Convention européenne sur l'arbitrage commercial international

  (Genève, du 21 avril 196l)

 

     Article I

               Champ d'application de la Convention

 

   1.La présente Convention s'applique :

          (a) aux conventions d'arbitrage conclues, pour le règlement de litiges nés ou à naître d'opérations de commerce international, entre personnes physiques

          ou morales ayant, au moment de la conclusion de la convention, leur résidence habituelle ou leur siège dans des Etats contractants différents;

          (b) aux procédures et aux sentences arbitrales fondées sur les conventions visées au paragraphe 1, a) de cet article.

   2.Aux fins de la présente Convention, on entend par :

          (a) << convention d'arbitrage >>, soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un compromis, contrat ou compromis signés par les

          parties ou contenus dans un échange de lettres, de télégrammes ou de communications par téléscripteur, et, dans les rapports entre pays dont les lois

          n'imposent pas la forme écrite à la convention d'arbitrage, toute convention conclue dans les formes permises par ces lois ;

          (b) << arbitrage >>, le règlement de litiges non seulement par des arbitres nommés pour des cas déterminés (arbitrage ad hoc), mais également par des

          institutions d'arbitrage permanentes ;

          (c) << siège >>, le lieu où est situé l'établissement qui a conclu la convention d'arbitrage.

 

 Article II

           Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage

   1.Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de << personnes

     morales de droit public >> ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage.

   2.Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, tout État pourra déclarer qu'il limite cette faculté dans les conditions précisées dans

     sa déclaration.

 

                                                          Article III

                                              Capacité des étrangers d'être arbitres

 

     Dans les arbitrages soumis à la présente Convention, les étrangers peuvent être désignés comme arbitres.

 

                                                          Article IV

                                                   Organisation de l'arbitrage

 

                                      Voir le texte de l'arrangement signé à Paris le 17 décembre 1962 modifiant les dispositions des § 2 à 6 du présent article

 

   1.Les parties à une convention d'arbitrage sont libres de prévoir :

          (a) que leurs litiges seront soumis à une institution permanente d'arbitrage ; dans ce cas, l'arbitrage se déroulera conformément au règlement de

     l'institution désignée ; ou

          (b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc , dans ce cas, les parties auront notamment la faculté :

          (i) de désigner les arbitres ou d'établir les modalités suivant lesquelles les arbitres seront désignés en cas de litige ;

          (ii) de déterminer le lieu de l'arbitrage ;

          (iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les arbitres.

   2.Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc et que dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la demande

     d'arbitrage au défendeur, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, celui-ci sera désigné, sauf convention contraire, sur demande de l'autre partie, par le

     Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel la partie en défaut a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa

     résidence habituelle ou son siège. Le présent paragraphe s'applique également au remplacement d'arbitres désignés par une partie ou par le Président de la

     Chambre de Commerce ci-dessus visée.

   3.Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc par un ou plusieurs arbitres sans que la convention d'arbitrage contienne

     d'indication sur les mesures nécessaires à l'organisation de l'arbitrage telles que celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, ces mesures seront

     prises, si les parties ne s'entendent pas à ce sujet et sous réserve du cas visé au paragraphe 2 ci-dessus, par le ou les arbitres déjà désignés. A défaut

     d'accord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou à défaut d'accord entre les arbitres sur les mesures à prendre, le demandeur pourra

     s'adresser, pour que ces mesures soient prises, si les parties sont convenues du lieu de l'arbitrage, à son choix, soit au Président de la Chambre de Commerce

     compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège ; si les parties ne

     sont pas convenues du lieu de l'arbitrage, le demandeur pourra s'adresser à son choix soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays

     dans lequel le défendeur a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège, soit au Comité spécial dont la

     composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par l'Annexe à la présente Convention. Si le demandeur n'exerce pas les droits qui lui sont

     accordés par le présent paragraphe, ces droits pourront être exercés par le défendeur ou par les arbitres.

