COMMUNICATION DE LA COMMISSION relative à la coopération
entre la Commission et les autorités de concurrence des États
membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 et 86 du
traité CE
I. RÔLE DES États MEMBRES ET DE LA COMMUNAUTE
1. Dans le domaine de la politique de concurrence, la
Communauté et les États Membres assument des fonctions différentes.
Alors que la Communauté n'est compétente que pour la mise en
oeuvre des règles communautaires, les États membres
n'appliquent pas seulement leur législation nationale, mais
participent aussi à la mise en oeuvre des articles 85 et 86 du
traité CE.
2. Cette implication des États membres dans la
politique de concurrence communautaire permet que les décisions
puissent être prises le plus près possible des citoyens
(traité sur l'Union européenne, article A). Lapplication
décentralisée des règles de concurrence
communautaires conduit également à une meilleure répartition
des tâches. Si, en raison de ses dimensions ou de ses effets,
l'action envisagée peut être mieux réalisée au
niveau communautaire, c'est à la Commission d'agir. Dans les autres
cas, c'est à l'autorité nationale concernée
d'intervenir.
3. La mise en oeuvre du droit communautaire est assurée
par la Commission et les autorités nationales de concurrence, d'une
part, et par les juridictions nationales, d'autre part, conformément
aux principes développés par la législation
communautaire et la jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de
première instance des Communautés.
Les juridictions nationales ont la vocation de
sauvegarder les droits subjectifs des personnes privées dans leurs
relations réciproques[1].
Ces droits subjectifs découlent de l'effet direct reconnu par la
Cour de Justice aux interdictions des articles 85 paragraphe 1 et 86[2],
ainsi qu'aux règlements d'exemption[3].
Les relations entre la Commission et les juridictions nationales pour
l'application des articles 85 et 86 ont été explicitées
dans la communication de la Commission, de 1993, relative à la coopération
entre ces instances pour l'application de ces articles[4].
La présente communication constitue le pendant, pour les relations
avec les autorités nationales, de celle de 1993 pour les relations
avec les juridictions nationales.
4. La Commission et les autorités
nationales de concurrence ont en commun, en tant qu'autorités
administratives, d'agir dans l'intérêt public, dans le cadre
de leur mission générale de surveillance et de contrôle
en matière de concurrence[5].
Leurs relations sont déterminées en premier lieu par le rôle
commun à ces institutions de défense de l'intérêt
général. C'est pourquoi, tout en étant similaire à
la communication relative à la coopération avec les
juridictions, la présente communication tient compte de cette spécificité.
5. La spécificité du rôle de la
Commission et des autorités de concurrence des États membres
est notamment marquée par les compétences que leur confèrent
les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 87
du traité. Ainsi, l'article 9 du règlement n° 17[6]
dispose, en son paragraphe 1, que "sous réserve du contrôle
de la décision par la Cour de Justice[7],
la Commission a compétence exclusive pour déclarer les
dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables conformément
à l'article 85 paragraphe 3 du traité". Cet article
dispose également, dans son paragraphe 3, qu' "aussi longtemps
que la Commission n'a engagé aucune procédure en application
des articles 2[8], 3[9]
ou 6[10], les
autorités des États membres restent compétentes pour
appliquer les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 et de l'article 86
conformément à l'article 88 du traité".
Il s'ensuit que, à condition que leur droit
national leur ait conféré les pouvoirs nécessaires à
cette fin, les autorités nationales de concurrence sont compétentes
pour appliquer les interdictions des articles 85 paragraphe 1 et 86. En
revanche, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3, elles
n'ont pas compétence pour octroyer des exemptions dans des cas
individuels. Ces autorités doivent respecter les décisions
et les règlements adoptés par la Commission en vertu de
l'article 85 paragraphe 3. Elles peuvent également tenir compte
d'autres mesures prises par la Commission dans ces cas, en particulier de
lettres administratives, comme d'éléments de fait.
6. La Commission considère qu'un renforcement du
rôle des autorités nationales de concurrence accroîtra
l'efficacité des articles 85 et 86 du traité et, de manière
générale, renforcera l'application des règles de
concurrence communautaires dans l'ensemble de la Communauté. Pour
sauvegarder et développer le marché intérieur, la
Commission estime en effet que ces règles devraient être le
plus largement utilisées. Du fait de leur proximité des
activités et des entreprises à contrôler, les autorités
nationales sont souvent mieux à même que la Commission de
protéger la concurrence .
7. Aussi convient-il d'organiser la collaboration de la
Commission et de ces autorités. Pour pouvoir porter tous ses
fruits, cette collaboration suppose une liaison étroite et
constante entre elles.
8. Par la présente communication, la
Commission entend exposer les principes d'action qu'elle suivra à
l'avenir dans le traitement des affaires qui y sont décrites. La
communication vise également à inviter les entreprises à
s'adresser davantage aux autorités de concurrence des États
membres.
