création de normes s’impose plutôt dans le<br />
domaine où le droit communautaire s’introduit dans le droit de la famille en appliquant ses<br />
propres concepts, l’exemple typique étant le regroupement familial. En revanche, la réception<br />
et la coordination peuvent ordonner les domaines qui ne ressortent pas des objectifs<br />
fondamentaux de la construction.<br />
La réponse à la question de la méthode doit également tenir compte du stade de l’évolution de<br />
la construction communautaire. Ce critère devrait conduire à opter d’abord pour une<br />
coordination/réception et se poursuivre ensuite, à l’instar du développement du droit<br />
communautaire de la consommation par une unification/création. Il nous semble en effet que<br />
pour l’instant, dans ce domaine aussi sensible que celui du droit de la famille, le rôle du droit<br />
communautaire, loin d’anticiper en créant des normes nouvelles et unifiées, doive se limiter à<br />
être catalyseur des différentes normes existantes, ordonnateur par coordination, , d’autant<br />
qu’il dispose d’outils pour assumer ce rôle.<br />
L’unification à outrance et de surcroît l’unification rapide et volontariste ne peuvent être une<br />
fin en soi. Se fixer l’objectif d’unifier rapidement le droit de la famille serait une erreur<br />
capitale dans un domaine où les faits précèdent le droit. D’ailleurs, tous les domaines<br />
économiques ne sont pas unifiés en Europe et le droit de la famille n’a pas à jouer le rôle de<br />
moteur comme a pu le faire le droit des sociétés pour le droit fiscal. En l’état actuel de<br />
l’absence d’unification du droit fiscal, même si le droit des successions était unifié, les droits<br />
à payer continueraient à être différents d’un Etat à l’autre!<br />
Ainsi, puisque présence de l’ordre communautaire dans ce domaine, il y a déjà, autant<br />
ordonner cette présence en tenant compte des difficultés mentionnées, soit en ménageant et<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.15<br />
assurant une place aux droits nationaux, tout en tenant compte des expériences de l’ordre<br />
international. Le droit communautaire de la famille pourrait dès lors être ébauché à partir des<br />
droits nationaux dont il assurerait par les moyens les plus efficaces, la coordination, en tenant<br />
compte de l’ordre international, avec un socle de principes communautarisés et unifiés<br />
résultant des ordres nationaux et de l’ordre international. Cela revient à dessiner un droit<br />
communautaire de la famille autour de deux rôles, un rôle de coordination (A), un rôle de<br />
gardien (B).<br />
A Un rôle de coordination<br />
Si par un discours réducteur et un peu caricatural, on évoque plutôt l’effet d’unification de<br />
l’ordre communautaire par les règlements, essentiellement, mais également, dans une moindre<br />
mesure, par les directives, (ce qui le conduit d’une part à occuper tout le territoire juridique et<br />
à évincer, par le principe de primauté, la norme nationale, et d’autre part à écarter la<br />
compétence nationale pour légiférer), et si cet ordre est davantage associé à une relation<br />
verticale et hiérarchique entre droit national et communautaire, il n’est pas déplacé de soutenir<br />
que cet ordre peut également se présenter comme un coordinateur, comme une interface entre<br />
des normes d’origine différente qu’il intègre sans écarter. Cette perspective est d’autant moins<br />
déplacée que le droit communautaire dispose déjà de principes et d’outils juridiques qui lui<br />
permettent de participer à l’ordonnancement47 du droit de la famille en coordonnant tant les<br />
normes applicables que les autorités compétentes.<br />
1 La coordination des normes<br />
Que l’ordre communautaire puisse construire un droit de la famille, lieu de réception de<br />
normes extérieures est d’autant plus facile à imaginer qu’il dispose déjà des outils pour<br />
réceptionner des normes nationales et internationales.<br />