   4.Le Président ou le Comité spécial saisis pourront procéder, selon le cas,

          (a) à la désignation de l'arbitre unique, de l'arbitre président, du super-arbitre ou du tiers-arbitre;

          (b) au remplacement d'un ou de plusieurs arbitres désignés selon une procédure autre que celle prévue au paragraphe 2 du présent article ;

          (c) à la détermination du lieu de l'arbitrage, étant entendu que les arbitres peuvent choisir un autre lieu d'arbitrage ;

          (d) à la fixation directe ou par référence au règlement d'une institution arbitrale permanente des règles de procédure qui devront être observées par les

          arbitres, si les arbitres n'ont pas fixé leurs règles de procédure à défaut d'accord entre les parties à ce sujet.

   5.Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à une institution arbitrale permanente sans désigner cette institution et ne s'accordent pas sur

     cette désignation, le demandeur pourra requérir cette désignation conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus.

   6.Si la convention d'arbitrage ne contient aucune indication sur le mode d'arbitrage (arbitrage par une institution permanente d'arbitrage ou arbitrage ad hoc)

     auquel les parties ont entendu soumettre leur litige et si les parties ne s'accordent pas sur cette question, le demandeur aura la faculté de recourir à ce sujet à la

     procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Le Président de la Chambre de Commerce compétente ou le Comité spécial pourront soit renvoyer les parties

     à une institution permanente d'arbitrage, soit inviter les parties à désigner leurs arbitres dans un délai qu'ils leur auront fixé et à convenir dans le même délai des

     mesures nécessaires au fonctionnement de l'arbitrage. Dans ce dernier cas, seront applicables les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

   7.Si, dans un délai de 60 jours à partir du moment où il aura été saisi d'une des requêtes énumérées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de cet article, le Président

     de la Chambre de Commerce désignée en vertu d'un de ces paragraphes, n'a pas donné suite la requête, le requérant pourra s'adresser au Comité spécial afin

     qu'il assume les fonctions qui n'ont pas été remplies.

                                                          Article V

                                               Déclinatoire de compétence arbitrale

 

   1.La partie qui entend soulever une exception prise de l'incompétence de l'arbitre doit, lorsqu'il s'agit d'exceptions fondées sur l'inexistence, la nullité ou la

     caducité de la convention d'arbitrage, le faire au plus tard au moment de convention d'arbitrage, le faire dans la procédure arbitrale au plus tard au moment de

     présenter ses défenses sur le fond et, lorsqu'il s'agit d'exceptions prises de ce que la question Iitigieuse excéderait les pouvoirs de l'arbitre, aussitôt que sera

     soulevée, dans la procédure arbitrale, la question qui excéderait ces pouvoirs. Lorsque le retard des parties à soulever l'exception est dû à une cause jugée

     valable par l'arbitre, celui-ci déclare l'exception recevable.

   2.Les exceptions d'incompétence visées au paragraphe 1 ci-dessus et qui n'auraient pas été soulevées dans les délais fixés à ce paragraphe 1 ne pourront plus

     l'être dans la suite de la procédure arbitrale s'il s'agit d'exceptions qu'en vertu du droit applicable par l'arbitre les parties ont seules la facuIté d'invoquer, ni au

     cours d'une procédure judiciaire ultérieure sur le fond ou I'exécution de la sentence s'il s'agit d'exceptions laissées à la faculté des parties en vertu de la loi

     déterminée par la règle de conflit du tribunal judiciaire saisi du fond ou de l'exécution de la sentence. Le Juge pourra toutefois contrôler la décision par laquelle

     l'arbitre aura constaté la tardiveté de l'exception

   3.Sous réserve des contrôles judiciaires ultérieurs prévus par la loi du for, l'arbitre dont la compétence est contestée, ne doit pas se dessaisir de l'affaire ; il a le

     pouvoir de statuer sur sa propre compétence et sur l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage ou du contrat dont cette convention fait partie.

 

                                                          Article VI

                                                     Compétence judiciaire

   1.L'exception prise de l'existence d'une convention d'arbitrage et présentée ,devant le tribunal judiciaire saisi par une des parties à la convention d'arbitrage doit

     être soulevée par le défendeur à peine de forclusion avant ou au moment de l'exception d'incompétence comme une question de procédure ou de fond.

