RÈGLEMENT (CE) No 3385/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994

concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications
présentées en application du règlement no 17 du Conseil

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 24,

considérant que le règlement no 27 de la Commission, du 3 mai 1962, premier règlement d'application du règlement no 17 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3666/93 (3), ne correspond plus aux exigences d'une procédure administrative efficace; qu'il convient dès lors de le remplacer par un nouveau règlement;

considérant que, d'une part, les demandes d'attestation négative prévues à l'article 2 et les notifications prévues aux articles 4, 5 et 25 du règlement no 17 ont d'importantes conséquences juridiques qui sont favorables aux entreprises participant à un accord, à une décision ou à une pratique; que, d'autre part, des indications inexactes ou dénaturées dans ces demandes et notifications peuvent être sanctionnées par l'imposition d'amendes et peuvent comporter pour les parties d'autres désavantages sur le plan du droit civil; qu'il est par conséquent nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de préciser les personnes habilitées à présenter des demandes et notifications, l'objet et la teneur des indications que ces demandes et notifications doivent contenir ainsi que la date à laquelle celles-ci prennent effet;

considérant que chacun des participants doit avoir le droit de présenter la demande ou la notification à la Commission; que, en revanche, si l'un des participants exerce ce droit, il est nécessaire qu'il en informe les autres participants pour leur permettre de sauvegarder leurs intérêts; que des demandes et des notifications concernant des accords, décisions ou pratiques d'associations d'entreprises ne doivent être présentées que par cette dernière;

considérant qu'il appartient aux demandeurs et notifiants d'indiquer à la Commission de manière correcte et complète les faits et circonstances qui sont importants pour apprécier l'accord, la décision ou la pratique concernée;

considérant que, afin d'en simplifier et d'en accélérer l'examen, il convient de prescrire l'utilisation d'un formulaire pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 85 paragraphe 1 et pour les notifications concernant l'article 85 paragraphe 3; que ce formulaire doit être utilisable également pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 86;

considérant que, dans des cas appropriés, la Commission donnera aux intéressés qui en font la demande l'occasion d'avoir des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet de l'accord , de la décision ou de la pratique envisagés dès avant la demande ou notification; que, en outre, elle restera en contact étroit avec les intéressés après la demande ou notification dans la mesure nécessaire pour examiner avec eux et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle aurait pu découvrir lors de son premier examen de l'affaire;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer également aux cas où des demandes d'attestation négative concernant l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 ou des notifications concernant l'article 53 paragraphe 3 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) sont présentées à la Commission,

ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Personnes habilitées à présenter des demandes et notifications

  1. Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 2 du règlement no 17 concernant l'article 85 paragraphe 1 du traité, ou une notification en application des articles 4, 5 et 25 du règlement no 17:
    a) toute entreprise et toute association d'entreprises participant à des accords ou à des pratiques concertées
    b) toute association d'entreprises qui prend des décisions ou se livre à des pratiques
    qui sont susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1.
    Si la demande ou la notification n'est pas présentée que par certains des participants visés au premier alinéa point a), ceux-ci en informent les autres participants.
  2. Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 2 du règlement no 17 concernant l'article 86 du traité toute entreprise qui est susceptible de détenir, seule ou avec d'autres entreprises, une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
  3. Si les représentants de personnes, d'entreprises ou d'association d'entreprises signent la demande ou la notification, ils doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.
  4. En cas de demande ou de notification collective, un mandataire commun, investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de tous les demandeurs ou notifiants, devrait être désigné.

Article 2

Dépôt des demandes et notifications

  1. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 85 paragraphe 1 du traité, ainsi que les notifications prévues aux articles 4, 5 et 25 du règlement no 17, doivent être présentées en utilisant le formulaire A/B annexé au présent règlement. Le formulaire A/B peut également être utilisé pour les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 86 du traité. En cas de notification collective, il y a lieu de n'utiliser qu'un seul formulaire.
  2. Les demandes et les notifications sont déposées auprès de la Commission à l'adresse indiquée dans le formulaire A/B en dix-sept exemplaires et leurs annexes en trois exemplaires.
  3. Les documents joints à la demande ou à la notification sont fournis en original ou en copie. S'il s'agit de copies, les demandeurs ou notifiants doivent certifier qu'elles sont conformes et complètes.
  4. Les demandes et les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Cette langue est la langue de procédure à l'égard du demandeur ou notifiant. Les documents sont déposés dans leur langue originale. Si la langue originale n'est pas l'une des langues officielles, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
  5. Les demandes d'attestation négative concernant l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 ainsi que les notifications concernant l'article 53 paragraphe 3 de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'Association européenne de libre échange (AELE) ou dans la langue de travail de l'Autorité de surveillance AELE. Si la langue choisie pour la demande ou notification n'est pas une langue officielle de la Communauté, une traduction dans l'une des langues officielles de la Communauté est jointe à tout document présenté par le demandeur ou notifiant. La langue choisie pour la traduction est la langue de procédure pour le demandeur ou notifiant.

Article 3

Teneur des demandes et notifications

  1. Les demandes et les notifications doivent contenir les indications et les documents requis par le formulaire A/B. Ces indications doivent être correctes et complètes.
  2. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 86 du traité doivent comporter un exposé complet des faits indiquant, notamment, la pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci pour les produits ou les services concernés par la pratique.
  3. La Commission peut dispenser de l'obligation de communiquer toute indication particulière requise par le formulaire A/B qui ne lui apparaît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.
  4. La Commission délivre sans délai aux demandeurs et notifiants un accusé de réception de la demande ou de la notification et de toute réponse à une lettre adressée par la Commission en application de l'article 4 paragraphe 2.