L’ordre communautaire , dans la construction de ses règles, sait d’ailleurs aussi, dans le<br />
domaine commercial, réceptionner des éléments de la coutume commerciale et des pratiques<br />
professionnelles, ainsi qu’on le voit en droit de la concurrence avec la construction des<br />
règlements d’exemption, au moins de la première génération 48. Pour autant, il n’est pas sûr,<br />
qu’en l’état de la diversité des coutumes en matière de droit de la famille, cette réception soit<br />
souhaitable. Si réception des pratiques il peut y avoir, les ordres nationaux pour l’instant, sont<br />
47 pour l’ »ordonnancement » du droit des contrats autour des droits de l’homme voir C. JAMIN article précité<br />
48 le règlement d’exemption 2790 du 21.12.99 qui se veut relever d’une analyse davantage économique ,<br />
abandonne, en tout cas sur le principe, cette méthode et sans doute les prochains règlements suivront-ils cette<br />
évolution<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.16<br />
plus à même de jouer ce rôle si bien que dans l’ordre communautaire, la réception ne sera<br />
qu’indirecte.<br />
a) Les normes nationales<br />
La réception des normes nationales de droit de la famille nécessite de préciser leur rapport<br />
aux normes communautaires et le rapport des normes nationales entre elles.<br />
Dans la relation norme nationale/norme communautaire, le droit communautaire de la famille<br />
devrait se construire à partir du principe de subsidiarité, défini à l’article 5 du traité instituant<br />
la communauté européenne, qui laisse aux normes nationales une place, ou plus précisément,<br />
qui fonde une place aux normes nationales dans l’ordre communautaire, et l’on pourrait<br />
ajouter sans doute l’article 6 par 3 du Traité sur l’Union européenne aux termes duquel<br />
l’Union respecte l’identité nationale de ses Etats membres.<br />
Pour autant, cela ne signifie pas forcément l’absence de l’ordre communautaire mais une<br />
présence sous forme de coordination. A cet égard, le droit communautaire, s’il a cherché<br />
d’abord à s’affirmer, pour se faire reconnaître, a également développé des outils propres à<br />
conserver l’existant national dans son enveloppe nationale , simplement intégrée dans l’ordre<br />
communautaire. Ainsi en est-il du système de renvoi au droit national, largement utilisé par la<br />
cour de Justice et que l’on trouve également dans des directives et règlements créant un<br />
statut européen49. En droit de la famille, comme d’ailleurs pour la détermination de la<br />
nationalité, ce renvoi est connu et participe à l’équilibre des relations50. Ainsi, ce sont les<br />
règles nationales, substantielles ou de droit international privé, si la situation présente un<br />
élément d’extranéité, que la cour utilise pour déterminer l’existence d’un lien de mariage51 ou<br />
d’un lien de filiation52.<br />
Mais parfois la communautarisation de la réception va plus loin puisque l’ordre<br />
communautaire construit un concept de facture molle propre à intégrer un contenu national,<br />
ainsi en est-il des réserves de compétence nationale relativement aux quatre libertés, comme<br />
49 par exemple le règlement sur le GEIE s’il donne un moule communautaire à la structure n’en laisse pas moins<br />
une place à l’application de la loi du lieu d’immatriculation, règlement 25.7.85 JOCE L 199 31.7.85<br />
50 H. GAUDEMET-TALLON La famille face au droit communautaire, article précité<br />
51 CJE 12.2.85 A. Diatta c. Land de Berlin aff 267/83 R. 567 ; CJE 7.7.72 Surrinder Singh aff C 370/90 R I 4265<br />
52 pour déterminer les enfants des fonctionnaires ouvrant doit à versement des allocations familiales dans la<br />
mesure où le texte vise « l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est<br />
effectivement entretenu par le fonctionnaire » : la nature de la filiation est déterminée par les droits nationaux. Il<br />
est étonnant en revanche que le renvoi au droit national ait été étendu au delà de cette détermination en refusant<br />