9. La présente communication décrit les
modalités pratiques de coopération qui sont souhaitables
entre les autorités des États membres et la Commission. Elle
est sans influence sur létendue des compétences dévolues
par le droit communautaire aux autorités nationales et à la
Commission pour le traitement des affaires individuelles.
10. Pour les affaires entrant dans le champ dapplication
du droit communautaire, de manière à éviter des contrôles
multiples du respect des règles de concurrence qui leur sont
applicables, contrôles coûteux pour les entreprises visées
par ces règles, il convient, dans toute la mesure du possible, que
le contrôle soit exercé par une seule autorité, soit
l'autorité de concurrence d'un État membre, soit la
Commission. Ce contrôle unique est avantageux pour les
entreprises.
Des procédures parallèles devant la
Commission, d'une part, et une autorité de concurrence d'un État
membre, d'autre part, sont coûteuses pour les entreprises dont les
activités rentrent à la fois dans le champ d'application du
droit communautaire et dans celui des droits nationaux de concurrence.
Elles peuvent entraîner des contrôles multiples d'une même
activité, par la Commission d'un côté, par les autorités
de concurrence des États membres concernés de l'autre.
Les entreprises, sujets du droit communautaire de la
concurrence , peuvent donc dans certains cas trouver avantage au
traitement par les seules autorités des États membres de
certaines affaires relevant de ce droit. Pour que cet avantage soit
pleinement atteint, la Commission est d'avis qu'il est souhaitable que les
autorités nationales appliquent elles-mêmes, directement, le
droit communautaire ou, à défaut, qu'elles atteignent, en
application de leur droit national, un résultat similaire à
celui auquel aurait mené l'application du droit communautaire.
11. De plus, outre les avantages qui en découlent
pour les autorités de concurrence en termes de mobilisation de
leurs ressources, la coopération entre autorités réduit
le risque de décisions divergentes et, partant, la possibilité
pour ceux que cela tenterait de rechercher la compétence de
l'autorité qui leur paraîtrait la plus favorable à
leurs intérêts.
12. Les autorités de concurrence des États
membres ont en effet souvent une connaissance plus approfondie et plus précise
que la Commission des marchés (notamment de ceux présentant
d'importantes spécificités nationales) et des entreprises en
cause. Elles peuvent en particulier être mieux placées que la
Commission pour détecter des ententes non notifiées ou des
abus de position dominante déployant essentiellement leurs effets
sur leur territoire.
13. Enfin, dans beaucoup d'affaires traitées par
les autorités nationales, sont invoqués à la fois des
arguments tirés du droit national et des arguments tirés du
droit communautaire de la concurrence. Dans l'intérêt de l'économie
de la procédure, la Commission estime préférable que
ces autorités appliquent directement le droit communautaire plutôt
que d'obliger les entreprises à se porter devant elle pour traiter
des aspects de leurs affaires relevant de ce droit.
14. Du reste, un nombre croissant de questions
importantes du droit communautaire de la concurrence a été éclairci
depuis trente ans par la jurisprudence de la Cour de Justice et du
Tribunal de Première Instance, ainsi que par des décisions
et des règlements d'exemption de la Commission. L'application de ce
droit par les autorités nationales en est ainsi facilitée.
15. La Commission entend promouvoir cette coopération
à l'égard des autorités de concurrence de tous les États
membres. Cependant, elle doit constater que, dans plusieurs d'entre eux,
la législation nationale ne prévoit actuellement pas les
moyens procéduraux d'appliquer les articles 85 paragraphe 1 et 86.
Dans ces États, les comportements visés par ces
dispositions communautaires ne peuvent être effectivement appréhendés
par les autorités nationales que sur la base du droit national.
Pour la Commission, il est souhaitable que les autorités
nationales appliquent les articles 85 et 86 du traité, éventuellement
en combinaison avec leurs règles internes de concurrence, aux
affaires entrant dans le champ d'application de ces dispositions .
16. Lorsque ces autorités n'ont pas cette
possibilité et ne peuvent donc appliquer à ces affaires que
leur droit national, il convient que la mise en oeuvre de ce droit "ne
porte pas préjudice à l'application uniforme, dans tout le
marché commun, des règles communautaires en matière
d'ententes et du plein effet des actes pris en application de ces règles"[11].
En tout cas, la solution qu'elles donnent à une affaire entrant
dans le champ du droit communautaire doit être compatible avec
celui-ci, les États membres ne pouvant prendre des mesures
susceptibles déliminer leffet utile des articles 85
et 86, conformément à la primauté du droit
communautaire sur les droits nationaux de concurrence[12]
et au "principe de coopération loyale énoncé à
l'article 5 du traité"[13].