Article 4

Prise d'effet des demandes et notifications

  1. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, les demandes et notifications prennent effet au moment où elles sont reçues par la Commission. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.
  2. Si la Commission constate que les indications contenues dans la demande ou notification, ou les documents y annexés, sont incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai par écrit le demandeur ou notifiant et fixe un délai approprié pour qu'ils puissent les compléter. Dans ce cas, la demande ou la notification prend effet à la date de la réception des indications complètes par la Commission.
  3. Des modifications essentielles des éléments indiqués dans la demande ou notification, dont le demandeur ou notifiant a connaissance ou devrait avoir connaissance, doivent être communiquées à la Commission spontanément et sans délai.
  4. Les indications inexactes ou dénaturées sont considérées comme des indications incomplètes.
  5. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande ou notification, la Commission n'a pas communiqué au demandeur ou au notifiant l'information prévue au paragraphe 2, la demande ou la notification est présumée avoir pris effet à la date de sa réception par la Commission.

Article 5

Abrogation

Le règlement no 27 est abrogé.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission



(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO no 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62.

(3) JO no L 336 du 31. 12. 1993, p. 1.

 

VEUILLEZ INDIQUER SUR LA PREMIÈRE PAGE DE VOTRE DEMANDE OU NOTIFICATION LES MOTS «DEMANDE D'ATTESTATION NÉGATIVE/NOTIFICATION SELON LE FORMULAIRE A/B»

CHAPITRE I

Sections concernant les parties, leurs groupes et l'accord (à remplir pour toutes les notifications)

Section 1

Identité des entreprises ou personnes présentant la notification

  • 1.1. Veuillez énumérer les entreprises pour le compte desquelles la notification est présentée, en indiquant leur dénomination légale ainsi que leur nom commercial, abrégé ou couramment utilisé (s'il est différent de la dénomination légale).
  • 1.2. Si la notification est présentée pour le compte d'une seule entreprise ou d'une partie seulement des entreprises parties à l'accord objet de la notification, veuillez confirmer que les autres entreprises ont été informées, et indiquer si elles ont reçu une copie de la notification où les informations confidentielles et les secrets d'affaires auront, le cas échéant, été supprimés (1) (en ce cas, il y a lieu d'annexer à la notification une copie de la version corrigée de la notification qui aura été communiquée aux autres parties).
  • 1.3. Si une notification collective a été présentée, un mandataire commun (2) a-t-il été désigné (3)?
  • Dans l'affirmative, veuillez fournir les informations demandées aux points 1.3.1 à 1.3.3.
  • Dans la négative, veuillez donner des informations sur les personnes qui ont été mandatées par chacune des parties à l'accord, en précisant qui elles représentent.
  • 1.3.1. Nom du mandataire.
  • 1.3.2. Adresse du mandataire.
  • 1.3.3. Numéros de téléphone et de télécopieur du mandataire.
  • 1.4. En cas de désignation d'un ou de plusieurs mandataire(s), il y a lieu de joindre à la notification l'autorisation écrite d'agir pour le compte de l'entreprise ou des entreprises présentant la notification.

Section 2

Renseignements sur les parties et les groupes auxquels elles appartiennent

  • 2.1. Indiquez le nom et l'adresse des parties à l'accord notifié ainsi que le pays du siège social.
  • 2.2. Indiquez la nature de l'activité de chacune des parties.
  • 2.3. Pour chacune des parties, indiquez le nom de la personne à contacter, ainsi que ses nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, et sa situation dans l'entreprise.
  • 2.4. Indiquez l'identité des groupes auxquels appartiennent les parties. Indiquez les secteurs d'activité de ces groupes ainsi que le chiffre d'affaires mondial de chaque groupe (4).

Section 3

Procédure

  • 3.1. Veuillez indiquer si vous avez pris des contacts formels avec d'autres autorités responsables de la concurrence au sujet de la présente notification. Dans l'affirmative, indiquez les autorités, la personne ou le service en question et la nature du contact que vous avez pris. En complément à cela, veuillez mentionner toutes procédures antérieures, ou tous contacts officieux, avec la Commission et/ou l'Autorité de surveillance AELE, dont vous avez connaissance, et toutes procédures antérieures avec des autorités ou juridictions nationales de la Communauté ou de l'AELE concernant le présent accord ou tout autre accord ayant un rapport avec celui-ci.
  • 3.2. Veuillez résumer les raisons que vous pourriez avoir pour vouloir que l'affaire soit réglée d'urgence.
  • 3.3. La Commission estime que les notifications peuvent normalement être réglées par lettre administrative quand il s'agit d'affaires qui ne présentent pas un intérêt politique, économique ou juridique particulier pour la Communauté (5). Vous contenteriez-vous d'une lettre administrative? Si vous pensez que les circonstances ne permettent pas de régler l'affaire de la sorte, prière d'en indiquer les raisons.
  • 3.4. Indiquez si vous avez l'intention de produire, à l'appui de votre demande, d'autres faits ou arguments non encore disponibles et, si c'est le cas, indiquer les points concernés (6).