en particulier que l’engagement d’un fonctionnaire à l’égard des enfants de sa concubine ou d’un neveu puisse<br />
répondre à la condition supplémentaire prévue par le texte qui permet l’octroi de l’allocation à toute personne à<br />
l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose une<br />
lourde charge, au motif que cette obligation n’était pas prévue par la loi nationale compétente TPI 18.12.92 Diaz<br />
Garcia c. Parlement aff T 43/90 R II 2619<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.17<br />
les exceptions de santé public, de sécurité publique mais surtout d’ordre public. Cette<br />
communautarisation de l’enveloppe permet au droit communautaire de contrôler le contenu,<br />
comme elle l’a fait en particulier avec l’exception d’ordre public. Il est cependant<br />
remarquable de constater que l’expansion de la construction communautaire peut aussi, par<br />
souci de réalisme et d’efficacité, passer par davantage de place à la loi nationale, c’est en tout<br />
cas ce qui résulte des différentes versions successives de la société européenne, initialement<br />
soumise au seul droit communautaire et désormais largement soumise à la loi du lieu<br />
d’immatriculation. Il pourrait en être de même pour les personnes , relativement à leur statut<br />
personnel et familial.<br />
Un autre outil de coordination permettant de réceptionner les droits nationaux dans leur<br />
diversité, consiste pour le droit communautaire, à adopter des concepts larges, transcendant<br />
les distinctions nationales, et l’on pourrait ainsi évoquer le conjoint communautaire sans<br />
distinguer entre les différentes formes d’union53 qui résulteraient des droits nationaux.<br />
Relativement à la place de l’ordre communautaire dans la coordination des normes nationales<br />
entre elles, à observer les quelques règles de conflit de lois d’origine communautaire, il faut<br />
reconnaître qu’elle est pour l’instant minime en droit de la famille, alors que dans d’autres<br />
domaines, en particulier en matière contractuelle, la convention de Rome sur la loi applicable<br />
aux obligations contractuelles constitue un instrument particulièrement utile (et il faut<br />
également citer le tout récent règlement 1346/2000 du 29.5.2000 relatif aux procédures<br />
d’insolvabilité54 qui détermine la loi applicable à la procédure principale (art 4) et à la<br />
procédure secondaire (art 28)). Si donc la possibilité pour l’ordre communautaire de créer des<br />
règles de conflit existe, nous verrons cependant que la présence d’un ordre international dans<br />
ce domaine ne rend pas nécessaire une intervention directe de l’ordre communautaire.<br />
b) Les normes internationales<br />
L’ordre communautaire sait en effet aussi réceptionner également des normes de l’ordre<br />
international, et à l’article 6 par 2 du Traité sur l’Union Européenne, selon lequel l’Union<br />
respecte les droits fondamentaux , tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de<br />
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il faut sans doute ajouter non<br />
seulement des éléments matériels de l’ordre international comme la convention de New York<br />
en matière de reconnaissance et exécution des sentences arbitrales55, mais également les<br />
53 pour cette méthode, à propos du concept de responsabilité, voir H. GAUDEMET-TALLON Droit privé et<br />
droit communautaire : quelques réflexions, article précité<br />
54 JOCE L 160 30.6.2000<br />
55 CJE Eco Swiss China Time Ltd 1.6.99 aff C-126/97 commentaire S.POILLOT-PERUZZETTO JDI 2000,<br />
2,p.299<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.18<br />
conventions, de droit international privé préparées en particulier par la Conférence de La<br />
Haye : dans la mesure où depuis longtemps ces conventions de droit international privé sont<br />
élaborées dans un ordre mondial, il serait réducteur que le droit communautaire s’arroge une<br />
exclusivité de conception quelconque dans ce domaine ou même ne permette pas la<br />