17. Les risques de décision divergente sont
davantage susceptibles de se produire lorsque lautorité
nationale applique son droit national plutôt que le droit
communautaire. Lorsquune autorité de concurrence dun État
membre applique le droit communautaire en effet, elle est tenue de
respecter les décisions prises antérieurement par la
Commission dans la même affaire. Lorsque laffaire na
fait lobjet que dune lettre administrative, il convient de
rappeler que, selon la Cour de justice, si ce genre de lettres ne lie pas
les juridictions nationales, lopinion exprimée par les
services de la Commission constitue un élément de fait quelles
peuvent prendre en compte dans leur examen de la conformité des
accords ou des comportements en cause avec les dispositions de larticle 85[14].
La Commission estime quil en va de même à légard
des autorités nationales.
18. Lorsquune infraction à larticle 85
ou 86 est constatée par une décision de la Commission, cette
décision fait obstacle à lapplication du droit
national qui autoriserait ce que la Commission a interdit. En effet, les
dispositions dinterdiction des articles 85 paragraphe 1 et 86
visent à sauvegarder lunité du marché commun et
à maintenir une concurrence non faussée sur ce marché.
Elles doivent donc être pleinement respectées pour ne pas
mettre en péril le fonctionnement du système communautaire[15].
19. La situation juridique est moins claire concernant
le point de savoir si les autorités nationales peuvent appliquer
leur droit national de concurrence plus strict lorsque la situation quelles
apprécient a fait auparavant lobjet dune décision
individuelle dexemption de la Commission ou est couverte par un règlement
dexemption par catégorie. Dans larrêt
rendu dans laffaire Wilhelm, la Cour a affirmé que le traité
"permet aux autorités communautaires dexercer une
certaine action positive, quoiquindirecte, en vue de promouvoir un développement
harmonieux des activités économiques dans lensemble de
la Communauté" (point 5 des motifs). Dans laffaire
C-266/93, Bundeskartellamt/Volkswagen AG et VAG Leasing GmbH[16],
la Commission a déjà défendu la thèse que
les autorités nationales ne peuvent pas interdire les accords qui bénéficient
dune exemption. En effet, lapplication uniforme du droit
communautaire serait réduite à néant chaque fois que
lexemption accordée en vertu de ce droit serait rendu dépendante
des dispositions nationales en la matière. Sans cela, non seulement
un même accord serait traité différemment selon le
droit de chaque État membre, portant ainsi atteinte à lapplication
uniforme du droit communautaire, mais la pleine efficacité dun
acte dexécution du traité, à savoir dune
décision dexemption au sens de larticle 85,
paragraphe 3, serait méconnue. Dans laffaire précitée,
la Cour na toutefois pas eu à trancher cette question.
20. Si la Direction générale de la
concurrence de la Commission envoie une lettre administrative dans
laquelle elle émet lavis quun accord ou une pratique
est incompatible avec larticle 85 du traité, mais déclare
que, pour des raisons de priorité administrative, elle ne proposera
pas à la Commission de statuer à son égard selon les
procédures formelles prévues par le règlement n°17,
il va de soi que les autorités nationales sur le territoire
desquelles laccord ou la pratique produit ses effets peuvent
intervenir à légard de cet accord ou de cette
pratique.
21. En présence dune lettre administrative
dans laquelle la Direction générale de la concurrence émet
lavis quun accord restreint la concurrence au sens de larticle 85,
paragraphe 1, mais remplit les conditions pour bénéficier
dune exemption au titre de larticle 85, paragraphe 3,
la Commission invite les autorités nationales à la consulter
avant quelles décident sil y a lieu pour elles dadopter
une décision, fondée sur le droit communautaire ou le droit
national, allant dans un sens différent.
22. Concernant les lettres administratives dans
lesquelles la Commission émet lavis quil ny a pas
lieu, pour elle, en fonction des éléments dont elle a
connaissance, dintervenir en vertu des dispositions de larticle 85
paragraphe 1 ou de larticle 86 du traité, "cette
circonstance ne saurait à elle seule avoir pour effet dempêcher
les autorités nationales dappliquer à ces accords"
ou pratiques "des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement
plus strictes que le droit communautaire en la matière. Le fait quune
pratique ait été jugée par la Commission comme ne
tombant pas sous le coup de larticle 85 paragraphes 1 et 2 ou
de larticle 86 "dont le champ est limité aux
ententes" ou aux abus de positions dominantes "qui sont
susceptibles daffecter le commerce entre États membres, ne
fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée
par les autorités nationales sous langle des effets
restrictifs quelle peut produire dans le cadre interne"
[17].
II. LIGNES D'ORIENTATION POUR LA REPARTITION DES TACHES
23. La coopération entre la Commission et les
autorités nationales de concurrence s'opère dans le respect
du cadre légal existant. D'abord, pour relever du droit
communautaire et non du seul droit national de la concurrence, le
comportement en cause doit être susceptible d'affecter sensiblement
le commerce entre États membres. Ensuite, la Commission a compétence
exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 85 paragraphe
1 inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3 du
traité.