Section 4

Renseignements complets sur l'accord

  • 4.1. Veuillez expliquer la nature, le contenu et les objectifs de l'accord objet de la notification.
  • 4.2. Détaillez les dispositions figurant dans l'accord qui pourraient être susceptibles de restreindre la liberté des participants de prendre des décisions commerciales autonomes, concernant par exemple:
  • - les prix d'achat ou de vente, les remises ou d'autres conditions de transaction,
    - les quantités de produits à fabriquer ou à distribuer ou de services à offrir,
    - le développement technique ou les investissements,
    - le choix des marchés ou des sources d'approvisionnement,
    - les achats à des tiers ou les ventes à des tiers,
    - l'application de conditions identiques à des livraisons de biens ou de services équivalents,
    - l'offre séparée ou conjointe de produits ou services distincts.
  • Si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, soulignez dans cette liste les restrictions qui vont au-delà de celles automatiquement exemptées par le règlement correspondant.
  • 4.3 Indiquez les États membres de la Communauté et/ou de l'AELE (7) entre lesquels le commerce est susceptible d'être affecté par les dispositons ainsi prises. Veuillez motiver votre réponse à cette question, en fournissant les données sur les courants d'échanges qui vous paraissent utiles. Veuillez indiquer en outre si le commerce entre la Communauté ou le territoire de l'EEE et des pays tiers en est affecté, en motivant également votre réponse.

Section 5

Résumé non confidentiel

Peu de temps après réception d'une notification, la Commission peut publier une brève communication invitant les parties tierces à faire des observations sur l'accord en question (8). L'objectif poursuivi par la Commission en publiant une communication préliminaire informelle étant de recevoir les observations des parties tierces le plus rapidement possible après réception de la notification, une telle communication est habituellement publiée sans avoir été au préalable transmise aux parties notifiantes pour recueillir leurs observations. La présente section précise les informations devant être utilisées dans une communication préliminaire informelle, au cas où la Commission déciderait d'en publier une. Il est de ce fait important que vos réponses à ces questions ne contiennent aucun secret d'affaires ou autres informations confidentielles.

  1. Indiquez les noms des parties à l'accord notifié ainsi que les groupes d'entreprises auxquelles elles appartiennent.
  2. Donnez un court résumé de la nature du contenu et des objectifs de l'accord. À titre indicatif, ce résumé ne devrait pas excéder cent mots.
  3. Identifiez les secteurs de produits affectés par l'accord en question.

CHAPITRE II

Sections concernant le marché en cause (à remplir pour toutes les notifications, sauf pour celles visant les entreprises communes structurelles pour lesquelles un traitement accéléré a été demandé)

Section 6

Le marché en cause

Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

Les facteurs suivants sont normalement considérés comme importants pour définir le marché de produits en cause et sont à prendre en compte dans l'analyse (9):

- le degré de similitude physique entre les produits et/ou services en question,
- toute différence dans l'usage final qui est fait des produits,
- les écarts de prix entre deux produits
- le coût occasionné par le passage d'un produit à un autre s'il s'agit de deux produits potentiellement concurrents,
- les préférences établies ou ancrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de produit,
- les classifications de produits (nomenclatures des associations professionnelles, etc.).

Le marché géographique en cause correspond au territoire sur lequel les entreprises concernées contribuent à l'offre de produits et de services, qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes.

Parmi les facteurs à retenir pour définir le marché géographique en cause, on citera (10) la nature et les caractéristiques des produits ou des services concernés, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché ou des écarts de prix substantiels dans des territoires limitrophes, ainsi que les coûts de transport.

  • 6.1. Compte tenu des considérations qui précèdent, veuillez expliquer la définition du (ou des) marché(s) de produits en cause sur laquelle, à votre avis, la Commission doit fonder son analyse de la notification.
  • Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte. En particulier, veuillez indiquer les produits ou services spécifiques directement ou indirectement affectés par l'accord notifié et identifier les catégories de produits considérés comme étant substituables selon votre définition de marché.
  • Dans les questions qui suivent, cette (ou ces) définition(s) est (sont) désignée(s) par l'expression «le(s) marché(s) de produits en cause».
  • 6.2. Veuillez expliquer la définition donnée au(x) marché(s) géographique(s) en cause sur laquelle, à votre avis, la Commission doit fonder son analyse de la notification. Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte. En particulier, veuillez identifier les pays dans lesquels les parties sont actives sur le(s) marché(s) de produits en cause, et au cas où vous considéreriez que le marché géographique en cause est plus large que les seuls États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dans lesquels les parties à l'accord sont actives, veuillez en donner les raisons.
  • Dans les questions qui suivent, cette (ou ces) défnition(s) est (sont) désignée(s) par l'expression «le(s) marché(s) géographique(s) en cause».

Section 7

Membres d'un groupe opérant sur les mêmes marchés que les parties

  • 7.1. Pour chacune des parties à l'accord faisant l'objet de la notification, prière de dresser la liste de toutes les entreprises appartenant au même groupe:
  • 7.1.1. qui opèrent sur le(s) marché(s) de produits en cause;
  • 7.1.2. qui opèrent sur des marchés voisins du ou des marchés de produits en cause (c'est-à-dire qui exercent des activités portant sur des produits et/ou services qui sont imparfaitement ou seulement partiellement substituables à ceux couverts par votre définition);

Ces entreprises doivent être identifiées même si elles vendent le produit ou le service en question dans des espaces géographiques différents de ceux où opèrent les parties à l'accord objet de la notification. Veuillez indiquer pour chaque membre du groupe le nom, le lieu du siège, le produit manufacturé et le champ géographique d'activité.

Section 8

Position des parties sur les marchés de produits en cause

Les informations demandées dans la présente section doivent être fournies pour les groupes auxquels appartiennent les parties. Il ne suffit pas de les fournir seulement pour les entreprises directement concernées par l'accord faisant l'objet de la notification.