   2.Quand ils auront à se prononcer sur l'existence ou la validité d'une convention d'arbitrage, les tribunaux des Etats contractants statueront en ce qui concerne la

     capacité des parties selon la loi qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions :

          (a) selon la loi à laquelle les parties ont soumis la convention d'arbitrage ;

          (b) à défaut d'une indication à cet égard, selon la loi du pays où la sentence doit être rendue ;

          (c) à défaut d'indication sur la loi à laquelle les parties ont soumis la convention et, si au moment où la question est soumise à un tribunal judiciaire il n'est

          pas possible de prévoir quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi compétente en vertu des règles de conflit du tribunal saisi. Le juge saisi

          pourra ne pas reconnaître la convention d'arbitrage si, selon la loi du for, le litige n'est pas susceptible d'arbitrage.

   3.Lorsque avant tout recours a un tribunal judiciaire, une procédure d'arbitrage aura été introduite, les tribunaux judiciaires des Etats contractants, saisis

     ultérieurement d'une demande portant sur le même différend entre les mêmes parties ou d'une demande en constatation de l'inexistence, de la nullité ou de la

     caducité de la convention d'arbitrage, surseoiront, sauf motifs graves, à statuer sur la compétence de l'arbitre jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale.

   4.Une demande de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec ]a convention

     d'arbitrage, ni comme une soumission de l'affaire quant au fond au tribunal judiciaire.

                                                          Article VII

                                                        Droit applicable

 

   1.Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige .A défaut d'indication par les parties du droit applicable, les

     arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l'espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront compte

     des stipulations du contrat et des usages du commerce.

   2.Les arbitres statueront en << amiables compositeurs >> si telle est la volonté des parties et si la loi régissant l' arbitrage le permet.

 

                                                         Article VIII

                                                     Motifs de la sentence

 

     Les parties sont présumées avoir entendu que la sentence arbitrale soit motivée, sauf :

          (a) si les parties ont déclaré expressément que la sentence ne doit pas l'être, ou

          (b) si elles se sont soumises à une procédure arbitrale dans le cadre de laquelle il n'est pas d'usage de motiver les sentences et pour autant, dans ce cas,

          que les parties ou l'une d'elles ne demandent pas expressément avant la fin de l'audience, ou, s'il n'y a pas eu d'audience, avant la rédaction de la

          sentence, que la sentence soit motivée

    

                                                          Article IX

                                               L'annulation de la sentence arbitrale

 

   1.L'annulation dans un État contractant d'une sentence arbitrale régie par la présente Convention ne constituera une cause de refus de reconnaissance ou

     d'exécution dans un autre État contractant que si cette annulation a été prononcée dans l'Etat dans lequel ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue et

     ce pour une des raisons suivantes :

          (a) les parties à la convention d'arbitrage étaient, en vertu de la loi qui leur est applicable, frappées d'une incapacité, ou ladite convention n'est pas

          valable en vertu de !a loi à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue;

          ou

          (b) la partie qui demande l'annulation n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou il lui a été impossible,

          pour une autre raison, de faire valoir ses moyens ; ou

          (c) la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire ; ou contient des

          décisions qui dépassent les termes du compromis ou de clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions

          soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage, les premières pourront ne pas être

          annulées ; ou

          (d) la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, aux

          dispositions de l'article 4 de la présente Convention.

   2.Dans les rapports entre Etats contractants également Parties à la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la Reconnaissance et l'Exécution des

     Sentences arbitrales étrangères, le paragraphe l du présent article a pour effet de limiter aux seuls causes d'annulation qu'il énumère l'application de l'article 5,

     paragraphe 1, e) de la Convention de New York.

                                                          Article X

                                                      Dispositions finales

   1.La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la

     Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.

   2.Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette

     Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

   3.La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1961 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.

   4.La présente Convention sera ratifiée.

   5.Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

   6.En signant la présente Convention, en la ratifiant ou en y adhérant, les Parties contractantes communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des

     Nations Unies la liste des Chambres de Commerce ou autres institutions de leur pays dont les Président assumeront les fonctions confiées par l'article 4 de la

     présente Convention aux Présidents des Chambres de Commerce compétentes.