concentration des moyens dans cette recherche. En ce sens, puisque les travaux de la<br />
conférence de La Haye ont fait leur preuve dans un domaine particulièrement difficile, il<br />
serait dommage de les écarter ou de les freiner.<br />
Ainsi donc, le droit communautaire de la famille pourrait-il utiliser ces différentes techniques<br />
pour rester un droit d’origine national intégré dans la mécanique communautaire et coordonné<br />
grâce aux règles de droit international privé reconnues et soutenues par l’ordre<br />
communautaire.<br />
Mais si la coordination des normes est souhaitable parce qu’elle suppose le maintien des<br />
normes nationales, les voix s’élèvent aujourd’hui de plus en plus en faveur du développement<br />
parallèle de la coordination entre juges nationaux56.<br />
2 La coordination entre juges nationaux<br />
En matière de coordination entre juges nationaux, l’ordre communautaire a également fait ses<br />
preuves d’abord dans son domaine de prédilection, soit en matière civile et commerciale avec<br />
la convention de Bruxelles, d’ailleurs aujourd’hui en révision, et sans compter les éléments<br />
sur la compétence internationale prévus par le règlement 1346/2000 relatif aux procédures<br />
d’insolvabilité57. Mais dans le domaine du droit de la famille, le droit communautaire a<br />
également largement avancé sur le terrain des règles de compétence internationale, de la<br />
reconnaissance et de l’exécution des décisions, en matière matrimoniale et en matière de<br />
responsabilité parentale des enfants communs, d’abord avec la convention de Bruxelles 2 du<br />
28 mai 1998 , puis avec le règlement 1347/2000 du 29.5.200058, qui se présente ainsi comme<br />
un instrument différent sur le même objet. Des travaux portent d’ailleurs aujourd’hui sur une<br />
convention relative à la compétence et à la reconnaissance dans les autres domaines du droit<br />
de la famille , finalement écartés dans la négociation de Bruxelles 2.<br />
Par ailleurs, s’il fallait des preuves en faveur de la possibilité et volonté de l’ordre<br />
communautaire d’accorder une place de plus en plus grande aux juges nationaux, il suffit de<br />
56 H. GAUDEMET-TALLON Compétence judiciaire internationale directe à l’aube du XXIème siècle in Clés<br />
pour le XXI ème siècle Dalloz 2000, p. 123<br />
57 règlement du 29.5.2000 JOCE L 160 30.6.2000<br />
58 JOCE L 160 30.6.2000<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.19<br />
considérer l’évolution d’un domaine de vieille tradition communautaire, soit le droit de la<br />
concurrence, dans lequel si les règles nationales sont conservées parallèlement aux règles<br />
communautaires, elles doivent, il est vrai respecter le principe hiérarchique de primauté.<br />
Pourtant, dans ce domaine largement communautarisé, l’heure n’est plus aux compétences<br />
communautaires exclusives, mais à la décentralisation et à la coordination entre juges<br />
nationaux et organes communautaires, entre organes nationaux et communautaires.<br />
Ainsi donc, que l’ordre communautaire avance parfois comme un rouleau compresseur ne doit<br />
pas faire oublier ses potentialités de coordinateur, lesquelles seraient particulièrement<br />
bienvenues dans la création d’un droit communautaire de la famille dans lequel le droit<br />
communautaire dessinerait la méthode, le réseau tandis que les droits nationaux viendraient<br />
nourrir les espaces.<br />
Il n’empêche qu’à côté de cette coordination et pour lui donner un sens, de la même manière<br />
que le droit international privé national par ses règles de conflit de lois et de compétence<br />
internationale, donne un sens sans se contenter de prévoir des règles mécaniques, il convient<br />
pour l’ordre communautaire de poser les principes essentiels sur lesquels les Etats dans leurs<br />
compétences coordonnées, ne sauraient revenir, une sorte d’ordre public communautaire au<br />
sens d’un droit fondamental et commun à chacun des Etats. Dans cette perspective, l’ordre<br />