  • 8.1. Pour chacun des marchés de produits en cause définis dans la réponse à la question 6.1, veuillez fournir les renseignements suivants:
  • 8.1.1. les parts de marché des parties sur le marché géographique en cause au cours des trois années précédentes;
  • 8.1.2. si elles diffèrent, les parts de marché des parties dans a) l'ensemble du territoire de l'EEE, b) la Communauté européenne, c) le territoire des États de l'AELE et d) chaque État membre de la Communauté européenne, au cours des trois années précédentes (11). Pour cette section, lorsque les parts de marché sont inférieures à 20 %, veuillez indiquer simplement la fourchette dans laquelle elles se situent: 0-5 %, 5-10 %, 10-15 % et 15-20 %.

En réponse à ces questions, la part de marché peut être calculée en valeur ou en volume. Tous les chiffres doivent être justifiés. Il y a ainsi lieu d'indiquer dans chaque cas la valeur ou le volume du marché total ainsi que le chiffre d'affaires ou le chiffre des ventes de chaque partie concernée. Il y a aussi lieu d'indiquer la ou les sources d'information (par exemple: statistiques officielles, estimations, autres) et, si possible, communiquer des copies des documents d'où les renseignements ont été tirés.

Section 9

Position des concurrents et des clients sur le (ou les) marché(s) de produits en cause

Les informations demandées dans la présente section doivent être fournies pour l'ensemble des parties et non pour chacune des entreprises directement concernées par l'accord objet de la notification.

Pour le (ou tous les) marché(s) géographique(s) et de produits en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 15 %, il y a lieu de répondre aux questions suivantes.

  • 9.1. Veuillez identifier les cinq principaux concurrents des parties. Veuillez identifier les entreprises et donner l'estimation la plus plausible de leurs parts de marché dans ces espaces géographiques. Veuillez aussi fournir l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et, si possible, le nom de la personne à contacter dans chacune de ces entreprises.
  • 9.2. Veuillez identifier les cinq principaux clients de chacune des parties. Il y a lieu de préciser pour chacun d'eux le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom de la personne à contacter.

Section 10

L'entrée sur le marché et la concurrence potentielle par rapport aux produits et aux secteurs géographiques

Pour le (ou tous les) marché(s) de produits et géographique(s) en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 15 %, il y a lieu de répondre aux questions suivantes:

  • 10.1. Veuillez décrire les divers facteurs qui, en considération des facteurs liés aux produits, influencent l'entrée sur le(s) marché(s) de produits en cause existant dans le cas présent (c'est-à-dire quelles sont les barrières qui empêchent des entreprises qui, à l'heure actuelle, ne fabriquent pas de biens sur le(s) marché(s) de produits en cause, d'entrer dans ce marché). Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des considérations suivantes:
    • dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la nécessité d'obtenir une autorisation des pouvoirs publics ou par l'existence de normes quelles qu'elles soient? Y a-t-il des contrôles légaux ou réglementaires à l'entrée sur ces marchés?
    • dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la disponibilité de matières premières?
    • dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la durée des contrats conclus entre une entreprise et ses fournisseurs et/ou clients?
    • quelle est l'importance de la recherche et développement et en particulier des licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur ces marchés?
  • 10.2. Veuillez décrire les divers facteurs qui, en considération des facteurs géographiques, influencent l'entrée sur le(s) marché(s) géographique(s) considéré(s) existant dans le cas présent (c'est-à-dire quelles sont les barrières qui empêchent des entreprises qui produisent et/ou distribuent des produits à l'intérieur du ou des marché(s) de produits en cause mais dans des territoires extérieurs au(x) marché(s) géographique(s) en cause d'étendre le champ de leurs ventes dans le marché géographique en cause?). Veuillez motiver votre réponse, en expliquant, s'il y a lieu, le rôle des facteurs suivants:
    • barrières commerciales imposées par la loi, telles que droits de douanes, contingents, etc.,
    • spécifications locales ou exigences techniques particulières,
    • politiques de passation des marchés publics.
    • existence d'installations locales adéquates de distribution et de vente,
    • coûts de transport,
    • préférence ancrées des consommateurs pour des marques ou produits locaux,
    • langues.
  • 10.3. Des entreprises nouvelles sont-elles entrées sur le(s) marché(s) de produits en cause dans les espaces géographiques de vente des parties au cours des trois dernières années? Veuillez fournir cette information à la fois par rapport aux nouveaux entrants en termes de produits et aux nouveaux entrants en termes géographiques. Dans l'affirmative, veuillez désigner la ou les entreprises (si possible: nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et la personne à contacter), et fournir l'estimation la plus plausible des parts de marché sur le(s) marché(s) de produits et géographique(s) en cause.

CHAPITRE III

Sections concernant le marché en cause pour les entreprises communes structurelles pour lesquelles un traitement accéléré a été demandé

Section 11

Le marché en cause

Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

Les facteurs suivants sont normalement considérés comme importants pour définir le marché de produits en cause et sont à prendre en compte dans l'analyse (12):

  • le degré de similitude physique entre les produits et/ou services en question,
  • toute différence dans l'usage final qui est fait des produits,
  • les écarts de prix entre deux produits,
  • le coût occasionné par le passage d'un produit à un autre s'il s'agit de deux produits potentiellement concurrents,
  • les préférences établies ou ancrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de produit,
  • les classifications de produits et services différents ou comparables (nomenclatures des associations professionnelles, etc.).

Le marché géographique en cause correspond au territoire sur lequel les entreprises concernées contribuent à l'offre de produits et de services, qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes.

Parmi les facteurs pertinents pour définir le marché géographique en cause, on citera (13) la nature et les caractéristiques des produits ou des services concernés, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché ou des écarts de prix substantiels dans des territoires limitrophes ainsi que les coûts de transport.