24. De plus, en pratique, les décisions d'une
autorité nationale ne peuvent s'appliquer efficacement qu'aux
restrictions de concurrence dont les effets se produisent essentiellement
sur le territoire de lÉtat de cette autorité. Tel est
le cas en particulier des restrictions visées par l'article 4
paragraphe 2 point 1 du règlement n° 17, à savoir les
accords, décisions et pratiques concertées auxquels ne
participent que des entreprises ressortissant à un seul État
membre et qui, bien qu'ils ne concernent ni l'importation ni l'exportation
entre États membres, peuvent affecter les échanges
intra-communautaires[18].
La conduite d'une enquête par une autorité au-delà de
ses frontières nationales, notamment lorsque des vérifications
dans les entreprises sont nécessaires, ainsi que l'exécution
extraterritoriale des décisions de cette autorité, se
heurtent en effet à de grandes difficultés d'ordre
juridique. La Commission est par conséquent, le plus
souvent, amenée à traiter elle-même les affaires
impliquant des entreprises dont les activités pertinentes
s'exercent dans plusieurs États membres.
25. Par ailleurs, il est nécessaire
qu'une autorité nationale, possédant des ressources humaines
et matérielles adéquates et dotées des pouvoirs nécessaires
puisse mener à bien les affaires relevant des règles
communautaires qu'elle envisage de traiter. L'efficacité de
l'action de l'autorité nationale est donc fonction des pouvoirs
d'investigation que possède cette autorité, mais aussi des
voies de droit dont elle dispose en vue de décider d'une affaire,
notamment de son pouvoir de prendre des décisions provisoires en
cas d'urgence, et des sanctions qu'elle est en droit de prononcer à
l'égard des entreprises reconnues coupables de violation des règles
de concurrence. La Commission souhaite que les différences
dans les règles de procédure applicables dans les différents
États membres ne puissent pas conduire à des solutions d'une
efficacité différenciée pour le traitement d'affaires
similaires
26. Pour déterminer quelles affaires elle traite
elle-même, la Commission prend en compte les effets de lentente
ou de labus de position dominante et la nature de linfraction.
En principe, les autorités nationales traiteront
les affaires qui produisent essentiellement leurs effets sur leur
territoire et dont un examen préliminaire révèle quils
ne peuvent vraisemblablement pas bénéficier dune
exemption au titre de larticle 85 paragraphe 3. Toutefois, la
Commission se réserve de traiter certaines affaires présentant
un intérêt particulier pour la Communauté.
Des effets essentiellement nationaux
27. A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler
que les seules affaires dont il est question ici sont celles qui entrent
dans le champ dapplication des articles 85 et 86.
Cela étant, on peut considérer que les
effets, actuels et prévisibles, d'une entente ou d'un abus de
position dominante sont étroitement liés au territoire où
l'accord ou la pratique est mis en oeuvre, ainsi qu'au marché géographique
en cause pour les produits ou services concernés.
28. Lorsque le marché géographique
en cause est un marché limité au territoire d'un État
membre, et que l'accord ou la pratique n'est mis en oeuvre que dans cet État,
il faut considérer que ses effets se produisent essentiellement
dans ledit État, même si, par hypothèse,
cet accord ou cette pratique est susceptible d'affecter le commerce entre
États membres.
La nature de l'infraction: des affaires non
exemptables.
29. Ce qui suit vaut à la fois pour les affaires
portées devant la Commission, pour celles portées devant une
autorité de concurrence d'un État membre et pour celles dont
l'une et l'autre de ces autorités peuvent avoir à connaître.
Il convient de distinguer les infractions à
l'article 85 et les infractions à l'article 86 du traité.
30. La Commission a compétence exclusive pour déclarer
les dispositions de larticle 85 paragraphe 1
inapplicables, conformément à larticle 85
paragraphe 3 du traité. Toute entente notifiée à
laquelle une exemption devrait être a priori accordée doit,
par conséquent, être examinée par la Commission, qui
tient compte des critères développés à cet égard
par la Cour de Justice et le Tribunal de première instance mais
aussi par sa propre pratique décisionnelle et par les règlements
pertinents .
31. Le rôle de la Commission s'impose également
à l'égard des plaintes dont l'objet relève de ses
compétences exclusives, comme le retrait d'une exemption préalablement
accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3[19].
32. En revanche, une telle limitation n'existe pas à
l'égard de la mise en oeuvre de l'article 86 du traité.
Commission et États membres disposent d'une compétence
concurrente pour instruire les plaintes et sanctionner les pratiques
d'abus de position dominante.