   7.Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure par des Etats

     contractants en matière d'arbitrage.

   8.La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 du présent article auront déposé

     leur instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur le

     quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.

   9.Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La

     dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

  10.Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la

     présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet

  11.Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en

     application du paragraphe 2 du présent article:

          (a) les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 ; (b) les ratifications et adhésions en vertu des paragraphes l et 2 du présent article ;

          (c) les communications reçues conformément au paragraphe 6 du présent article ;

          (d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 8 du présent article ;

          (e) les dénonciations en vertu du paragraphe 9 du présent article ;

          (f) l'abrogation de la présente Convention conformément au paragraphe 10 du présent article ;

  12.Après le 31 décembre 1961, l'original de la présente Convention sera déposé après du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en

     transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes l et 2 du présent article.

Note renvoyant à l'article IV

Les Chambres de Commerce dont il est dit à l'art.IV font l'objet de la Liste des Chambres de Commerce et autres institutions pouvant être appelées à jouer le rôle

d' " Autorité compétente ," jointe au Règlement d'Arbitrage de la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies.

 

 

Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international

             Paris, du 17 décembre 1962

 

          Considérant qu'une Convention européenne sur l'arbitrage commercial international a été ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 :

          Considérant toutefois que certaines mesures relatives à l'organisation de l'arbitrage prévues à l'article IV de la Convention ne se recommandent qu'en

          cas de différends entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège, les unes dans les Etats contractants où, selon les

          termes de l'annexe à la Convention, il existe des Comités nationaux de la Chambre de Commerce Internationale, et les autres dans des Etats où il

          n'existe pas de tels Comités ;

          Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article X de ladite Convention, les dispositions de celle-ci ne portent pas atteinte à la validité d'accords

          multilatéraux conclus ou à conclure, en matière d'arbitrage, par des Etats qui y sont Parties ;

          Sans préjuger l'intervention d'une Convention portant loi uniforme sur l'arbitrage actuellement en voie d'élaboration au sein du Conseil de l'Europe.

          Sont convenus de ce qui suit :

 

                                                          Article 1er

 

     Dans les relations entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège dans les Etats Parties au présent Arrangement, les

     paragraphes 2 à 7 de l'article IV de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 sont

     remplacés par la disposition suivante: "Si la Convention d'arbitrage ne contient pas d'indication sur l'ensemble ou sur une partie des mesures visées au

     paragraphe ler de l'article IV de la Convention Européenne sur l'arbitrage commercial international, les difficultés qui se présenteraient quant à la constitution

     ou au fonctionnement de la juridiction arbitrale seront réglées par l'autorité judiciaire compétente à la requête de la partie la plus diligente ".

 

                                                           Article 2

 

   1.Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou seront

     déposés près le seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

   2.Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou

     d'acceptation.

   3.Sous réserve des dispositions de l'article 4, il entrera en vigueur, à l'égard de tout Gouvernement signataire qui le ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trente

     jours après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

                                                           Article 3

 

   1.Après l'entrée en vigueur du présent Arrangement, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil dans lequel

     existe un Comité national de la Chambre de Commerce Internationale à adhérer au présent Arrangement.

   2.L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil d'un instrument d''adhésion qui prendra effet, sous réserve des dispositions de

     l'article 4, trente jours après la date de son dépôt.

                                                           Article 4

 

     L'entrée en vigueur du présent Arrangement à l'égard de tout État qui l'aura ratifié, accepté ou y aura adhéré, conformément aux dispositions des articles 2 et

     3, est subordonnée à l'entrée en vigueur de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international à l'égard dudit État.

                                                           Article 5

 

     Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Arrangement en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de

     l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.

                                                           Article 6

 

     Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du conseil et au Gouvernement de tout État ayant adhéré au présent Arrangement ;

          (a) toute signature ;

          (b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ; (c) toute date d'entrée en vigueur ;

          (d) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 5. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent

          Arrangement.

     Fait à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deuxtextes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du

     Conseil de l'Europe, Le secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.