Sous-section 11.1

Analyse du marché en cause par les parties notifiantes

  • 11.1.1. Compte tenu des considérations qui précèdent, veuillez expliquer la définition du ou des marchés de produits en cause sur laquelle, de l'avis des parties, la Commission doit fonder son analyse de la notification.
  • Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte.
  • Dans les questions qui suivent, cette (ces) définition(s) est (sont) désignée(s) par l'expression«le(s) marché(s) de produits en cause».
  • 11.1.2. Veuillez expliquer la définition donnée au(x) marché(s) géographique(s) en cause sur laquelle, de l'avis des parties, la Commission doit fonder son analyse de la notification.

Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte.

Sous-section 11.2.

Questions relatives au(x) marché(s) de produits et marché(s) géographique(s) en cause

Les réponses données aux points qui suivent permettront à la Commission de vérifier si les définitions que vous avez retenues à la sous-section 11.1. sont compatibles avec les définitions qu'elle énonce au début de la présente section.

Définition du marché de produits

  • 11.2.1. Énumérez les produits ou services directement ou indirectement affectés par l'accord objet de la notification.
  • 11.2.2. Éumérez les catégories de produits et/ou de services qui, de l'avis des parties à la notification, peuvent se substituer économiquement à ceux indiqués dans la réponse à la question 11.2.1. précédente. Si vous avez cité plus d'un produit ou service dans votre réponse, dressez une liste pour chacun d'eux.
  • Les produits énumérés dans cette liste doivent être classés selon le degré de leur substituabilité en commençant par le plus substituable pour finir par le moins substituable (14).
  • Veuillez expliquer comment les facteurs à retenir pour définir le marché de produits en cause ont été pris en compte dans l'élaboration de cette liste et le classement des produits et/ou services dans leur ordre de substituabilité.
  • Définition du marché géographique
  • 11.2.3. Énumérez tous les pays dans lesquels les parties opèrent sur le(s) marché(s) de produits en cause. Si elles opèrent dans l'ensemble des pays faisant partie d'un groupe donné de pays ou d'une zone commerciale donnée (l'ensemble de la CE ou de l'AELE, les pays membres de l'EEE, le monde entier), il suffira d'indiquer l'espace en question.
  • 11.2.4. Expliquez comment les parties produisent et vendent des biens et/ou services dans chacun des pays ou chacun des espaces concernés. À titre d'exemple, indiquez si elles fabriquent leurs produits localement, si elles les vendent par des services de distribution locale ou si elles les distribuent par des importateurs et distributeurs exclusifs ou non exclusifs.
  • 11.2.5. Les biens et services qui forment le (ou les) marché(s) de produits en cause font-ils l'objet d'échanges importants a) entre les États membres de la Communauté (prière de préciser les pays concernés et de donner une estimation en pourcentage de la part des importations dans les ventes totales pour chaque État membre où les parties opèrent), b)entre l'ensemble ou une partie des États membres de la CE et l'ensemble ou une partie des États de l'AELE (dans ce cas aussi, veuillez préciser lesquels et donner une estimation en pourcentage de la part des importations dans les ventes totales), c) entre les États de l'AELE (veuillez préciser lesquels et donner une estimation en pourcentage de la part des importations dans les ventes totales), et d) entre l'ensemble ou une partie du territoire de l'EEE et d'autres pays? (dans ce cas aussi, veuillez préciser lesquels et donner une estimation en pourcentage de la part des importations dans les ventes totales).
  • 11.2.6. Quelles sont les entreprises ayant des activités de production en dehors de la Communauté ou du territoire de l'EEE qui vendent, à l'intérieur du territoire de l'EEE, dans des pays où les parties exercent des activités portant sur les produits en cause? Comment ces entreprises commercialisent-elles leurs produits? Les méthodes diffèrent-elles selon les États membres, qu'ils soient de la CE et/ou de l'AELE?

Section 12

Membres d'un groupe opérant sur les mêmes marchés que les parties à l'accord

  • 12.1. Pour chacune des parties à l'accord faisant l'objet de la notification, prière de dresser la liste de toutes les entreprises appartenant au même groupe:
  • 12.1.1. qui opèrent sur le(s) marché(s) de produits en cause;
  • 12.1.2. qui opèrent sur des marchés voisins du (ou des) marché(s) de produits en cause (c'est-à-dire qui exercent des activités portant sur des produits et/ou services qui sont imparfaitement ou seulement partiellement substituables à ceux compris dans votre définition (15);
  • 12.1.3. qui opèrent sur de marchés en amont et/ou en aval de ceux compris dans le(s) marché(s) de produits en cause.

Ces entreprises doivent être identifiées même si elles vendent le produit ou le service en question dans des espaces géographiques différents de ceux où opèrent les parties à l'accord objet de la notification. Veuillez indiquer pour chaque membre du groupe le nom, le lieu du siège, le produit manufacturé et le champ géographique d'activité.

Section 13

La position des parties sur le(s) marché(s) de produits en cause

Les informations demandées dans la présente section doivent être fournies pour les groupes auxquels appartiennent les parties. Il ne suffit pas de les fournir seulement pour les entreprises directement concernées par l'accord faisant l'objet de la notification.