Les affaires revêtant une importance particulière
pour la Communauté
33. Certaines affaires, présentant, de l'avis
de la Commission, un intérêt particulier pour la Communauté,
seront le plus souvent traitées par la Commission, même si
elles remplissent les conditions énoncées aux points 27 et
28 et 29 à 32, qui leur permettraient d'être traitées
par une autorité nationale.
34. Entrent dans cette catégorie les affaires
soulevant un problème juridique nouveau, c'est-à-dire
n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de la Commission ou
d'un arrêt de la Cour ou du Tribunal.
35. Limportance économique dune
affaire nest pas en soi un motif justifiant son traitement par la
Commission. Il pourrait en être autrement lorsque laccès
dopérateurs dautres États membres au marché
concerné est entravé de manière significative.
36. Peuvent également revêtir
une importance particulière pour la Communauté les
pratiques anticoncurrentielles dont est soupçonnée une
entreprise publique, une entreprise à laquelle un État
membre a accordé des droits spéciaux ou exclusifs au sens de
l'article 90 paragraphe 1 du traité ou une entreprise chargée
de la gestion de services d'intérêt économique général
ou présentant le caractère d'un monopole fiscal au sens de
l'article 90 paragraphe 2 du traité.
III. COOPÉRATION SUR DES AffAIRES DONT LA
COMMISSION EST SAISIE LA PREMIERE
37. Les affaires traitées par la Commission ont
trois origines possibles : les procédures d'office, les
notifications et les plaintes. Les procédures d'office ne se prêtent
pas, par nature, à un traitement décentralisé par les
autorités nationales de concurrence.
38. La compétence exclusive de la Commission pour
l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité dans les
cas individuels exclut que les affaires notifiées à la
Commission, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement
n° 17, par des parties désireuses de se prévaloir des
dispositions de cet article du traité, soient traitées par
une autorité nationale de concurrence à l'initiative de la
Commission. Suivant la jurisprudence du Tribunal de première
instance, il résulte en effet de cette compétence exclusive
que l'auteur d'une demande d'exemption a le droit d'obtenir de la
Commission une décision sur le fond de sa demande[20].
39. Les autorités de concurrence des États
membres peuvent traiter, à la demande de la Commission, les
plaintes qui ne mettent pas en jeu l'application de l'article 85
paragraphe 3, à savoir celles qui concernent des ententes
soumises à notification en vertu de larticle 4 paragraphe
1, de larticle 5 paragraphe 1 et de larticle 25 du règlement
n° 17 mais non notifiées à la Commission, et
celles fondées sur une violation alléguée de
l'article 86 du traité. En revanche, les plaintes dont l'objet relève
des compétences exclusives de la Commission, comme le
retrait d'une exemption, ne peuvent être utilement traitées
par une autorité nationale de concurrence[21].
40. Les éléments d'appréciation énoncés
aux points 23-36 pour le traitement d'une affaire par la Commission
ou une autorité nationale, notamment quant à l'étendue
territoriale des effets de l'entente ou de la position dominante (points
27-28), devraient être pris en compte.
Droit de la Commission de rejeter une plainte
41. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal de
Première Instance que, sous certaines conditions, la Commission est
en droit de rejeter une plainte ne présentant pas un intérêt
communautaire suffisant pour justifier la poursuite de son examen[22].
42. Le droit ainsi reconnu à la Commission
s'explique par la compétence concurrente de la Commission, des
juridictions des États membres et, lorsqu'elles en ont le pouvoir,
de leurs autorités de concurrence pour l'application des articles
85, paragraphe 1 et 86 et par la protection qui en découle
pour les plaignants devant les instances judiciaires et administratives.
Au vu de ce concours de compétence, la Cour de justice et le
Tribunal de première instance ont jugé, dans une
jurisprudence constante, que l'article 3 du règlement n° 17,
base juridique du droit d'introduire une plainte auprès de la
Commission pour violation alléguée des articles 85 et 86, ne
confère pas à l'auteur d'une demande présentée
en vertu de cet article le droit d'obtenir une décision de la
Commission, au sens de l'article 189 du traité, quant à
l'existence ou non de l'infraction alléguée[23].
Conditions du rejet de plainte
43. L'examen d'une plainte par une autorité
nationale suppose que soient remplies les conditions spécifiques
exposées ci-après, dégagées par la
jurisprudence du Tribunal.
44. La première de ces conditions est que, pour
pouvoir apprécier dans chaque cas l'existence ou le défaut
de l'intérêt communautaire à poursuivre son examen, la
Commission est tenue d'effectuer un examen diligent des éléments
de fait et de droit contenus dans la plainte[24].
En vertu de l'exigence de motivation, inscrite à l'article 190 du
traité, la Commission est tenue d'exposer au plaignant les considérations
de droit et de fait qui l'ont conduite à conclure qu'il n'y avait
pas d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre
l'examen de la plainte. La Commission ne peut donc se contenter de se référer
abstraitement à l'intérêt communautaire[25].