communautaire jouerait, mais sans qu’il en ait l’exclusivité, le rôle de gardien des valeurs<br />
essentielles.<br />
B Un rôle de gardien<br />
Qu’il s’agisse de l’intervention indirecte du droit communautaire dans le droit de la famille ou<br />
de son intervention directe, une coordination/réception des normes nationales ou<br />
internationales ne suffit pas .<br />
Dans la mesure où l’ordre communautaire a déjà développé un certain nombre de principes et<br />
a défini un régime juridique à ces principes, l’instrument semble le plus approprié pour tracer<br />
, en droit de la famille, les lignes de conduite essentielles, tout en maintenant l’application de<br />
principe des droits nationaux.<br />
Il s’agirait ainsi de créer, dans ce domaine sensible qu’est le droit de la famille, un ordre<br />
public communautaire, qui pourrait d’ailleurs servir de modèle à cet ordre public<br />
international si difficile à définir. Encore convient-il de préciser les fonctionnalités de ce ordre<br />
public communautaire et d’en ébaucher le contenu.<br />
a) Fonctionnalité de l’ordre public communautaire<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.20<br />
Il s’agirait non pas des principes généraux du droit communautaire aidant à l’interprétation et<br />
à l’application du droit communautaire puisque sa fonctionnalité serait de préciser les lignes<br />
directrices dans l’application du droit national.<br />
Il ne s’agirait pas davantage de l’ordre public , réservoir de compétence national de l’article<br />
30 CE, puisqu’au contraire, il poserait la limite communautaire à l’application du droit<br />
national.<br />
Finalement, sa fonctionnalité se rapprocherait davantage de celle de l’ordre public du droit<br />
international privé qui a un effet d’éviction de la norme en principe applicable si ce n’est que<br />
l’on raisonne ici sur les liens entre ordre national et ordre communautaire qui ne sont pas<br />
juxtaposés et qu’on ne peut donc parler de l’application par substitution de la loi du for. En<br />
fait, l’ordre communautaire qui dessinerait à la fois le schéma de réception de la norme<br />
nationale, en écarterait la solution si elle n’est pas conforme à un principe communautaire et<br />
au final appliquerait la solution dictée par la mise en oeuvre du principe.<br />
Pour autant, par analogie cependant à la méthode conflictuelle, faudrait-il au sein de l’ordre<br />
communautaire coordinateur des droits nationaux, poser le principe d’un contrôle de la<br />
fraude serait souhaitable pour éviter des cas comme celui de la Princesse de Beauffremont ,<br />
l’utilisation des normes nationales, même au sein de l’ordre communautaire n’étant pas<br />
exempte de ce risque, comme l’a montré l’affaire Centros59 ? La logique de la construction<br />
communautaire conduirait davantage à faire jouer la concurrence entre les systèmes<br />
nationaux.<br />
b)Le contenu de l’ordre public communautaire<br />
La difficulté, comme toujours dans ce domaine, consiste à déterminer ces principes, qui<br />
doivent être suffisamment clairs pour définir la ligne communautaire mais en même temps<br />
limités à l’essentiel, pour maintenir les indépendances nationales60, quitte à ce que l’essentiel<br />
varie dans le temps. Une recherche sur cette question spécifique mériterait d’être menée,<br />
même si des éléments de réponse peuvent déjà être avancés.<br />
Sans doute, l’article 6 du Traité sur l’Union européenne selon lequel l’Union respecte les<br />
droits fondamentaux de la CEDH61 et ceux qui résultent des traditions constitutionnelles<br />
communes aux Etats membres, dont sans doute la Charte sociale européenne (révisée)62, en<br />
59 CJE 9.3.99 aff C-212/97 R I 1459<br />
60 Sur la nécessité de maintenir l’indépendance des Etats et le danger d’un ordre public communautaire , voir H.<br />
GAUDEMET-TALLON La famille face au droit communautaire article précité p. 93<br />
61 dont sans doute l’article 8 relatif au respect de la vie privée et familiale<br />