  • 13.1. Pour le (ou chacun des) marché(s) de produits en cause, (défini dans la réponse à la question 11.1.2) veuillez fournir les renseignements suivants:
  • 13.1.1. les parts de marché des parties sur le marché géographique en cause au cours des trois années précédentes;
  • 13.1.2. si elles diffèrent, les parts de marché des parties dans a) l'ensemble du territoire de l'EEE, b) la CE, c) le territoire des États de l'AELE et d) chaque État membre de la CE et de l'AELE, au cours des trois années précédentes (16). Lorsque les parts de marché sont inférieures à 20 %, veuillez indiquer simplement la fourchette dans laquelle elles se situent: 0-5 %, 5-10 %, 10-15 % et 15-20 %.
  • En réponse à ces questions, la part de marché peut être calculée en valeur ou en volume. Tous les chiffres doivent être justifiés. Il y a ainsi lieu d'indiquer dans chaque cas la valeur ou le volume du marché total ainsi que le chiffre d'affaires ou le chiffre des ventes de chaque partie concernée. Il y a aussi lieu d'indiquer la ou les sources d'information et, si possible, de communiquer des copies des documents d'où les renseignements ont été tirés.
  • 13.2. Si les parts de marché indiquées en réponse à la question 13.1 étaient calculées sur une base différente de celle retenue par les parties, les parts de marché obtenues différeraient-elles de plus de 5 % pour l'un quelconque des marchés (autrement dit, si les parts de marché ont été calculées en volume, quel en serait le montant si elles étaient calculées en valeur?). Si l'écart entre les deux chiffres dépasse 5 %, veuillez fournir les renseignements demandés à la question 13.1 à la fois en valeur et en volume.
  • 13.3. Donnez l'estimation la plus plausible du taux d'utilisation actuel des capacités des parties et de la branche d'activité en général sur le(s) marché(s) de produits et géographique(s) en cause.

Section 14

La position des concurrents et des clients sur le(s) marché(s) de produits en cause

Les informations demandées dans la présente section doivent être fournies pour les groupes auxquels appartiennent les parties. Il ne suffit pas de les fournir seulement pour les entreprises directement concernées par l'accord faisant l'objet de la notification.

Pour le (ou tous les) marché(s) de produits en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 10 % dans l'EEE considérée dans son ensemble, dans la CE, sur le territoire de l'AELE, ou dans un quelconque État membre de la CE ou de l'AELE, il y a lieu de répondre aux questions suivantes.

  • 14.1 Veuillez identifier les concurrents des parties sur le (les) marché(s) de produits en cause, qui détiennent une part de marché supérieure à 10 % dans un État membre de la CE ou de l'AELE, dans le territoire de l'AELE, dans l'EEE ou à l'échelle mondiale. Veuillez identifier les entreprises et donner l'estimation la plus plausible de leurs parts de marché dans ces espaces géographiques. Veuillez aussi fournir, si possible, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom de la personne à contacter dans chacune de ces entreprises.
  • 14.2. Veuillez décrire la nature de la demande sur le(s) marché(s) de produits en cause. Par exemple, y trouve-t-on un ou plusieurs acheteurs ou différentes catégories d'acheteurs, des organismes gouvernementaux ou des ministères sont-ils des acheteurs importants?
  • 14.3. Veuillez identifier les cinq principaux clients de chacune des parties pour le (ou chacun des) marché(s) de produits en cause. Il y a lieu de préciser pour chacun d'eux le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom de la personne à contacter.

Section 15

L'entrée sur le marché et la concurrence potentielle

Pour le (ou tous les) marché(s) de produits en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 10 % dans l'EEE considérée dans son ensemble, la CE, le territoire de l'AELE, ou dans un quelconque État membre de la CE ou de l'AELE, il y a lieu de répondre aux questions suivantes:

  • 15.1. Veuillez décrire les divers facteurs qui influencent l'entrée sur le(s) marché(s) de produits en cause, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, des considérations suivantes:
    • dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la nécessité d'obtenir une autorisation des pouvoirs publics ou par l'existence de normes quelles qu'elles soient? Y a-t-il des contrôles légaux ou réglementaires à l'entrée sur ces marchés?
    • dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la disponibilité de matières premières?
    • dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la durée des contrats conclus entre une entreprise et ses fournisseurs et/ou clients?
    • quelle est l'importance de la recherche et développement et en particulier des licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur ces marchés?
  • 15.2. Des entreprises nouvelles sont-elles entrées sur le(s) marché(s) de produits en cause dans les espaces géographiques de vente des parties au cours des trois dernières années? Dans l'affirmative, veuillez désigner la ou les entreprises (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et, si possible, la personne à contacter), et fournir l'estimation la plus plausible des parts de marché dans chaque État membre de la CE et de l'AELE où elle(s) opère(nt) et dans la CE, le territoire des États de l'AELE et le territoire de l'EEE dans son ensemble.
  • 15.3. Donnez l'estimation la plus plausible de l'échelle minimale nécessaire pour entrer sur le(s) marché(s) de produits en cause en termes de parts de marché requises pour être rentables.
  • 15.4. Y a-t-il d'importantes barrières à l'entrée qui empêchent des entreprises opérant sur le(s) marché(s) de produits en cause
  • 15.4.1. dans un État membre de la CE ou de l'AELE, de vendre dans d'autres régions du territoire de l'EEE,
  • 15.4.2. à l'extérieur du territoire de l'EEE de vendre dans l'ensemble ou une partie du territoire de l'EEE?
    • Veuillez motiver vos réponses en expliquant, lorsqu'il y a lieu, le rôle des facteurs suivants:
    • barrières commerciales imposées par la loi: droits de douane, contingents, etc.,
    • spécifications locales ou exigences techniques particulières,
    • politiques de passation des marchés publics,
    • l'existence d'installations locales adéquates de distribution et de vente,
    • coûts de transport,
    • préférences ancrées des consommateurs pour des marques ou produits locaux,
    • langues.