45. Pour apprécier si elle est en droit de
rejeter une plainte pour défaut d'intérêt
communautaire, il appartient à la Commission, notamment, de mettre
en balance l'importance de l'infraction alléguée pour le
fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir
son existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires
en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller
au respect des articles 85 et 86[26].
En particulier, comme le Tribunal l'a jugé dans l'affaire BEMIM[27],
lorsque les effets des infractions alléguées dans une
plainte ne sont ressentis, pour l'essentiel, que sur le territoire d'un État
membre et lorsque des juridictions et des autorités administratives
compétentes de cet État membre ont été
saisies, dans des litiges opposant le plaignant à l'entité
visée par la plainte, la Commission est en droit de rejeter la
plainte pour défaut d'intérêt communautaire suffisant à
poursuivre l'examen de l'affaire, à condition toutefois que les
droits du plaignant puissent être sauvegardés d'une façon
satisfaisante. S'agissant de la localisation des effets de l'entente, tel
est en particulier le cas des ententes auxquelles ne participent que des
entreprises d'un seul État membre et qui, bien qu'ils ne concernent
ni l'importation ni l'exportation entre États membres, au sens de
l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement n° 17[28]
sont susceptibles daffecter le commerce intra-communautaure. En ce
qui concerne la sauvegarde des droits du plaignant, la Commission estime nécessaire
que la saisine de l'autorité nationale concernée l'assure de
manière pleinement satisfaisante. Sur ce dernier point, la
Commission considère que l'efficacité de l'intervention de
l'autorité nationale dépend notamment de la possibilité
pour cette autorité de prendre des mesures provisoires, si elle le
juge nécessaire, sans préjudice de la possibilité, prévue
dans le droit de certains États membres, que de telles mesures
soient prises avec l'efficacité requise par une instance
juridictionnelle.
Procédure
46. Si la Commission considère que ces conditions
sont satisfaites, elle demandera à l'autorité de concurrence
de lÉtat membre dans lequel l'accord ou la pratique incriminée
produit essentiellement ses effets si cette autorité accepterait
d'instruire la plainte et de statuer sur elle. Dans l'affirmative, la
Commission rejettera la plainte portée devant elle, pour défaut
d'intérêt communautaire suffisant, en invoquant la saisine
par l'autorité de concurrence nationale, d'office ou à la
demande des plaignants, de la même affaire. La Commission mettra les
documents pertinents en sa possession à la disposition de l'autorité[29].
47. Concernant l'instruction de la plainte, il y a lieu
de préciser que, conformément à l'arrêt de la
Cour de justice dans l'affaire C 67/91 (affaire dite des banques
espagnoles[30]), les
autorités de concurrence des États membres ne sont pas en
droit d'utiliser comme moyens de preuve, pour l'application tant des règles
nationales que des règles communautaires de la concurrence, les
informations non publiées contenues dans les réponses aux
demandes de renseignements adressées aux entreprises en application
de l'article 11 du règlement n° 17, ainsi que celles obtenues
suite aux vérifications effectuées en vertu de larticle 14
dudit règlement. Cependant, ces informations constituent des
indices qui peuvent, le cas échéant, être pris en
compte pour justifier l'ouverture d'une procédure nationale[31].
IV. COOPERATION SUR DES AffAIRES DONT UNE AUTORITE
NATIONALE EST SAISIE LA PREMIERE
Introduction
48. Il s'agit des affaires entrant dans le champ
d'application du droit communautaire de la concurrence qu'une autorité
nationale de concurrence traite de sa propre initiative, en appliquant les
articles 85 paragraphe 1 et 86, seuls ou combinés avec ses règles
nationales de concurrence, ou, à défaut, ses règles
nationales de concurrence seulement. Sont ainsi visées toutes les
affaires entrant dans ce champ qu'une autorité nationale instruit
avant que la Commission le fasse éventuellement, et cela quelle
qu'en soit l'origine procédurale (procédure d'office,
notification, plainte,..). Ces affaires sont donc celles remplissant les
conditions exposées dans la partie II (Lignes d'orientation pour la
répartition des tâches) de la présente communication.
49. Pour les affaires quelles traitent en
application du droit communautaire, il est souhaitable que les autorités
nationales informent de manière systématique la Commission
des procédures engagées par elles; la Commission en informe
les autres autorités nationales.
50. Cette coopération est particulièrement
nécessaire pour les affaires revêtant un intérêt
particulier pour la Communauté, au sens des points 33 à 36.
