Convention pour la reconnaissance et l'
exécution des sentences arbitrales étrangères
New York, 10 juin 1958
Article I
1.La présente
convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences
arbitrales rendues sur le territoire d'un État autre que celui où la
reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées ,et issues de différends
entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également
aux sentences
arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'Etat
où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
2.On entend par
" sentences arbitrales" non seulement les sentences rendues par les
arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont
rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont
soumises.
3.Au moment de
signer ou de ratifier la la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la
notification d'extension prévue à l'article X, tout État pourra, sur a base
de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la
reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire
d'un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu'il appliquera la
Convention uniquement aux différends
issus de
rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme
commerciaux par sa loi nationale.
Article II
1.Chacun des
Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties
s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des
différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet
d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur
une question susceptible d'être réglée par voie d' arbitrage.
2.On entend par
"convention écrite " une clause compromissoire insérée dans un
contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange
de lettres ou de télégrammes.
3.Le tribunal
d'un État saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties
ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à
l'arbitrage, à la la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que
ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.
Article III
Chacun des Etats
contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution
de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le
territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les
articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution
des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de
condition sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement
plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution
des sentences arbitrales nationales.
Article IV
1.Pour obtenir
la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie
qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que
la demande :
(a) l'original dûment
authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les
conditions requises pour son authenticité
(b) l'original
de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions
requises pour son authenticité.
2.Si ladite
sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du
pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et
exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans
cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou
un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Article V
1.La
reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête
de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à
l'autorité compétente du pays où lareconnaissance et l'exécution sont demandées
la preuve :
(a) que les
parties à la convention visée à ]'article II étaient, en vertu de la loi à
elles applicables, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est
pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à
défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la
sentence a été rendue ; ou
(b) que la
partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée
de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a
été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens ; ou
(c) que la
sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas
dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions
qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ;
toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions
soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des
questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues
et exécutées ; ou
(d) que la
constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été
conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a
pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; ou
(e) que la
sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée
ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la
loi duquel, la sentence a été rendue.
2.La
reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être
refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution
sont requises constate :
(a) que, d'après
la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé
par voie d'arbitrage ; ou
(b) que la
reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait c e serait contraire à
l'ordre public de ce pays.
Article VI
Si l'annulation
ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée
à l'article V paragraphe 1,e) l'autorité devant qui la sentence est invoquée
peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la
sentence ; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution,
de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
Article VII
1.Les
dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité
Des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en
matière de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales et ne privent
aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir
d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation
ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
2.Le Protocole
de Genève de 1923 relatif aux clauses clauses d'arbitrage et la Convention de
Genèvede 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront
de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure
où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.
Article VIII
1.La présente
Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout État
Membredes Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par
la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations
Unies ou partie au Statut de la Cour internationale deJustice, ou qui aura été
invité par l'Assemblée générale des Nations Unies.
2.La présente
Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article IX
1.Tous les Etats
visés à l'article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.
2.L'adhésion se
fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article X
1.Tout État
pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer
que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente
sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration
produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour
ledit État.
2.Par la suite,
toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir
du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date
d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date
est postérieure.
3.En ce qui
concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à
la date de la signature, de la notification ou de l'adhésion, chaque État intéressé
examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la
Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant,lorsque des motifs
constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces ces
territoires.
Article XI
Les dispositions
ci-après s'appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires :
(a) en ce qui
concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence
législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral
seront ]es mêmes que celles des Etats contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs
;
(b) en ce qui
concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence
législative de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en
vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des
mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible,
et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités
compétentes des
Etats ou
provinces constituants ;
(c) un État fédératif
Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État
contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général
de l'Organisation des Nation Unies, un exposé de la législation et des
pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce
qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure
dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à
ladite disposition.
Article XII
1 - La présente
Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date
du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun
des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du
troisième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article XIII
1.Tout État
contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation
prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
2.Tout État qui
aura fait une déclaration ou une notification conformément à l'article X
pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies que la Convention cessera des'appliquer au territoire en question
un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette
notification.
3.La présente
Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une
procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant l'entrée
en vigueur de la dénonciation.
Article XIV
Un État
contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention
contre d'autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui- même tenu
d'appliquer cette convention.
Article XV
Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à
l'article VIII:
(a) les
signatures et ratifications visées à l'article VIII ;
(b) les adhésions
visées à l'article IX ;
(c) les déclarations
et notifications visées aux articles I, X et XI ;
(d) la date où
la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII ;
(e) les dénonciations
et notifications visées à l'article XIII
Article XVI
1.La présente
Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations
Unies.
2.Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée
conforme de la présente Convention aux Etats visés à l'article VIII.
Le gouvernement
français a émis la réserve suivante :
"La
Convention s'appIiquera à la reconnaissance et à l'exécution des sentences
prononcées sur leterritoire d'un autre État contractant. "
D'autres Etats ,
comme, la République Centrafricaine, l'Argentine,la Belgique,le Canada, la
Chine,Cuba,le Danemark, la Grèce, l'Irlande, Monaco, la Tunisie , la
Turquie,ont émis la réserve ci-après :
"La
Convention s'appliquera seulement aux différends issus de relations juridiques
- contractuelles ou non - que la loi nationale considère comme étant d'ordre
commercial. "
Certains Etats
ont signés en incluant les deux réserves ci-dessus.