CHAPITRE IV

Sections finales

(à remplir pour toutes les notifications)

Section 16

Motivation de la demande d'attestation négative

Si vous demandez une attestation négative, veuillez:

  • 16.1. en indiquer les motifs, c'est-à-dire les dispositions ou les effets de l'accord ou du comportement qui, selon vous, peuvent soulever des problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence de la CE et/ou de l'EEE. Ce point a pour objet de donner à la Commisison l'idée la plus claire possible des doutes que vous avez concernant votre accord ou un comportement et que vous désirez voir dissiper par une décision d'attestation négative.
  • Sous les trois références suivantes, veuillez ensuite exposer les faits et les motifs d'où résulte à votre avis la non-applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité CE et/ou de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord EEE, c'est-à-dire:
  • 16.2. pourquoi l'accord ou le comportement n'a pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, de manière sensible, dans le marché commun ou sur le territoire des États de l'AELE, ou pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante, ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci et/ou
  • 16.3. pourquoi l'accord ou le comportement n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire de l'EEE de manière sensible, ou pourquoi votre entreprise n'a pas de position dominante ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci et/ou
  • 16.4. pourquoi l'accord ou le comportement ne sont pas susceptibles d'affecter de manière sensible les échanges entre États membres ou entre la Communauté et/ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE.

Section 17

Motivation de la demande d'exemption

Si vous notifiez un accord, même à titre purement conservatoire, en vue d'obtenir une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, veuillez expliquer en quoi:

  • 17.1. l'accord contribue à améliorer la production ou la distribution et/ou à promouvoir le progrès technique ou économique. En particulier, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles ces avantages sont attendus de la collaboration; par exemple, les parties à l'accord possédent-elles des systèmes de distribution ou de technologies complémentaires qui créeront d'importantes synergies? (dans l'affirmative, veuillez indiquer lesquels). Veuillez également indiquer si des documents ou des études ont été rédigés par les parties notifiantes lors de l'évaluation de la possibilité de réaliser l'opération et des bénéfices qui pourraient en résulter. Dans l'affirmative, veuillez indiquer si de tels études ou documents fournissent des estimations des économies ou du meilleur rendement susceptible de résulter de l'opération. Veuillez fournir des copies de ces études ou documents;
  • 17.2. les utilisateurs tirent une partie équitable du profit résultant de cette amélioration ou de ce progrès;
  • 17.3. toutes les dispositions restrictives de l'accord sont indispensables pour atteindre les objectifs exposés au point 17.1 (si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, il y a particulièrement lieu de mettre en évidence et de justifier les restrictions qui vont au-delà de celles automatiquement exemptées par le règlement applicable). À ce sujet, veuillez expliquez en quoi les avantages issus de l'accord, identifiés dans votre réponse à la question 17.1, ne pourraient pas être obtenus, ou ne pourraient pas être obtenus avec autant de rapidité et d'efficacité ou seulement à un coût plus élevé ou avec moins de chance de succès, a) en l'absence de la conclusion de l'accord en entier et b) sans les clauses et dispositions spécifiques énoncées dans votre réponse à la question 4.2.;
  • 17.4. l'accord n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.

Section 18

Documents à soumettre à la notification

La notification dûment établie est présentée en un exemplaire unique. Elle doit comporter les versions finales de tous les accords qui font l'objet de la notification et doit être accompagnée des documents suivants:

  • a) seize copies de la notification elle-même;
  • b) trois copies des rapports et comptes annuels de toutes les parties à l'accord, faisant l'objet de la notification pour les trois dernières années;
  • c) trois copies des études de marché ou des documents prévisionnels les plus récents, aussi bien internes qu'externes, afin d'évaluer ou d'analyser le(s) marché(s) affecté(s) en ce qui concerne les conditions de concurrence, les concurrents (réels et potentiels) et la situation du marché. Chaque document doit préciser le nom et la fonction de l'auteur.
  • d) trois copies des rapports et des analyses qui ont été préparés par ou pour tout cadre(s) ou directeur(s) afin d'évaluer ou d'analyser l'accord notifié.

Section 19

Déclaration

La notification doit obligatoirement se terminer par la déclaration suivante, laquelle sera signée par ou au nom de toutes les parties demanderesses ou notifiantes (17).

«Les soussignés déclarent que les indications fournies dans la présente demande/notification l'ont été en toute conscience, qu'y sont jointes des copies complètes de tous les documents demandés dans le formulaire A/B, pour autant qu'ils se trouvent en possession du groupe d'entreprises auquel appartiennent les parties demanderesses ou notifiantes et qu'ils sont accessibles à ces dernières, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et correspondent à l'estimation la plus plausible des éléments de base et, enfin, que tous les avis exprimés sont sincères.

Ils connaissent les dispositions de l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 du Conseil.

Lieu et date,

Signatures,»

Veuillez ajouter les noms du/des signataire(s) de la demande ou notification et leur(s) qualité(s).

 

(1) La Commission est consciente du fait que, dans certains cas exceptionnels, il peut ne pas être possible d'informer de la notification les parties non notifiantes ou de leur fournir une copie de la notification. Cela peut être le cas, par exemple, d'un accord type conclu entre un grand nombre d'entreprises. Dans cette éventualité, prière d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne vous est pas possible de suivre la procédure normale.

(2) Aux fins de la présente section, un représentant est une personne privée ou une entreprise, désignée formellement pour effectuer la notification au nom de la (ou des) partie(s) présentant la notification. Cette situation doit être distinguée de la situation dans laquelle la notification est signée par un membre de la (ou des) société(s) en cause. Dans ce cas, aucun représentant n'est désigné.