Ces affaires sont toutes celles présentant un problème
juridique nouveau, de façon à éviter des décisions,
basées sur le droit national ou sur le droit communautaire,
incompatibles avec ce dernier; parmi les affaires revêtant la plus
grande importance du point de vue économique, seules celles dans
lesquelles laccès dopérateurs dautres États
membres au marché national concerné est entravé de
manière significative et certaines affaires où une
entreprise publique ou assimilée (au sens de larticle 90,
paragraphes 1 et 2 du traité) est soupçonnée dune
pratique anticoncurrentielle. Chaque autorité nationale apprécie,
le cas échéant après consultation de la Commission,
si une affaire déterminée entre dans lune des ces catégories.
51. L'instruction de ces affaires est menée par
les autorités nationales de concurrence conformément aux
procédures de leur droit national, que ces autorités
agissent aux fins de l'application du droit communautaire ou du droit
national de la concurrence[32].
52. Par ailleurs, la Commission estime que,
comme les juridictions nationales saisies d'affaires de concurrence
mettant en jeu l'application des articles 85 et 86, les autorités
nationales de concurrence appliquant ces dispositions ont la possibilité,
dans les limites du droit national de procédure applicable et sous
réserve de l'article 214 du traité, de s'informer auprès
de la Commission sur l'état de la procédure éventuellement
engagée par celle-ci et sur la probabilité que celle-ci se
prononce, en application du règlement n° 17, sur les
affaires que traitent ces autorités nationales de leur propre
initiative. Les autorités de concurrence des États membres
peuvent, dans les mêmes conditions, contacter la Commission lorsque
l'application concrète de l'article 85 paragraphe 1 ou de
l'article 86 soulève des difficultés particulières,
afin d'obtenir les données économiques et juridiques qu'elle
est en mesure de leur fournir[33].
53. La Commission est convaincue qu'une coopération
étroite avec les autorités est de nature à prévenir
des décisions contradictoires. Toutefois, si, "au
cours d'une procédure nationale, il apparaît possible que la
décision par laquelle la Commission mettra fin à une procédure
en cours concernant la même affaire pourrait s'opposer aux effets de
la décision des autorités nationales, il appartient à
celles-ci de prendre les mesures appropriées", afin de
garantir le plein effet des actes d'exécution du droit
communautaire de la concurrence. La Commission considère que ces
mesures devraient généralement consister dans le sursis à
statuer des autorités nationales en attendant l'issue de la procédure
en cours devant la Commission. Lorsque l'autorité nationale
applique son droit national, ce sursis serait motivé par les
principes de primauté du droit communautaire[34]
et de sécurité juridique; lorsqu'elle applique le droit
communautaire, par le seul principe de sécurité juridique.
La Commission sefforcera, pour sa part, de traiter de façon
prioritaire les affaires qui font lobjet de procédures
nationales ainsi suspendues. Toutefois, une seconde possibilité
peut être envisagée, consistant dans la consultation de la
Commission avant ladoption de la décision nationale. Cette
consultation consisterait, dans le respect de larrêt précité
dans laffaire dite des banques espagnoles, dans léchange
de documents préparatoires aux décisions envisagées,
de sorte que les autorités des États membres soient mises en
mesure de tenir compte de la position de la Commission dans leur propre décision,
sans que celle-ci doive être différée jusquau
moment où la décision de la Commission sera prise.
Procédure
En matière de plaintes
54. Du fait que les plaignants ne peuvent contraindre la
Commission à adopter une décision quant à l'existence
de l'infraction qu'ils allèguent et que la Commission peut à
bon droit rejeter une plainte pour défaut d'intérêt
communautaire suffisant, il n'y a pas de difficulté particulière
pour les autorités de concurrence des États membres pour
traiter les plaintes, portées en premier lieu devant elles, qui
entrent dans le champ dapplication du droit communautaire de la
concurrence.
En matière de notifications
55. Bien qu'elles constituent un pourcentage très
réduit du nombre total des notifications adressées à
la Commission, il convient de prendre spécialement en considération
les notifications à la Commission d'ententes en cours d'examen par
une autorité nationale effectuées à des fins
dilatoires. Par notification dilatoire, on entend le cas où une
entreprise menacée de linterdiction dune entente à
la suite d'une procédure engagée par une autorité
nationale en application de l'article 85 paragraphe 1 ou du droit
national, notifie l'accord incriminé à la Commission en
demandant à celle-ci de l'exempter au titre de l'article 85
paragraphe 3 du traité. Pareille notification est effectuée
afin d'amener la Commission à engager une procédure en
application des articles 2, 3 ou 6 du règlement n°
17 et, de ce fait, en vertu de l'article 9 paragraphe 3 dudit règlement,
d'enlever aux autorités des États membres la compétence
pour appliquer les dispositions de l'article 85 paragraphe 1. Une
notification n'est qualifiée comme dilatoire par la Commission
qu'après qu'elle a pris contact avec l'autorité nationale
concernée et vérifié que celle-ci partage cette appréciation.
La Commission invite en outre les autorités nationales à linformer
spontanément des notifications qui leur sont adressées et
qui, daprès ces autorités, revêtent un tel
caractère dilatoire.