62 dont sans doute l’article 16 relatif à la protection sociale, juridique et économique de la famille, qui est la<br />
« cellule fondamentale de la société » , voir décret 4.2.2000 portant publication de la charte JO 12.2.2000 p.<br />
2230<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.21<br />
tant que principes généraux du droit communautaire, donne une première ébauche de cet<br />
ordre public communautaire et fonde le développement de la jurisprudence communautaire<br />
relative à la protection des droits de la personnalité63.<br />
Mais il convient sans doute d’ajouter l’article 13 du Traité CE qui vise à combattre «toute<br />
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions,<br />
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle », ce qui permet d’étendre, au delà du droit social,<br />
le principe de non discrimination entre hommes et femmes. Par ailleurs, et même s’il n’a pas<br />
été clairement affirmé, poser le principe de la protection de la partie faible, qui a permis le<br />
développement du droit communautaire de la consommation, fonderait la prise en compte des<br />
intérêts de l’enfant et de certains adultes.<br />
En utilisant la méthode de la réception/coordination et de l’établissement de principes<br />
généraux en droit de la famille, l’ordre communautaire, dont la présence dans ce domaine,<br />
qu’on le déplore ou que l’on s’en réjouisse, est inexorable, avec les moyes dont il dispose<br />
déjà, pourrait assumer un rôle de coordination dirigée.<br />
Cette nouvelle approche contribuerait de surcroît à modifier l’image du droit communautaire<br />
: plutôt que de se présenter comme un ensemble de règles techniques souvent mal rédigées,<br />
évacuant sur le fondement de la primauté les règles nationales, le droit communautaire, dans<br />
un ordre qui avance inexorablement, se ferait en quelque sorte métalangage des langages<br />
juridiques nationaux dont l’existence resterait assurée et le développement ainsi favorisé. Il<br />
participerait à une évolution du droit et non à sa révolution. La solution ne serait donc plus<br />
la seule relation hiérarchique, qui fut sans doute nécessaire, dans les premiers temps de la<br />
construction européenne : en intégrant les solutions nationales et les travaux internationaux,<br />
l’ordre communautaire consacrerait l’existence d’un réseau de droit , sans centre, sans<br />
hiérarchie, quitte à modifier l’approche unitaire et en ce sens dogmatique des juristes<br />
amateurs des jardins à la française du Roi soleil.<br />
D’ailleurs, dans le monde de l’information, comme dans le monde juridique, la question<br />
essentielle aujourd’hui est bien celle des méthodes de connexion, d’interface, plutôt que celles<br />
d’uniformisation des systèmes : la connexion permet d’utiliser et de valoriser l’existant. Le<br />
droit communautaire de la famille pourrait ainsi largement s’inspirer de la méthode d’Internet,<br />
dénuée de centre mais non de sens.<br />
63 H. GAUDEMET-TALLON Droit communautaire et personne, article précité<br />
famillectai2.art.doc 05/12/00 21:53 s©p.22<br />
Ainsi, à l’incidence du droit communautaire sur le droit de la famille qui participe certes à la<br />
perte de l’unité de cette branche du droit, mais après tout, dans l’ordre interne, le droit de la<br />
famille a déjà perdu de son unité64, répond une évolution du droit communautaire lui-même,<br />
par cette intervention dans le droit de la famille, évolution qui le conduit également à modifier<br />
son approche, quitte à perdre de son unité méthodologique.<br />
Mais si la recherche de sens passe par celle de l’unité , il ne faut oublier ni que la polysémie<br />
est un phénomène irréductible et nécessaire, y compris en droit65, ni que peut-être à terme, la<br />
famille deviendra communautaire.<br />
64 X. PRETOT article précité<br />
65 G. CORNU Linguistique juridique Montchrestien 1990 , p. 103 et suivantes</p>
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