(3) Il n'est pas obligatoire de désigner des représentants pour remplir et/ou remettre la notification. Cette question exige seulement l'identification des représentants lorsque les parties notifiantes ont choisi de les désigner.

(4) Pour le calcul du chiffre d'affaires dans le secteur des banques et des assurances, voir l'article 3 du protocole 22 de l'accord EEE.

(5) Voir paragraphe 14 de la communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CE (JO no C 39 du 13. 2. 1993, p. 6).

(6) Dans la mesure où les parties notifiantes ont fourni les informations requises par ce formulaire, qui leur étaient raisonnablement disponibles au moment de la notification, le fait que les parties ont l'intention de fournir d'autres éléments ou documentation en temps utile n'empêche pas la notification d'être valide au moment de la notification et, dans le cas d'entreprise commune structurelle, lorsque la procédure accélérée est demandée, cela n'empêche pas non plus le délai de deux mois de commencer à courir.

(7) Voir la liste à l'annexe II.

(8) Un exemple d'une telle communication se trouve à l'annexe I du présent formulaire. Une telle communication doit être distinguée d'une communication formelle publiée conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17. Une communication de l'article 19 paragraphe 3 est relativement détaillée et donne une indication quant à l'approche de la Commission dans l'affaire en question. La section 5 ne vise que des informations qui seront utilisées dans une courte communication préliminaire, et non une communication publiée conformément à l'article 19 paragraphe 3.

(9) Cette liste n'est cependant pas exhaustive, les parties notifiantes peuvent se référer à d'autres facteurs.

(10) Cette liste n'est cependant pas exhaustive, les parties notifiantes peuvent se référer à d'autres facteurs.

(11) Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme étant mondial, ces chiffres doivent être donnés par rapport à l'EEE, la CE, le territoire des États de l'AELE, et chaque État membre de la CE. Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme étant la CE, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, le territoire des États de l'AELE et chaque État membre de la CE. Lorsque le marché a été défini comme étant national, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, la CE, et le territoire de l'AELE.

(12) Cette liste n'est cependant pas exhaustive et les parties notifiantes peuvent se référer à d'autres facteurs.

(13) Cette liste n'est cependant pas exhaustive et les parties notifiantes peuvent se référer à d'autres facteurs.

(14) Produit aisément substituable; produit de remplacement le plus parfait; produit de remplacement le moins parfait.

Pour n'importe quel produit donné (pour les besoins de cette définition, le terme «produit» se réfère à des produits ou à des services) existe une série de produits de remplacement. Cette série est constituée de tous les produits de remplacement auxquels on peut songer pour le produit considéré, c'est-à-dire de tous les produits qui, dans une plus ou moins large mesure, rempliront les besoins du consommateur. La gamme des produits de remplacement s'étend des produits de remplacement très proches (ou parfaits)(produits vers lesquels les consommateurs se tourneraient immédiatement dans l'éventualité par exemple d'une augmentation très modeste du prix du produit considéré) aux produits de remplacement très lointains (ou imparfaits)(produits vers lesquels les consommateurs se tourneraient seulement dans l'éventualité d'une très forte augmentation du prix du produit considéré).

Quand elle définit le marché en cause et calcule les parts de marché, la Commission prend seulement en considération les produits aisément substituables aux produits considérés. Les produits aisément substituables sont ceux vers lesquels les consommateurs se tourneraient en réponse à une augmentation, modeste mais significative, du prix du produit considéré (disons de 5 %). Cela permet à la Commission d'apprécier la puissance sur le marché des sociétés notifiantes dans le contexte d'un marché en cause constitué de tous les produits vers lesquels les consommateurs des produits considérés se tourneraient facilement.

Cependant, cela ne signifie pas que la Commission omet de prendre en considération les contraintes, sur le comportement concurrentiel des parties concernées, résultant de l'existence de produits de remplacement imparfaits [ceux vers lesquels un consommateur ne se tounerait pas en réponse à une augmentation, modeste mais significative, du prix du produit considéré (disons de 5 %)]. Ces effets sont pris en considération une fois que le marché a été défini et les parts de marché déterminées.

Il est par conséquent important pour la Commission d'avoir des informations concernant aussi bien des produits aisément substituables aux produits considérés que des produits de remplacement moins parfaits.

Supposons, par exemple, que deux sociétés actives dans le secteur des montres de luxe concluent un accord de recherche et développement. Elles fabriquent toutes deux des montres coûtant entre 1 800 et 2 000 écus. On peut probablement considérer comme produits aisément substituables les montres des autres fabricants dans la même catégorie de prix ou dans une catégorie similaire; ces montres seront prises en considération pour la définition du marché de produits en cause. Des montres meilleur marché, en particulier des montres jetables en plastique, seront des produits de remplacement imparfaits, parce qu'il est improbable qu'un acheteur potentiel d'une montre à 2 000 écus se tournera vers une montre coûtant 20 écus si le prix de la montre chère augmente de 5 %.

(15) Sont considérés comme partiellement substituables les produits et services qui peuvent se remplacer l'un l'autre seulement à l'intérieur d'un certain espace géographique, seulement pendant und partie de l'année ou seulement pour certains usages.

(16) Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme étant mondial, ces chiffres doivent être donnés par rapport à l'EEE, la Ce, le territoire des États de l'AELE, et chaque État membre de la CE et de l'AELE. Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme étant la CE, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, le territoire des États de l'AELE, et chaque État membre de la CE et de l'AELE. Lorsque le marché a été défini comme étant national, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, la CE, et le territoire des États de l'AELE.

(17) Les demandes ou notifications non signées ne sont pas valables.