56. A cette hypothèse il convient d'assimiler
celle où la notification à la Commission a été
effectuée pour empêcher l'ouverture imminente d'une procédure
nationale d'interdiction[35].
57. Certes, la Commission ne méconnaît pas
que l'auteur d'une demande d'exemption a le droit d'obtenir de sa part une
décision sur le fond de sa demande (point 38). Toutefois,
si la Commission estime que cette notification a pour but essentiel de
bloquer la procédure nationale, en raison de sa compétence
exclusive en matière d'exemption, elle s'estime fondée à
ne pas l'examiner de manière prioritaire.
58. L'autorité nationale qui instruit
l'affaire et a, dès lors, engagé une procédure à
son endroit, devrait normalement solliciter de la Commission son avis
provisoire sur la probabilité que cette dernière accorde une
exemption à l'accord qui vient de lui être notifié.
Cette demande d'avis sera superflue lorsque, "compte tenu des critères
développés à cet égard par la jurisprudence de
la Cour de Justice et du Tribunal de première instance ainsi que
par la pratique réglementaire et décisionnelle de la
Commission", l'autorité nationale "aura acquis la
certitude que l'entente en cause ne peut faire l'objet d'une exemption
individuelle"[36].
59. La Commission rendra son avis provisoire sur la
probabilité d'une exemption, à la suite d'un examen préliminaire
des conditions de droit et de fait de l'accord, dans les meilleurs délais
à compter de la notification complète de celui-ci. L'examen
de la notification ayant révélé, d'une part, que
l'accord en cause ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier
d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 et, d'autre part,
que les effets de cet accord sont essentiellement localisés dans un
État membre, l'avis portera que le traitement de cette notification
n'est pas prioritaire pour la Commission.
60. La Commission informera par écrit de cet avis
l'autorité nationale instruisant la même affaire, ainsi que
les parties notifiantes. Elle fera part dans sa lettre de ce qu'il serait
très improbable qu'elle prenne une décision sur l'entente
qui lui a été notifiée avant que l'autorité
nationale saisie ait adopté une décision définitive à
son égard.
61. Dans sa réponse, l'autorité nationale,
après avoir pris acte de l'avis de la Commission, devrait sengager
à contacter celle-ci sans délai, si l'instruction de
l'affaire l'amène à une conclusion autre que cet avis. Tel
est le cas si, à la suite de cette instruction, l'autorité
nationale conclut que l'accord en cause ne devrait pas être interdit
en application de l'article 85 paragraphe 1 ou, à défaut, du
droit national applicable. Cette autorité devrait s'engager enfin à
transmettre à la Commission copie de sa décision finale sur
cette affaire. Les autorités de concurrence des autres États
membres recevront copie pour information de cette correspondance.
62. La Commission n'engagera elle-même la procédure
dans la même affaire, avant la clôture de la procédure
en cours auprès de l'autorité nationale, au sens de
l'article 9 paragraphe 3 du règlement n° 17, avec la conséquence
du dessaisissement de cette autorité, que dans des cas tout à
fait exceptionnels. Ces cas seront ceux où, contre toute attente,
l'autorité nationale arriverait à considérer qu'il
n'y a pas violation de l'article 85 ou de l'article 86 ou des
dispositions de son droit national de concurrence, de même que ceux
où la procédure nationale se prolonge indûment dans le
temps.
63. Avant d'engager la procédure, la Commission
consultera l'autorité nationale, de manière à connaître
les raisons, de fait et de droit, qui motivent la décision
favorable projetée par cette autorité ou les causes du
retard de la procédure.
V. OBSERVATIONS fINALES
64. La présente communication ne préjuge
pas l'interprétation du Tribunal de première instance et de
la Cour de Justice.
65. Dans l'intérêt de l'efficacité
et de l'uniformité d'application du droit communautaire sur
l'ensemble du territoire de l'Union, ainsi que de la simplicité et
de la sécurité juridiques pour les entreprises, la
Commission invite les États membres qui en sont encore dépourvus
à se doter d'une législation permettant à
leur autorité de concurrence de mettre en oeuvre efficacement les
articles 85 paragraphe 1 et 86.
66. Dans l'application des présentes
dispositions, la Commission et les autorités compétentes des
États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents,
respectent le secret professionnel, conformément à l'article
20 du règlement n° 17.
67. La présente communication ne s'applique pas
aux règles de concurrence visant le secteur des transports, en
raison de l'importance des spécificités du traitement procédural
des affaires relevant de ce secteur[37].
68. Lapplication concrète de la présente
communication, notamment sous langle de mesures estimées
souhaitables pour faciliter sa mise en oeuvre, fera lobjet dun
examen annuel mené en commun par les autorités des États
membres et la Commission.
69. La présente communication sera réexaminée
au plus tard à la fin de la quatrième année après
son adoption.
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